Règles des Cours fédérales. Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou auprès de tout bureau local.
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 46(1)b de la Loi sur la Cour fédérale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve les Règles de la Cour fé- dérale (1998), ci-après, établies le 26 janvier 1998 par le comité des règles de la Cour fédérale du Canada.
187 (1) Les appels interjetés aux termes du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les Cours fédérales sont, jusqu’à ce que soient prises des règles concernant ces appels, régis par les dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) s’appliquant aux demandes de révision judiciaire visées à l’article 28 de cette loi, avec les adaptations nécessaires.
SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour fédérale une requête en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales. SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour d’appel fédérale une requête en vertu de la règle 369.2 des Règles des Cours fédérales. LA REQUÊTE VISE (indiquer la réparation précise demandée).