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Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant

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  • Quelle différence entre un ordonnateur et un comptable public ?

    L'ordonnateur n'a pas le droit de manipuler l'argent public, seul le comptable public peut le faire.
    Il appartient à ce dernier, sur l'ordre de l'ordonnateur, d'encaisser ou de décaisser l'argent public.

  • Quels sont les principes fondamentaux de la comptabilité publique ?

    L'annualité, la spécialité, l'unité et l'universalité sont les quatre grands principes budgétaires classiques.
    Le budget de l'État obéit à des règles particulières qui sont organisées autour de ces principes.
    Ces principes sont fixés par la loi organique relative aux lois de finances.

  • Qui sont les ordonnateurs au Maroc ?

    L'ordonnateur est celui qui dispose de l'autorité administrative de donner l'ordre du recouvrement des recettes de l'Etat ou le paiement de ses dépenses.
    Il est ainsi tenu, au niveau des recettes, de fixer le montant exacte des créances des organismes publics et en ordonnant leur recouvrement.

  • La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette de l'établissement et d'arrêter le montant de la dépense.
    Elle comporte deux opérations qui interviennent soit simultanément, soit successivement : la constatation du service fait et la liquidation proprement dite.

La Comptabilité publique
The challenges of public accounting reform in Morocco
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Décret royal n° 330-66 du 21/04/1967 (10 moharrem 1387) portant