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Covid-19 : quelles conséquences sur les créances clients à la


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20 avr 2020 · client devient douteux ou est en faillite après la date de clôture du fait de problèmes de trésorerie ou autres difficultés



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Mise à jour : 20 avril 2020

Covid-19 : quelles conséquences

sur les créances clients

à la

clôture ?

1. Compte tenu de la crise sanitaire et économique actuelle, les

défaillances d'entreprises vont inévitablement se multiplier. Dans ce contexte, il doit donc être porté une attention toute particulière aux créan ces clients à la clôture. Le traitement comptable est toutefois différent : selon les clôtures 2019 ou 2020, et selon que la défaillance a ou non un lien direct avec la situation à la clôtu re. Entités arrêtant leurs comptes au 31 décembre 2019 (et antérieurement) Q1. L"évaluation des créances doit-elle tenir compte de l"épidémie du Covid-19 et de ses conséquences

2. Non. Selon l'ANC (communiqué précité du 2 avril, § 1) et la

CNCC/le CSOEC (communication précitée du 25 mars, Question 1.2), les comptes 2019 ne doivent pas être ajustés, l'épidémie de Covid -19 et ses conséquences constituant des événements postérieurs à la clôture, sans lien avec une situation existant à la clôture 2019 (voir FRC 5/20, inf. 1).

L'évaluation

des actifs doit donc refléter uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture. Ainsi, les créances doivent être évalué es en date de clôture sans prise en compte de l'épidémie de Covid -19 et de des effets ultérieurs sur les risques de faillites.

En revanche, une

information doit être donnée en annexe sur les effets de la crise et sur ses impacts significatifs, connus et estimables à la date d'arrêté des comptes, sur ces créances (communiqué ANC précité du 2 avril, § 2 et communication CNCC/CSOEC précitée du 25 mars, Question 1.3). Q2. Quelle information donner en annexe au titre des

événements postérieurs

à la clôture liés au Covid-19 ?

3. Selon l'ANC (communiqué précité du 2 avril, § 2), les

informations données : concernent les impacts de l'événement jusqu'à la date d'arrêté des comptes ; peuvent être de nature qualitative ou quantitative si l'effet est estimable Exemples. L'ANC cite, à titre d'exemple, l'information à donner au titre de l"évolution du montant des créances échues non réglées. La CNCC et le CSOEC (communication précitée du 25 mars, Question 1.3) indiquent, au titre des effets potentiels de la crise sur lesquels donner une information, l"impact : sur les délais de paiement (des clients), sur la dépréciation des créances clients. Ainsi, lorsque l'entreprise est capable d'estimer le complément de dépréciation des créances clients à la date d"arrêté des comptes, elle doit fournir cette information en annexe. A noter. Lorsque l'ajustement de la dépréciation évolue significativement : entre la date d'arrêté des comptes et celle d'établissement du rapport de gestion, une information complémentaire doit être donnée dans le rapport de gestion (C. com. art. L 232 -1) ; entre la date d'établissement du rapport de gestion et celle de l"assemblée générale, une information doit être donnée dans une communication appropriée à l'organe appelé à statuer sur les comptes (Note d'information CNCC NI. II " Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture des comptes », février 2010, § 1.221). Q3. Certains événements postérieurs à la clôture 2019 peuvent -ils néanmoins être de nature à ajuster l"évaluation des créances

4. Oui. La CNCC et le CSOEC (communication précitée du 25

mars, Question 1.2) rappellent que les événements postérieurs

à la

clôture

2019 doivent être analysés au cas par cas. En

effet, certains événements survenant depuis janvier 2020 ne sont pas nécessairement liés au Covid -19. Ainsi selon la Compagnie et l'Ordre, si la faillite d'un client après la date de clôture a pour cause directe les conséquences de l'épidémie de Covid -19 (plutôt qu'une situation existant à la date de clôture ), celle-ci n'est pas à retenir dans l'évaluation des créances à la clôture (voir ci-avant 2) ; en revanche, à notre avis, même si ce n'est pas expressément précisé dans leur communication , lorsqu'un client devient douteux ou est en faillite après la date de clôture du fait de problèmes de trésorerie ou autres difficultés économiques existant déjà avant la propagation du Covid- 19 et qui, même sans être avérés, étaient prévisibles à la clôture 2019, les comptes au 31 décembre 2019 doivent être impactés. En effet, dans ce cas, l'événement permet une meilleure estimation du risque existant à la clôture. En pratique, tout dépend donc de l'appréciation, à la date de clôture, des risques de recouvrement existant sur les créances. Ainsi, si un client fait l'objet d'une procédure judiciaire postérieurement à la date de clôture 2019

1) en présence d'une créance échue à la date de clôture et

ayant fait l'objet d'une dépréciation (après relances ou reports d'échéance), cette procédure vient corroborer un risque de recouvrement existant à la clôture et justifie un complément de dépréciation. Dans ce cas : le complément de dépréciation sera comptabilisé au 31
décembre 2019 ; et une information sera donnée en annexe sur l'ajustement pratiqué entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes, au titre des événements postérieurs en lien avec la situation existant à la clôture (NI.II " Le commissaire aux comptes et les événements postérieurs à la clôture des comptes », février 201

0, § 1.41 ; en ce sens également, Bull. CNCC n° 157, mars

2010, EC 2009

-58, p. 225 s.) ;

2) au contraire, des créances non échues à la date de

clôture et pour lesquelles aucun risque avéré n'apparaissait à cette date, ne font pas l'objet d'un ajustement comptable, quand bien même leur non -recouvrement apparaît compromis à la date d'arrêté. Entités arrêtant leurs comptes en janvier ou février 2020
Q4. L'évaluation des créances doit-elle tenir compte de l"épidémie du

Covid-19 et de ses conséquences ?

