187 (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 46(1)b de la Loi sur la Cour fédérale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve les Règles de la Cour fé- dérale (1998), ci-après, établies le 26 janvier 1998 par le comité des règles de la Cour fédérale du Canada.
la Cour fédérale, à laquelle est assimilé le protono- taire qui agit dans les limites de la compétence confé- rée par les présentes règles. (Court) dossier de la Cour Dossier tenu conformément aux règles 23 ou 24. (Court file) Loi La Loi sur les Cours fédérales. (Act) Mise en cause Procédure visée aux règles 193 à 199.
5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, ap- pelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le pré- sident, du juge en chef adjoint, appelé juge en chef ad- joint de la Cour fédérale et de trente-neuf autres juges.