[PDF] Autorité parentale en milieur scolaire


Autorité parentale en milieur scolaire


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Comment faire pour voyager à l'étranger sans être accompagné de ses parents?

L'enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni des documents suivants : Original du formulaire cerfa n°15646*01 d'autorisation de sortie de territoire signé par la personne titulaire de l'autorité parentale.

Quels sont les avantages d'une autorisation parentale pour un voyage à l'étranger ?

Bien que cette lettre ne soit pas requise par la loi, les agents d'immigration, les forces de l'ordre ou les agents douaniers peuvent détenir un enfant s'ils soupçonnent un enlèvement. Voyager avec une lettre de consentement permet d'avoir le renseignement nécessaire et la preuve qu'aucun enlèvement n'a eu lieu.

Quels sont les documents à fournir quand on n'a pas l'autorité parentale?

Copie d'un justificatif d'identité valide du parent signataire : passeport, titre de séjour, titre d'identité et de voyage pour réfugié ou apatride. Si le parent n'a pas l'autorité parentale : Ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Quels sont les documents de l'autorité parentale ?

Les nom, prénoms, adresse et date et lieu de naissance du parent qui est détenteur de l'autorité parentale; Les nom, prénoms, adresse et date et lieu de naissance de la personne qui accompagne l'enfant à l'étranger; Les nom, prénoms, adresse et date et lieu de naissance de l'enfant;

Le 14 octobre 2014

Le recteur

A

Mesdames et Messieurs les chefs

d"établissement du premier et du second degré publics et privés

S/c de Madame l"inspectrice d"académie,

directrice des services de l"éducation nationale de la Seine-Maritime

Et de Monsieur l"inspecteur d"académie,

directeur des services de l"éducation nationale de l"Eure Objet : l"exercice de l"autorité parentale en milieu scolaire Par une note en date du 21 janvier 2010, je vous rappelais la distinction entre les actes usuels et non usuels de l"autorité parentale et les règles qui prévalent en cette matière. Je constate que l"exercice de l"autorité parentale en milieu scolaire suscite, de votre part, de nombreuses interrogations. Aussi, la division des affaires juridiques et du conseil a recensé les

questions les plus fréquemment posées et les réponses qui y sont apportées. Le

" questions/réponses » que vous trouverez ci-joint est destiné à vous apporter une aide dans

les différentes décisions que vous êtes amenés à prendre en matière notamment d"inscription,

de scolarité ou d"orientation. Je vous rappelle que ce document est un document in terne qui n"a pas vocation à être diffusé aux usagers de l"éducation nationale.

Pour le recteur et par délégation

P.E du secrétaire général d"académie

Le secrétaire général adjoint

Steven TANGUY

Rectorat

Division des Affaires

Juridiques et du Conseil

DAJEC 2

Dossier suivi par

Valérie CANCHON

Téléphone

02 32 08 91 98

Fax

02 32 08 92 01Mél.

dajec2@ac-rouen.fr

25 rue de Fontenelle

76037 Rouen cedex 1

QUESTIONS / REPONSES RELATIVES

A L'AUTORITE PARENTALE EN MILIEUR SCOLAIRE

► Un père d"élève, en conflit avec son ex-femme, laquelle ne respecte pas le droit de visite et

d"hébergement accordé au père, demande au chef d"établissement de remettre, en main propre, à ses

enfants, des courriers qui leur sont destinés.

Le service public de l"éducation nationale doit entretenir des relations de même nature avec les parents séparés

ou divorcés exerçant à l"égard de leur enfant une autorité parentale conjointe. Surtout, il n"entre pas dans les

attributions du service public de l"éducation de régler les litiges d"ordre privé à l"égard desquels il est tenu

d"adopter une attitude de neutralité. C"est pour cette raison que rien ne justifie que le courrier en question soit

remis, par l"intermédiaire du chef d"établissement, aux enfants.

► Dans le cadre d"une procédure de divorce, un parent d"élève demande au chef d"établissement

d"organiser un " droit de visite » informel au sein de son établissement.

