Quand il y a lieu, le Règlement renvoie explicitement au Statut, afin de mettre en relief le rapport existant entre les deux textes, comme le prévoit l’article 51, notamment aux paragraphes 4 et 5.Dans tous les cas, le Règlement de procédure et de preuve doit être lu en regard des dispositions du Statut, auxquelles il est subordonné.
1. 2. Les actes de procédure et la présentation de la preuve, à toute étape du déroulement d’une affaire, doivent être proportionnés à sa nature et à sa complexité. D. 385-2017, a. 2. 3. L’acte introductif d’une affaire est fait par écrit et doit permettre l’identification de son auteur par sa signature ou par ce qui en tient lieu.
Si la reproduction par le Tribunal d’un élément de preuve qu’il doit transmettre aux parties présente des difficultés techniques, il peut exiger de la partie qui l’a déposé qu’elle le reproduise et qu’elle le notifie aux autres parties dans le délai et aux conditions qu’il détermine. D. 385-2017, a. 13.
L’importance des éléments de preuve attendus ; Le caractère unique de ces éléments de preuve ; La nature, si elle est connue, de l’incrimination éventuelle ; et La qualité des mesures de protection du témoin dans les circonstances. 6.