43 La succession dont l’administration est confiée à l’administrateur public est redevable des droits perçus pour l’homologation et la délivrance de lettres d’administration sous le régime des lois en vigueur au moment où l’administration est ainsi confiée. L.Y. 1998, ch. 7, art. 43
5 Pour l’application de la présente loi, l’administrateur de la succession du défunt est réputé en être administrateur comme s’il n’y avait eu aucun intervalle entre le moment du décès et la délivrance des lettres d’administration. L.Y. 1998, ch. 7, art. 5 à la veuve ou au veuf du défunt conjointement avec un ou plusieurs des plus proches parents.
En guise de conclusion, suite à l’application de la clause d’exception stipulée par le Règlement à l’alinéa 2 de l’article 21, la loi applicable à la succession du défunt sera, en l’espèce, la loi successorale roumaine. 6.
Dans le cas où un trust est constitué en vertu d'un testament ou de la loi en lien avec une succession ab intestat, la loi applicable à la succession en vertu du présent Règlement devrait s'appliquer s'agissant de la dévolution des biens et de la vocation successorale des bénéficiaires.''