Le service public de l"éducation nationale doit entretenir des relations de même nature avec les parents séparés

ou divorcés exerçant à l"égard de leur enfant une autorité parentale conjointe. Surtout, il n"entre pas dans les

attributions du service public de l"éducation de régler les litiges d"ordre privé à l"égard desquels il est tenu

d"adopter une attitude de neutralité. C"est pour cette raison que rien ne justifie l"organisation, hors toute décision

judiciaire, d"une rencontre d"un parent avec son enfant dans l"enceinte de l"établissement. ► Une élève de 3 ème vit en garde alternée. Les parents exercent conjointement l"autorité parentale mais

ont rompu tout contact entre eux. Une feuille d"orientation a été adressée au père et à la mère. Le père

souhaite diriger sa fille vers un BAC PRO et la mère souhaite une seconde générale. Les parents

refusent de modifier leur position. Quelle décision doit-être retenue ?

L"exercice en commun de l"autorité parentale rend chaque parent également responsable de la vie de leur

enfant. Les décisions d"orientation des élèves sont considérées comme des actes non usuels de l"autorité

parentale et requièrent l"accord des deux parents.

Lorsque les parents détenteurs de l"autorité parentale sont en désaccord sur ce qu"exige l"intérêt de leur enfant,

le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales.

Il appartient au chef d"établissement d"informer chacun des deux parents de leur désaccord et de leur faire part

de la possibilité qui est offerte au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales. Il convient

également de les aviser que, confronté à un désaccord total entre les parents, le chef d"établissement

appliquera la décision préconisée par le conseil de classe.

► Un voyage scolaire en Angleterre est organisé. Les responsables légaux sont séparés. L"autorisation

de faire le voyage doit-elle être impérativement donnée par les deux parents ?

D"autre part la semaine de voyage concernée est une semaine où la mère de l"élève a la garde de son

enfant, dans ce cas, son autorisation suffit-elle ?

Les voyages scolaires impliquant une ou plusieurs nuitées sont des voyages facultatifs. La circulaire

n° 2013-106 du 16 juillet 2013 relative au transport et encadrement des élèves dans le cadre des sorties et

voyages scolaires dans les premier et second degrés, précise que " pour qu"un enfant participe à une sortie

scolaire à caractère facultatif, l"accord d"un seul parent suffit, l"accord de l"autre parent étant présumé quelle que

soit sa situation matrimoniale. Cependant, l"accord des deux parents est nécessaire lorsque l"institution scolaire

est informée d"un désaccord entre les détenteurs de l"autorité parentale et lorsque l"enfant fait l"objet d"une

interdiction de sortie du territoire. »

► Le collège organise un voyage scolaire à l"étranger. Les parents sont séparés. La mère, qui a la garde

de l"enfant, a fait une demande de passeport et l"a obtenu. Le père, qui exerce conjointement l"autorité

parentale, informe le chef d"établissement que le passeport a été fait à son insu et qu"il s"oppose au

départ de son enfant.

La circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013 relative au transport et encadrement des élèves dans le cadre des

sorties et voyages scolaires dans les premier et second degrés, précise que " pour qu"un enfant participe à une

sortie scolaire à caractère facultatif, l"accord d"un seul parent suffit, l"accord de l"autre parent étant présumé

quelle que soit sa situation matrimoniale. Cependant, l"accord des deux parents est nécessaire lorsque

l"institution scolaire est informée d"un désaccord entre les détenteurs de l"autorité parentale et lorsque l"enfant

fait l"objet d"une interdiction de sortie du territoire. »

Dès lors, dans le cas d"espèce, l"élève ne peut participer au voyage, le père ayant fait part de son opposition. Le

chef d"établissement doit informer la mère de l"opposition du père et lui indiquer qu"elle peut saisir le juge aux

affaires familiales, si besoin en référé, seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l"autorité parentale.

► Un père d"élève qui n"exerce plus l"autorité parentale sur son enfant souhaite obtenir la transmission

des bulletins scolaires concernant sa fille.

L"article 373-2-1 du code civil dispose :

"Si l"intérêt de l"enfant le commande, le juge peut confier l"exercice de l"autorité parentale à l"un des deux

parents.

L"exercice du droit de visite et d"hébergement ne peut être refusé à l"autre parent que pour des motifs graves.

Le parent qui n"a pas l"exercice de l"autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l"entretien et

l"éducation de l"enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter

l"obligation qui lui incombe en vertu de l"article 371-2."

