Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt ( Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, art.13 ).
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède le seuil fixé par l' article 1724 A du CGI. Cette disposition s'applique aux droits dus au Trésor qui doivent être acquittés spontanément.
Un comptable public peut ainsi, sur simple demande, obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un redevable. Les frais engagés pour le recouvrement forcé des créances sont généralement répercutés au débiteur.
Les procédures de recouvrement forcé, spécifiques (saisie administrative à tiers détenteur, saisie-vente, etc), sont, bien entendu, conduites en permettant au contribuable de les contester ( BOI-REC-EVTS-20 ).