Version en vigueur au 02 avril 2023 Masquer les articles et les sections abrogés Naviguer dans le sommaire du code Code de la construction et de l'habitation ReplierAnnexes (Articles Annexe à l'article R172-4 à Annexe à l'article D453-8) DéplierNormes minimales d'habitabilité des logements vendus en application de l'article R. 443-11.
La superficie de plancher nette prise en compte pour les surfaces minimales des locaux habitables dans les combles est celle qui correspond à une hauteur sous plafond de mi- nimum 1,50 mètre. Le logement comporte un espace privatif destiné au ran- gement ou au stockage. 2.
1. Dans tout logement situé dans un immeuble neuf, la hauteur sous plafond des locaux habi- tables est au moins de 2,50 mètres. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond. La hauteur minimum sous plafond des locaux habitables dans les combles est de 2,30 mètres. Elle porte au moins sur la moitié de la superficie de plancher.
Les locaux habitables sont, à l’exclusion des cuisines, éclairés naturellement. La superficie nette éclairante est de minimum 1/5ème de la superficie plancher. Pour les locaux habitables dont la surface éclairante est située dans le versant de la toiture, cette superficie nette éclairante est fixée à minimum 1/12ème de la superficie plancher.