Le droit de surveillance qui s"analyse en un droit d"être informé, d"être consulté et de proposer, mais en aucun

cas de décider, d"exiger ou d"interdire, est réservé au détenteur de l"autorité parentale. Par ailleurs, le tribunal

administratif considère que les documents relatifs aux résultats scolaires ont le caractère de documents

administratifs communicables. Dès lors, il convient donc de répondre favorablement à la demande du père et lui

remettre copie des bulletins trimestriels et des documents relatifs aux absences de sa fille et aux sanctions

disciplinaires.

Il appartient également au chef d"établissement d"informer la mère de l"élève de cette communication des

documents relatifs à la scolarité de sa fille au père, de manière à ce qu"elle puisse saisir, si elle n"est pas

satisfaite de cette situation, le juge aux affaires familiales. Seule une décision de ce juge pourra faire obstacle à

l"exercice du droit de surveillance.

► Une mère d"élève, divorcée, qui exerce conjointement l"autorité parentale, souhaite radier son enfant

de l"établissement qu"il fréquente actuellement afin de l"inscrire dans un établissement proche de son

domicile. Le jugement de divorce a fixé la résidence de l"enfant à titre exclusif chez la mère. Le père

s"est opposé à cette radiation. Le chef d"établissement peut-il délivrer l"exeat ?

La radiation et l"inscription d"un élève sont des actes usuels de l"autorité parentale pour lesquels l"un des deux

parents peut agir seul, l"accord de l"autre étant réputé acquis. Cependant, en l"espèce, la circonstance que le

père se soit opposé à l"inscription de son enfant dans un autre établissement et à la délivrance du certificat de

radiation, fait cesser la présomption d"accord. Par conséquent, le chef d"établissement ne peut passer outre le

refus de l"autre parent et délivrer le certificat de radiation. Pour les mêmes raisons, le directeur de la nouvelle

école ne peut accepter d"inscrire définitivement l"enfant.

Cependant, dans la mesure où la résidence de l"enfant a bien été fixée à titre exclusif chez la mère, et si cette

résidence est incompatible avec son maintien dans l"établissement scolaire actuel, et que le juge aux affaires

familiales ne peut se prononcer avant plusieurs semaines sur le lieu où doit être inscrit l"enfant, il appartient à

l"administration de l"éducation nationale, à titre tout à fait provisoire , d"admettre l"enfant dans l"établissement le

plus proche du domicile de la mère, afin de respecter les dispositions relatives à l"instruction obligatoire posées

à l"article L 131-1du code de l"éducation. Le caractère provisoire de cette admission devra être signifié au père

et à la mère en rappelant que si les services de l"éducation nationale restent neutres et n"entendent pas

s"immiscer dans les conflits opposant les parents, ils doivent permettre à l"enfant de recevoir l"instruction qui est

tout autant un droit qu"une obligation. Ce n"est ainsi que provisoirement que l"élève peut être scolarisé dans

l"attente de la décision du juge aux affaires familiales qui aura été saisi par le père.

► Un différend oppose une mère et un père d"élève concernant la prise en charge de leur enfant à la

sortie de l"école maternelle. Le jugement de divorce mentionne que l"autorité parentale est conjointe

mais que le père exercera son droit d"hébergement pendant les vacances scolaires. La mère demande

au directeur d"école de ne pas remettre l"enfant au père à la sortie de la classe.

En cas de séparation des parents, l"enfant ne peut être remis qu"au père ou à la mère chez qui réside l"enfant

par décision de justice. Dès lors, si l"enfant vit chez sa mère, il n"y a pas lieu de le remettre au père en dehors

du droit de visite et d"hébergement qui lui est attribué. 1

► Deux femmes pacsées qui ont chacune une fille dans le même établissement scolaire souhaitent

exercer l"autorité parentale sur l"enfant de l"autre

Ces deux femmes ayant chacune un enfant biologique, sont sur leur enfant respectif, les seules titulaires de

l"autorité parentale (autorité parentale qui peut être conjointe si les pères des enfants les ont reconnu). Les deux

femmes ne peuvent avoir aucune autorité parentale sur l"enfant de l"autre, l"enfant n"ayant de filiation établie

qu"à l"égard de sa mère biologique, sauf si une décision de justice accepte la délégation de l"autorité parentale.

