TROISIÈME PARTIE. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE L’ÉTAT CHAPITRE PREMIER. INVOCATION DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT Article 42. Invocation de la responsabilité par l’État lésé Un État est en droit en tant qu’État lésé d’invoquer la responsabilité d’un autre État si l’obli- gation violée est due:
Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 5 ci-dessus, l’Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d’un Etat Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts. Section 7.
Soulignant l’importance de la codification et du développement progressif du droit interna- tional qui intéresse la communauté internationale tout entière et revêt une importance particulière pour le renforcement de la paix et de la coopération internationale,
Article 31 1. Les juges de la nationalité de chacune des parties conservent le droit de siéger dans l’affaire dont la Cour est saisie. 2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d’une des parties, toute autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge.