No. 31363 (continued- suite) MULTILATERAL United Nations
FAIT A MONTEGO BAY le dix d~embre mil neuf cent quatre-vlngt-deux. [Pour traite la Convention pour lesquelles ses Etats membres signataires lui ont.
Convention de Montego Bay
À l'exception des États-Unis la plupart des grands pays industrialisés ont ratifié la Convention. (La France a ratifié en 1996.) 20 pays signataires n'ont pas
convention des nations unies sur le droit de la mer et accord relatif à
23 juin 1998 Fait à Montego Bay le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux. ... les États signataires
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<ifm.free.fr>. Convention des Nations unies sur le droit de la mer dite de Montego bay (1982) membres signataires lui ont transféré compétence ainsi que la ...
Montego Bay 10 décembre 1982 .ENTRÉE EN VIGUEUR: 16
16 nov. 1994 Signataires: 157. Parties: 169.1. TEXTE: ECC-en arabe; ECC-en chinois ... la Convention sur le droit de la mer adoptée à Montego. Bay le 10 ...
Études internationales - LONU et la Convention sur le droit de la
York le 30 avril 1982 et ce fut à Montego Bay
Traités multilatéraux : Pour une participation universelle
26 août 2023 La Convention a été ouverte à la signature à Montego Bay (Jamaïque) le ... Signatories: 165. Parties: 186. Nations Unies Recueil des Traité
Projet de géopolitique.
day the Montego Bay Convention tries to resolve delimitation disputes and management of the Ce choix peut sembler logique
Commission des standards (19 janvier 2023) Pour une relance du
19 janv. 2023 (7 signataires). Pilote : François SALGE. Secrétaire : Pierre VIGNE. 2006 ... ▫ Convention de Montego Bay (droit de la mer). ▫ Conventions de ...
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Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (avec Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 ses Etats membres en sont signataires
[PDF] Montego Bay 10 décembre 1982 ENTRÉE EN VIGUEUR
16 nov 1994 · signature ainsi que l'Acte Final de la Conférence à Montego Bay reconnaissance d'autres parties signataires ni d'obligation
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sur le droit de la mer dite de Montego bay (1982) convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable en sont signataires
LONU et la Convention sur le droit de la mer de 1982 - Érudit
new law is created and even for non signatories there is much new customary Le 10 décembre suivant à Montego Bay en Jamaïque 117 pays signaient la
[PDF] La Convention de Montego Bay en 50 leçons - Armateurs de France
the Law of the Sea (UNCLOS) or “Montego Bay Convention” has since become our bible 20 pays signataires n'ont pas encore ratifié : Afghanistan Bhoutan
[PDF] Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 074730515
Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 renforcé la nécessité d'une convention nouvelle sur le droit de la mer généralement acceptable
[PDF] Montego Bay 30 ans après - Institut FMES
La Convention de Montego Bay pose le cadre juridique de l'appropriation des espaces maritimes par les Etats en exposant notamment leurs droits
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obligation qui pèse sur les signataires de la Convention dans l'attente du Il peut paraître surprenant que la Convention de Montego Bay ait mis plus de
ARTICLE DE LA REVUE JURIDIQUE THÉMIS
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© Éditions Thémis inc.
Toute reproduction ou distribution interdite
disponible à : www.themis.umontreal.ca La Revue juridique Thémis / volume 29 - numéro 1L'entrée en vigueur de la Convention
de 1982 sur le droit de la mer: enfin le consensusFrancis RIGALDIES[1]
223INTRODUCTION
226I.?LE CONSENSUS ORIGINAIRE: LE DROIT D'HIER
226A.?Les limites et le statut juridique des eaux intérieures
B. Le régime juridique de la mer territoriale, de la zonecontiguë228et du plateau continental
230C.?Le régime juridique de la haute mer
233II.?LE CONSENSUS ACQUIS: LE DROIT D'AUJOURD'HUI
A. Les limites de la mer territoriale, de la zone contiguë etdu234plateau continental
238B.?La délimitation des espaces maritimes
239C.?La zone économique exclusive
D. La circulation à travers les détroits internationauxterritorialisés242et les eaux archipélagiques
246III.?LE CONSENSUS FINALISÉ: LE DROIT DE DEMAIN
A. La Zone internationale des fonds marins en 1982: le consensus246défait
B.?La Zone internationale des fonds marins en 1994: le consensus249retrouvé
253CONCLUSION
257ANNEXE I
259ANNEXE II
283ANNEXE III
La ratification de la par le Guyana, le 16
novembre1993, peut à certains égards être considéréecomme un événement historique. Il
s'agissait en effet dusoixantième instrument de ratification ou d'adhésion,préalable selon l'article
308 à l'entrée en vigueur deladite Convention. Notons toutefois que, selon cette même
disposition, laConvention ne deviendra opérationnelle que douze mois après cedépôt, soit à
compter du 16 novembre 1994. Convention des Nations Unies sur le droit de lamer[2] Par ailleurs, lors de son entrée en vigueur, la Convention liera enpratique plus de 60 Étatspuisque de nouvelles adhésions ouratifications sont intervenues durant cette période transitoire
d'uneannée, compte tenu en particulierdes derniers développements concernant la Partie XIrelative à laZone internationale des fonds marins. D'ici là, les obligationsformelles des États qui
ont ratifié la Convention ou y ontadhéré ne sont pas très contraignantes. Tout au plusdoivent-ils
s'abstenir d'actes qui priveraient le traité de son objet etde son but. C'est d'ailleurs la même
obligation qui pèse sur lessignataires de la Convention dans l'attente du dépôt de leurinstrument
de ratification. Les contours exacts de cette obligation n'ontjamais été vraiment définis. Précisons cependantque cette obligation générale découle de la dont elle constitue sûrement unélément novateur par rapport à la coutumeantérieure et qu'à ce titre, elle ne saurait peser que sur lesparties à cette Convention. On peut
enfin soutenir que la Partie XI dela Convention de 1982 aura connu une certaine application provisoire, tout aumoins en ce qui a trait aux dispositions relatives à l'exploration des ressources, en raison de la création par la Conférence d'uneCommission préparatoire de l'Autorité internationale des fondsmarins et du Tribunal international du droit de la mer. [3]Conventionde Vienne sur le
droit des traités[4]Il peut paraître surprenant que la Convention de Montego Bay ait misplus de dix ans à entrer en
vigueur. Certes, les Nations Uniess'acharnaient à démontrer que le rythme des ratifications depuis1982 se comparait favorablement à celui des quatre Conventions deGenève de 1958.À lavérité, les États ont été fort lentsà adhérer à la Convention de Montego Bay. Même les
observateurs plus neutres que l'organisation mondiale s'étaientlivrés à des projections optimistes
que la réalitéa fini par démentir. Or, cettesituation a de quoi surprendre et ce pour plusieurs
raisons. [5] [6]En effet, il ne faut pas oublier que jusqu'à la toute fin de laConférence, on a recherché le
consensus. Le texte de laConvention est donc le fruit de ce processus d'élaboration qui -- on lesait -- a pour effet de diluer considérablement le contenu d'un texte,puisqu'il faut satisfaire les
divers intérêts en présence.On peut donc logiquement s'attendre à ce qu'une conventionadoptée
par consensus soit rapidement ratifiée. C'étaitd'ailleurs l'argument des défenseurs de cette
technique. Suite auxpressions américaines, la Convention a finalement été miseau vote. Maiselle a été fortement appuyée, 130États se prononçant en faveur du texte, tandis que 4 seulement
lerejetaient. Bien plus, elle obtiendrajusqu'à 159 signatures, soit davantage que de voixfavorables, ce quis'explique par le revirement d'attitude de certains États quis'étaient abstenus
lors du vote. [7] [8] Comment, dès lors, expliquer la lenteur du processus de ratification?D'abord, bien entendu, onne peut sous-estimer l'impact du vote négatifdes États-Unis à l'égard de la Convention. De la