5. Selon l'ANC (Communiqué précité, § 1), une analyse doit être

conduite par chaque entité, au regard de ses activités et de leur exposition , pour déterminer si les conséquences liées au Covid- 19 ont pris naissance au cours de l'exercice (auquel cas, les comptes sont impactés, comme pour les clôtures à compter de mars 2020, voir ci-après 6 s.) ; ou postérieurement à l'exercice (auquel cas, seule une information en annexe doit être donnée, comme pour les clôtures au

31 décembre, voir ci-avant 2 s.).

Pour plus de détails sur l'analyse à mener pour déterminer la situation dans laquelle la société se trouve, voir

FRC 5/20 inf.2.

Entités arrêtant leurs comptes à compter du 31 mars 2020

Q5. L'évaluation des créances

doit -elle tenir compte de l"épidémie du Covid-19 et de ses conséquences ?

6. Oui. En effet, selon l'ANC (communiqué précité, § 1), les

comptes clos postérieurement à compter de mars 2020 doivent tenir compte de l'épidémie de Covid -19 et de ses conséquences. Ainsi les conséquences du Covid-19 connues à la date de clôture sont des événements de l'exercice l'évolution continue des conséquences du Covid-19 et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle d'arrêté des comptes, constitue un événement postérieur à la clôture en lien avec une situation existant à la clôture. L'évaluation des actifs doit donc être ajustée de tous les

événements p

ost-clôtures permettant une meilleure estimation du risque existant à la date de clôture de l'exercice , c'est-à-dire résultant directement des effets de la crise sanitaire. Parmi ces événements, figurent notamment : les créances devenues irrécouvrables post clôture du fait des effets de la crise sanitaire (voir n° 7) ; les créances devenues douteuses post-clôture (voir n° 8 à 10 y compris les créances cédées (voir n° 11). L'ANC ainsi que la CNCC et le CSOEC devraient toutefois apporter prochainement des précisions sur les clôtures mars

2020 et postérieures.

Q6. Quand comptabiliser une perte définitive sur créance irrécouvrable ?

7. La perte définitive de la créance s'apprécie au cas par cas.

Pour éviter une distorsion avec le traitement fiscal, la doctrine et la jurisprudence fiscales peuvent constituer une bonne base d'appréciation (voir MC 11395).

En pratique

, le caractère irrécouvrable d'une créance est démontré et la perte comptabilisée, notamment : en cas de remises accordées dans le cadre d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde ou de redressement : dès l'accord des parties (PCG art. 626 -1 ; voir MC 11410 et 11430
en cas de réduction de délai de paiement accompagné d'une réduction de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement : dès que le paiement de la dernière échéance liée à la créance est intervenu (voir MC

11430) ;

en cas de règlement partiel de la créance prévu par le plan d'apurement des dettes d'une société en liquidation judiciaire, après a date de jugement (MC 11430) ; à l'encaissement d'une indemnité dans le cadre d'un contrat d'assurance -crédit (voir MC 11460). En revanche, les créances non produites ou rejetées ne peuvent pas être constatées en pertes. Elles font l'objet d'une dépréciation (voir n° 8). A notre avis, si le caractère irrécouvrable de la créance est démontré entre la date de clôture et la date d'arrêté et qu'il est imputable à la crise sanitaire (cas le plus fréquent), la perte doit être comptabilisée à la clôture 2020. La dépréciation constituée, le cas échéant, est reprise au même moment. Sur le classement en résultat d'exploitation ou exceptionnel de la perte, voir n° 12 Q7. Quand doit-on comptabiliser une dépréciation pour créances douteuses ?

8. Une dépréciation doit être constatée sur les créances que

l'entité possède à l'encontre de clients dont la solvabilité apparaît douteuse (PCG art. 944 -41), dès qu'apparaît une perte probable sur la créance (C. com. art. R 123-179). Tel est notamment le cas, à notre avis, lorsque l'entreprise a procédé à plusieurs relances restées sans effet et au plus tard à la date à laquelle le dossier est transmis à une compagnie d'assurance (voir MC 11460) ou un tiers chargé du recouvrement. Aucune règle comptable précise ne permet toutefois de déterminer à quel moment exact il convient de comptabiliser la dépréciation.

Sur le plan pratique

hormis le cas de l'ouverture d'une procédure amiable ou judiciaire qui donne une date exacte à l'évènement justifiant le passage en clients douteux et la dépréciation (Bull. CNC n° 79, avis n° 38, octobre 1989, voir MC 11410 s.), il appartient aux entreprises, en fonction de leur activité et de leur historique, de déterminer une règle applicable.

Mais p

our éviter une distorsion avec le traitement fiscal, la doctrine et la jurisprudence fiscales peuvent constituer une bonne base à la méthode à retenir. Ainsi , fiscalement, la dépréciation de s créances douteuses est en général subordonnée à la mise en oeuvre des relances et à l'engagement de poursuites judiciaires contre le débiteur. Elle est toutefois possible en l'absence de poursuite, lorsque une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre le débiteur, le débiteur connait des difficultés financières, sous réserve que l'entreprise soit en mesure de prouver le caractère notoire ment difficile et le redressement probable du débiteur et ne se contente pas d'alléguer des difficultés. Notamment, la seule perspective d'une crise économique donnant à penser que certains clients pourront éprouver des difficultés ne peut justifier une dépréciation.

Pour plus de détails, voir MC 11380.

A notre avis, si le caractère douteux du client apparaît entre la date de clôture et la date d'arrêté et qu'il est imputable à la crise sanitaire (cas le plus fréquent) : le client doit être classé en clients douteux et une dépréciation est constatée à la clôture 2020 ;quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46
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