Aucune disposition particulière de l’Acte uniforme rénové ne permet d’envisager une réponse à cette question . Néanmoins, la doctrine s’accorde à dire qu’en dépit du caractère précaire du droit de rétention dans le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés, l’invincibilité du procédé s’impose face aux procédures collectives .
Pour assurer à la fois l’efficacité du droit de rétention si chère à l’esprit du droit OHADA et la sauvegarde des droits du débiteur sur la chose retenue, le législateur a mis en place dans l’Acte Uniforme rénové des moyens visant à préserver les intérêts du débiteur sur la chose, objet de la rétention.
Certes, le droit de rétention n’empêche pas les autres créanciers du débiteur de faire valoir leur droit de saisie sur le bien, objet de la rétention. Cette saisie rendra certainement le bien indisponible, mais sous réserve des droits et charges qui le grèvent au jour de la saisie, notamment ici les droits du créancier rétenteur .
Traditionnellement envisagé comme une véritable sûreté active sous l’empire de l’ancienne législation, le droit de rétention apparaît plus avec la révision comme une sûreté passive. Il s’est vu déposséder de tous les attributs actifs qui en faisaient la force , cantonnant ainsi le rétenteur dans la position d’attente en cas de non paiement .