Selon H. Motulsky, le principe de loyauté de la preuve provient du « droit naturel jurisprudentiel ». Ce principe, renforcé par la jurisprudence ces dernières années, trouve particulièrement à s’appliquer en matière probatoire. Même si le procès civil constitue un substitut de la vengeance privée, la fin ne justifie pas tous les moyens.
La loyauté de la preuve dans le procès civil constitue l’un de ces nouveaux mécanismes prétoriens de régulation du procès civil. De l’obscurité, le principe de loyauté est passé à la lumière sous l’impulsion du juge civil en matière de preuve.
II- Le droit applicable L’article L110-3 du code de commerce précise que lorsqu’un acte est mixte, c’est-à-dire conclu entre un commerçant et un non commerçant, et que la charge de la preuve pèse sur le non-commerçant, le droit applicable en matière de preuve est celui de la liberté de la preuve.
La Cour de cassation reconduira ce principe gouvernant l’admissibilité des moyens de preuve dont le domaine sera étendu, par suite, à toutes les branches du droit civil. Le principe de loyauté a été élevé au rang de principe général du droit par deux arrêts rendus le 7 janvier 2011 par l’Assemblée plénière.