De fait, la Charte ne vise pas à offrir une voie de recours chaque fois qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre des droits qui y sont énoncés. Selon son article 49, le tribunal peut uniquement ordonner la réparation d’une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte.
Tout en assujettissant une éventuelle condamnation à la démonstration d’une faute, au sens civiliste du terme, les juges La Forest et L’Heureux-Dubé ont noté que le recours en dommages punitifs « ne tire pas son origine des principes civilistes fondamentaux de la responsabilité »52 et qu’il ne relève pas du droit commun53.
Certes, la recodification a été l’occasion pour les dommages punitifs de faire leur entrée dans le Code civil, en ses articles 1610, 1621, 1899, 1902 et 1968. Le législateur a toutefois fait le choix de ne pas donner ouverture au recours en dommages punitifs chaque fois qu’une faute intentionnelle a été commise.
En 1988, alléguant avoir été victime de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel de la part de l’un de ses supérieurs, employé de la F.E.E.S.P., Madame Béliveau St-Jacques intente devant la Cour supérieure du Québec une action contre plusieurs défendeurs, dont l’employé en question, la