même façon, quelques États influents n'ont pas signéle traité, dont l'Allemagne et le Royaume-
Uni. Ceci, toutefois, ne lesempêcherait pas d'y adhérer, mais la logique n'allait pas -- dumoins
jusqu'à récemment -- dans cette direction.Un problème majeur pouvant justifier les hésitations decertains États à ratifier le traité, et qui
constitue unecontrepartie logique à la recherche du consensus, résulte du faitqu'on ne peut émettre de réserves lors de l'adhésion ou dela ratification. On rétorquera quedes << déclarations>> sont certes possibles, mais elles ne doivent nullementconstituer des réserves en ce qu'elles ne peuvent rien contenir decontraire à l'objet et au but de la Convention. LesquelquesÉtats qui ont tenté de déguiser des déclarations enréserves ont été l'objet de réactions
parfoisvirulentes des tiers. [9] [10] [11]Il résulte de tout cela qu'une consultation de la liste desratifications et adhésions à la Convention
justifie une certaineinquiétude. La barre des ratifications et adhésionsexigées pour l'entrée en
vigueur avait étéplacée assez haut à dessein. L'on avait en effetpréféré retarder la mise en
application de la Conventiondans le but d'obtenir une participation représentative de la structure
de la société internationale. Or, tel n'est pas le cas. Sur les66 États parties à la Convention à ce
jour, 28 sontafricains, 14 asiatiques et 19 latino-américains (et Caraïbes). Onne compte doncque deux États d'Europe de l'Ouest ou assimilés(Islande et Malte) et trois d'Europe de l'Est, la
Yougoslavie (SerbieMontenegro), la Bosnie Herzégovine et la Macédoine. Laperformance desÉtats africains et latino-américains est ànoter puisque 50% d'entre eux environ ont adhéré à la
Convention, contre un quart seulement pour les pays asiatiques. LesÉtats importants brillent parcontre par leur absence. Aucun, àl'exclusion de l'Australie depuis quelques jours, n'a osé ouvrir
le balet déclencher ainsi le processus des adhésions. C'est ainsi quepour l'instant, mises ensemble, les parties à la Convention necontribuent au budget de l'ONU qu'à hauteur de 4,5% environ. À l'évidence, la raison del'absence d'adhésion à la Convention des Étatsdéveloppés a trait à leur insatisfaction face aurégime des grands fonds marins. Il s'agit d'une
situation à cepoint alarmante qu'il a fallu trouver des expédients pour encourager laratification
de la Convention par les grandes puissances, ce qui impliquaitcertains réajustements des dispositions portant sur la zoneinternationale des fonds marins. Nous y reviendrons. [12] [13] Quel sera, dans ces circonstances, l'impact de l'entrée en vigueur dela Convention le 16 novembre 1994? Celadépendra beaucoup des dispositions en cause. Au risque de caricaturer,on peut en distinguer trois types. Certaines dispositions de la Convention de1982 secontentent de reprendre des normes coutumièresdéjà codifiées en 1958 et qui n'ont pas été
remises en question lors de la troisième Conférence sur le droitde la mer (eaux intérieures,
régime juridique de la merterritoriale, du plateau continental et de la zone contiguë, haute mer).
Dans ce cas, l'entrée en vigueur de la Convention n'aura aucun impact.D'autres dispositions,novatrices pourtant, ont été mises enapplication par les États dès avant l'entrée en vigueur dela
Convention. Elles reflètent le consensus acquis lors des travaux dela Conférence (largeur de la
mer territoriale et de la zonecontiguë, délimitation des espaces maritimes, zoneéconomiqueexclusive). Dans la mesure où les États, enpratique, ne se sentaient pas liés par la lettre de la
Convention, il yaura cependant lieu de se demander si leur comportement est vraiment conformeau texte du traité, voire même s'il n'existe pas de coutumesdérogatoires à la Convention. Si tel
est le cas, sonentrée en vigueur ne manquerait pas de poser des problèmesjuridiques majeurs.Enfin, les dispositions concernant le régimejuridique des grands fonds marins, qui ont justifié le
votenégatif des États-Unis, ne reflètent plusl'équilibre délicat atteint à leur sujet en 1982. Il
s'ensuit que la pratique -- sinon le droit -- ont instauré depuis unrégime concret dont la compatibilité avec la Convention estparfois douteuse, mais qui reflète un consensus nouveau,développé depuis la troisième Conférence, et quiexplique les modifications récentes apportées à
la PartieXI. [14]I. LE CONSENSUS ORIGINAIRE: LE DROIT D'HIER
Les pays du tiers monde ont été fort critiques àl'égard des quatre Conventions de Genève de
