articles 313-25 à 313-27: dispositif applicable à l’analyse financière. EEE : Espace Economique européen. Cf. articles 315-14 et 328-1 du RG AMF. Au sens du 4 de l’article L 321-2 du CMF. Transparence des analyses financières diffusées à partir de l’étranger. 4 Analyses financières produites ou diffusées par un PSI français.
Cf. articles 315-14 et 328-1 du RG AMF. Au sens du 4 de l’article L 321-2 du CMF. Transparence des analyses financières diffusées à partir de l’étranger. 4 Analyses financières produites ou diffusées par un PSI français. article 327-6 : mise en place d’une charte d’éthique, sauf si adhésion à une association professionnelle.
Recommandation : L’AMF recommande que, les établissements mettent en place des dispositifs internes interdisant aux analystes la détention de titres cotés autrement que dans le cadre d’un instrument de placement collectif ou dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire.
Le règlement général de l’AMF dispose qu’un analyste financier et les autres personnes « concernées » ne peuvent faire des transactions pour leur propre compte sur les titres d’un émetteur sur lequel un analyste doit publier prochainement une analyse financière ou sur tout « autre instrument financier lié » (article 313-27).