Article 2 : Tout local devant abriter une officine de pharmacie doit avoir une superficie supérieure ou égale à vingt-quatre (24) m2 au sol et être aménagé et adapté à ses activités, de façon à permettre l'exécution des actes pharmaceutiques dans le respect des bonnes pratiques officinales.
La pharmacie est en effet défini comme une science qui a pour but de composer et de préparer des médicaments.
Toujours selon l'Académie française, l'officine est alors définie comme le laboratoire du pharmacien.
C'est ainsi l'endroit où le pharmacien prépare et garde ses médicaments.
En ville, les pharmaciens d'officine sont les seuls à pouvoir délivrer des médicaments en toute sécurité, avec ou sans ordonnance.
Ils sont formés pour vérifier les doses et les incompatibilités selon le profil de chaque patient.
Ils expliquent les traitements en donnant des conseils adaptés.