Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 16-19691. Aux termes de l’article 1844, alinéa 1 er, du Code civil, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».
Ainsi, un associé peut former une tierce opposition à l’encontre d’une décision ouvrant une procédure collective à l’égard d’une société dont il est indéfiniment responsable des dettes (associé en nom, associé commandité d’une société en commandite) 43.
Néanmoins, par délibération du 7 décembre 2009 adoptée à la majorité des 3/4, l’assemblée générale extraordinaire de la SCP a modifié cette règle, chacun des associés se voyant attribuer la part de bénéfice net qu’il aurait réalisé dans l’année.
Conformément à l’ article 1843-4 du Code civil relatif à l’expertise sur la valeur des droits sociaux, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société en cas de contestation, la valeur de ces droits est déterminée par un expert 91.