1958 sur le droit dela mer. Ils ont été à l'origine de leur remise en causequi a justifié la
convocation par l'Assembléegénérale des Nations Unies, en 1970, de la troisièmeConférence
sur le droit de la mer. On sait que, pour l'essentiel, lesConventions de 1958 codifiaient desrègles séculaires,élaborées par la pratique des grandes puissances maritimes. Lesévénements
ultérieurs allaient pourtant établirqu'un certain nombre de normes codifiées en 1958 ne posaient
aucunproblème et qu'il était possible de les reconduire sans grandchangement dans une convention moderne. Ainsi en est-il -- pour ne retenir quequelques exemples -- du statut deseaux intérieures, du régimejuridique de la mer territoriale, du plateau continental et de la zone
contiguë, ainsi que -- plus paradoxalement -- de l'essentiel durégime de la haute mer. A. Les limites et le statut juridique des eaux intérieuresIl faut croire que la question des limites comme du statut des eauxintérieures ne posait guère de
problèmes aux yeux desnégociateurs, puisque la Convention de 1982 reprend sans changement notable les dispositions de la de 1958 et avec les mêmes lacunes. Convention sur la mer territoriale et la zonecontiguë Au niveau des limites, les dispositions sur les lignes de base droites, quipermettentl'établissement des eaux intérieures, ont fait l'objetd'un consensus à la troisième Conférence. Il
faut dire quenombre de ces lignes artificielles avaient été tracéesdès avant l'ouverture de la
Conférence, et que lecaractère flou des dispositions de la Convention de Genèveservait les intérêtsmêmes des pays du tiers monde, désireux d'étendre leurjuridiction en mer. La Convention de 1982 n'apporte ainsi que des modificationsd'ordre cosmétique. La pratiqueconfirme que les États côtiers, développés ou non,ont usé et abusé des facultés offertes par le
droitinternational en la matière. La moitié environ des lignes de baserectifiant un littoral tourmenté ou fermant une baie ordinairen'obéissent pas aux dispositions conventionnelles. La même constatation peutêtre faite relativement à la fermeture des baies. [15] [16] [17] [18] Constatation plus regrettable, les lacunes, pourtant connues, de laConvention de 1958 sur la mer territoriale ont été maintenuesdans celle de 1982, que ce soit au chapitre des eauxhistoriques ou du régime juridique des eauxintérieures. C'est ainsi qu'une quinzaine d'États
ont desrevendications soit sur des eaux soit -- le plus souvent -- sur des baieshistoriques, et que les objections des tiers sont extrêmementfréquentes. [19] [20] L'analyse du comportement des États permet de constater une certaineharmonie. Il n'y a enparticulier aucune différence réelle entrela pratique des États parties à la Convention de 1958
sur la merterritoriale et celle des États non-parties. Tout se passe comme s'il existait unecoutume en la matière, peut-être même laxiste par rapportà la Convention de 1958 et que l'on
n'a pas cru bon de modifier dans laConvention de 1982. Les objections (sauf en rapport aveccertainesprétentions sur des baies historiques) sont rares et ne visent ainsiqu'à dénoncer des
abus flagrants. L'entrée en vigueur dela Convention de 1982 ne changera donc rien relativement aux limites des eauxintérieures. [21] Le même commentaire s'impose naturellement quant à leurrégime juridique. La Convention de1958 sur la mer territorialeétait muette sur le sujet. Celle de 1982 maintient la tradition. Certes,le
droit coutumier établit clairement la souveraineté exclusivede l'État côtier sur les eaux
intérieures, leur sol et leursous-sol, ainsi que sur l'espace aérien surjacent. Concrètementen
revanche, l'anarchie règne à certains égards, comme enmatière de traitement des naviresétrangers dans les eauxintérieures, les ports en particulier (droit d'accès du navire,juridiction à
son égard). La façon pour les Étatscôtiers de régler l'éternel conflit entre lacompétence
territoriale et la compétence personnelle (ou àraison du service public dans le cas de navires de
guerre ou d'Étataffectés à un service public) est éminemment variable, aupoint où il serait
difficile de déterminer des normescoutumières précises.[22] B. Le régime juridique de la mer territoriale, de la zonecontiguë et du plateau continentalLa question du régime juridique de la mer territoriale n'a pas nonplus soulevé les passions lors
de la troisième Conférencesur le droit de la mer, sauf en rapport avec les détroitsinternationaux,
qui seront abordés ultérieurement. La coutumeétait là encore bien établie depuis des lustres,