► Un parent d"élève adresse un courrier au chef d"établissement ayant pour objet de réfuter la

présomption posée par l"article 372-2 du code civil. Le parent y indique qu"il s"oppose à la radiation de

l"établissement fréquenté par l"enfant, et qu"il s"oppose par principe à tout acte usuel qui serait

accompli par l"autre parent. Le chef d"établissement doit-il nécessairement recueillir l"accord des deux

parents pour tous les actes usuels ?

L"article 372-2 du code civil pose une présomption d"accord pour les actes usuels de l"autorité parentale. Cet

article dispose : "à l"égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l"accord de l"autre,

quand il fait un acte usuel de l"autorité parentale relativement à la personne de l"enfant". L"inscription et la

radiation sont considérées comme des actes usuels de l"autorité parentale.

Le conseil d"Etat a précisé la portée de la présomption posée par l"article 372-2 du code civil. Chacun des deux

parents peut légalement agir, sans qu"il soit besoin d"établir qu"il dispose de l"accord exprès de l"autre parent,

dès lors qu"il justifie exercer conjointement ou exclusivement, l"autorité parentale sur ses enfants et qu"aucun

élément ne permet à l"administration de mettre en doute l"accord réputé acquis de l"autre parent.

La présomption d"accord tombe en cas de désaccord manifeste de l"autre parent. Le courrier du parent d"élève

constitue une rupture formelle de la présomption d"accord posée par l"article 372-2 du code civil.

Dans ces conditions, il convient de distinguer les actes usuels selon qu"ils émanent de la volonté du parent qui

a manifesté son désaccord de principe ou de l"autre parent qui n"a pas manifesté son désaccord. Dans le

premier cas, le chef d"établissement n"a pas à recueillir l"accord du parent qui n"a pas manifesté son désaccord.

En revanche, dans le second cas, le chef d"établissement doit recueillir l"accord de l"autre parent.

► Lorsque l"enfant a été confié à un tiers sur décision de justice, qui exerce l"autorité parentale

Le juge des enfants peut décider de confier l"enfant au service de l"aide sociale à l"enfance en prenant une

ordonnance aux fins de placement provisoire. Le juge peut préciser les conditions de visite et d"hébergement

des parents. Le juge peut décider que les parents continuent d"exercer leurs droits et obligations liées à leur

autorité parentale sur leur enfant. Dans ce cas, le chef d"établissement doit s"informer sur la résidence de

l"enfant et sur l"identité de la personne à laquelle il a été confié. Cette personne peut accomplir les actes usuels

relatifs à la surveillance et à l"éducation de l"enfant, elle devient l"interlocuteur principal du chef d"établissement

Les parents restant responsables des choix relatifs à la scolarité de l"élève, ils doivent être associés à toute

décision importante concernant le devenir scolaire de l"enfant. 1

Si le juge aux affaires familiales a choisi de déléguer l"autorité parentale au service de l"aide sociale à l"enfance,

c"est lui qui exercera tous les droits et devoirs liés à l"autorité parentale à l"égard du mineur.

► Une mère d"élève, en instance de divorce, demande au chef d"établissement de faire le nécessaire

afin que la nouvelle compagne de son mari ne signe plus les mots figurant dans le carnet de liaison de

sa fille. Le père a, pour le moment, la garde de sa fille.

Tout d"abord, il convient de rappeler que les justifications d"absence ou les autorisations d"absence même

ponctuelles sont des actes usuels de l"autorité parentale que seul(s) le ou les détenteur(s) de l"autorité parentale

peuvent signer. Le chef d"établissement peut donc adresser un courrier au père pour lui rappeler que sa

compagne, qui ne détient pas l"autorité parentale, ne peut accomplir ces actes usuels.

Le chef d"établissement peut également informer la mère de l"envoi de ce courrier tout en lui rappelant que le

service public de l"éducation nationale doit entretenir des relations de même nature avec les parents séparés ou

divorcés exerçant à l"égard de leur enfant une autorité parentale conjointe. Surtout, il n"entre pas dans les

attributions du service public de l"éducation de régler les litiges d"ordre privé à l"égard desquels il est tenu

d"adopter une attitude de neutralité. Le chef d"établissement rappellera à la mère qu"en cas de désaccord

persistant avec le père, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales seul

compétent pour statuer sur les questions relatives à l"autorité parentale.

Mise à jour DAJEC 2 octobre 2014

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