codifiée en 1958 et scrupuleusement reprise dans la Convention de 1982.Celle-ci réaffirme enparticulier l'existence du droit de passageinoffensif au profit des bâtiments militaires, ce qui n'a
pas l'aval detous les États. Certains ont même profité de lapossibilité que leur offrait la
Convention de faire desdéclarations lors de la signature ou de la ratification pourpréciser que
les demandes d'autorisation de franchissement de leur merterritoriale qu'ils exigeaient des navires militaires étrangersétaient parfaitement conformes à la Convention de 1982. Les prétentions de ces États ne sont pourtant pas admissibles endroit international.[23] Il convient de souligner par contre un apport majeur de la Convention de 1982dans le domaine de la clarification du contenu du concept de libre passageinoffensif. En effet, après en avoir, dans son article 19, repris ladéfinition traditionnelle, la Convention dresse ensuite une liste d'activités susceptibles de rendre un passage non inoffensif. Puisquecette liste n'est pasexhaustive, l'État côtier a toute latitudepour considérer un passage spécifique comme portant
atteinte aubon ordre, à la paix, ou à la sécurité, ceciindépendamment de la liste. Néanmoins,
l'article 19 a lemérite de mettre en évidence le fait que les atteintes àla sécurité outrepassent
éventuellement le strict domainemilitaire pour se concevoir en termes halieutiques ouécologiques parexemple. Comme il existait préalablement un doute à ce sujet, ily a sûrement
lieu de considérer certains éléments del'article 19 comme étant de droit nouveau. L'entrée en
vigueur dela Convention constituera donc un apport positif à cet égard.[24]Avec l'uniformisation de la mer territoriale à 12 milles, la zonecontiguë est passée près de
disparaître lors de latroisième Conférence sur le droit de la mer, n'eutété l'attachement de
certains États, dont le Nigeria, auconcept. On a fini par en retenir la notion dans la Convention de 1982 sans enchanger le régime juridique. La Convention ne mentionne toutefois pasqu'il s'agit de haute mer (comme le faisait la de1958). Cette omission est vouluepuisque la zone contiguë se confond désormais avec les 12
premiersmilles de la zone économique exclusive, dont le caractère est. Tout ceci est conforme au droit coutumier contemporain etne posera donc aucun problème lors de l'entrée en vigueur de laConvention. Convention sur la merterritoriale et la zone contiguë sui generisQuant au plateau continental, sa définition a largementévolué avec la Convention de 1982, par
rapport à celle quilui était consacrée en 1958. En revanche, son régime juridiquen'a pas été
modifié, sinon pour tenir compte de certainesévolutions définitionnelles. Le consensus des États
estdonc total et ce depuis les origines du concept, il y a undemi-siècle. [25] La Convention de 1982 apporte malgré tout certaines précisionsou certains compléments par rapport à celle de 1958. Par exemple,les obligations d'ordre environnemental sont désormaisclaires.L'État côtier doit en effet adopter une réglementation aumoins aussi efficace que celle
établie par le droit international et voir à ce qu'elle soiteffectivement appliquée. De même, le statut des plates-formes de forage ainsi que le régime juridique dela recherche scientifiquesontdéfinis avec une méticulosité qui faisait défaut danslaConventionde1958. [26][27] [28] [29] [30]C. Le régime juridique de la haute mer
S'il est un statut juridique que contestaient unanimement les pays endéveloppement à l'aube dela troisième Conférence,c'est bien celui de la liberté de la haute mer. Ils estimaient que ce
principe avait été imposé par les grandes puissancesmaritimes et ne profitait guère qu'à elles, se
traduisant enpratique par une liberté de surpêcher, voire même depolluer. En pratique, le régimejuridique coutumier de la haute mer, tel que codifié par la de 1958, se retrouve largement reconduit dans laConvention de 1982. La raison principale [31]Convention sur la haute mer
[32] en est que le tiers monde a fini parobtenir juridiction sur de larges espaces maritimes, enparticulier la zoneéconomique exclusive (dont on verra qu'elle n'est plus tout àfait de la haute
mer), ce qui diminuait l'intérêt qu'ils pouvaientporter à la haute mer proprement dite, si l'on fait
abstraction desressources de ses profondeurs abyssales. Or, ce fut là encore unproblème réglé
alors à la satisfactiongénérale des pays en développement.Si bien que la Convention de 1982, en plus de réaffirmer les quatrelibertés fondamentales de la
haute mer telles quedéclinées en 1958, soit celles de navigation, de pêche, dedépôt de câbles et
de pipelines ainsi que de survol, vajusqu'à rajouter les libertés de construire des îlesartificielles
ainsi que d'effectuer de la recherche scientifique. Il fautcomprendre que ces libertés existaientbel et bien à titrecoutumier, mais que l'on avait préalablement hésitéà les codifier en raison de
certaines craintes. C'est ainsi que l'onsouhaitait éviter que la liberté de recherche scientifique ne
conforte les prétentions des États qui prétendaientpouvoir effectuer en haute mer desexpériences nucléaires. Quantà la liberté d'installation d'ouvrages, elle ne fait quecompléter
celle que la Convention de 1958 reconnaîtdéjà aux États en rapport avec l'exploitation de leur
plateau continental. En tout état de cause, ces six libertés nesont pas nécessairement limitatives
puisqu'elles figurent<référence aux limites imposées par les principesgénéraux du droit comme en 1958. À lavérité, la
haute mer étant de plus en plusréglementée, on voit mal quel nouveau type de libertépourrait s'y
appliquer.[33]Alors que la Convention de 1958 sur la haute mer créait à lacharge des États des obligations
relativement à la pollution parles hydrocarbures ainsi queradioactive, celle de 1982comporte enson article 192 une obligation très générale de< marin>>. Elleest perçue comme un traité-cadre à cet égard parrapport à la multitude des En matière de sécurité, la Convention de 1982 marqueaussi un net progrès par rapport à celle de l'égard des navires battant leur pavillon des mesuresprécises visant à assurer la sécurité en mer, mesures qui doivent être conformes aux règles internationalesgénéralement acceptées.[39] Relativement à la pêche, on sait que la premièreConférence sur le droit de la mer avait rédigé coutumière, et formulée de façonbeaucoup plus contraignante qu'elle ne l'était en 1958, selon laquelleles États doivent prendre à l'égard de leursressortissants les mesures nécessaires pour États à la prise de telles mesures. Un tel principe reçoitde plus en plus d'applications concrètes. C'est ainsi quel'Assemblée générale des Nations Unies condamnaitrécemment l'usage des filets On sait par ailleurs que la Convention de 1982, en son article 62(2), nerègle que de façon très exclusived'un État et la haute mer proprement dite. Le Canada est en particuliertrès affecté par navires américains qui selivraient à la pêche aux pétoncles au-delà de ses200 milles. Une quatrième session s'est tenue du 15 au 26 août.Elle opposait au départ les États comme le Canada, laNorvège et désormais les États-Unis, qui désirentobtenir un traité authentique sur le sujet et ceux qui, européenssurtout, se contenteraient d'une simple résolution. Il semble toutefois acquis désormais que l'on cherchera à adopter un accordsusceptible de concrétiser les principes avec son alliée traditionnelle, la Norvège, une sorted'accord modèle permettant à chacun d'eux de contrôler lesnavires de l'autre au-delà de la limite des 200 milles. Ceprécédent ne serait pas d'accords qui se sontconcrétisés dans la Convention de 1982. C'est ainsi que l'on aenfin fini par problèmes de délimitation des espaces maritimes. Il estfort possible que les dispositions en cause aient d'ores et déjàacquis le caractère de règles coutumières. Le droitpositif ne s'y oppose pas. s'oppose à ce qu'une règleénoncée dans un traité devienne obligatoire pour unÉtat tiers en tant envigueur à leur égard), soit d'origine coutumière (pour lestiers). Pour ce faire, il convient souviendra que la premièreConférence sur le droit de la mer n'était pas parvenue àen fixer la largeur à 3 milles.Il faut dire qu'à cette époque, une telle largeurconsacrée jusque là par la coutume, étaitdéjà sérieusement remise en cause. Si 37 États,soit la majorité des États côtiers, y Convention de 1958 sur la mer territoriale en définit le régimejuridique sans se prononcer sur la complétés par 6milles de zone de pêche. Lors del'ouverture de la troisième Conférence, les territoriale de 3 milles, quand 66 avaient optépour 12 milles. Parallèlement,12 États avaient acquis une mer territoriale d'une largeursupérieure à 12 milles, 9 d'entre eux ayant mêmeopté1958. Il suffit pours'en convaincre de citer l'article 94 qui exige des États qu'ilsprennent à
[41] [42] Loimodifiant la Loi
sur la protection des pêcheriescôtières[43] [44] II. LE CONSENSUS ACQUIS: LE DROIT D'AUJOURD'HUI
Les longs débats de la troisième Conférence aurontpermis de dégager un certain nombre
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