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REPUBLIQUE TUNISIENNE

l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire de type B0 catégorie 5 ou plus. 3. Une deuxième enveloppe fermée et scellée contenant l'offre financière.



N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008

Les ingénieurs les architectes et les hommes de l'art peuvent être agréés dans la catégorie 1 et 2 sans qu ils 3 - L'agrément est accordé par le ministre ...



APPEL DOFFRES N° 14/2018 TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION

Peuvent participer à cet appel d'offres les entreprises (Agrément B0 catégorie 3 et plus) agréées par. Ministre de l'équipementde l'habitat et de l 



Avis dAppel dOffres N° 04/2020 Travaux daménagement de la

2 июл. 2020 г. Sont admis à soumissionner les entreprises remplissant les conditions suivantes : Toute entreprise ayant un agrément B0 catégorie 3 ou plus ...



Proposition de RÈGLEMENT (CE) N°…/.. DE LA COMMISSION du

À l'Appendice III Certificat d'examen de navigabilité



AVIS DAPPEL DOFFRES NATIONAL N° CASP.07/2021 TRAVAUX

29 июн. 2021 г. Agrément B0 – Catégorie 1 ou plus. 2. Lot Fluides. Agrément B3 ... 3. Une deuxième enveloppe intérieure fermée portant outre l'objet de l'Appel ...



REPUBLIQUE TUNISIENNE

de l'Aménagement du Territoire de type : B0 catégorie 5 ou plus. L catégorie 3 ou plus. VDI. Téléphonie et câblage informatique. ISTF2 agréée par le ...



LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

et de l'Aménagement du Territoire : Type B0 catégorie 4 ou Plus. Les type B2 catégorie 3 ou plus. Fluides type B3 catégorie 3 ou plus. Les entreprises ...



REPUBLIQUE TUNISIENNE

2 мая 2016 г. l'Aménagement du Territoire de type B0 Catégorie 5 et plus. L ... 3. Une deuxième enveloppe fermée et scellée contenant l'offre financière ...



Sommaire

B9 = Charpente métallique. B0 = Entreprise générale. Activité : Bâtiment. Spécialité : B0 : Entreprise générale. Catégorie : 3 = 2.000.000DT. Moyens humains.



N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 mai 2009

May 26 2009 8 (nouveau) - Décision d'octroi d'agrément aux entreprises de bâtiments et de travaux publics de catégories. 3



N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008

catégories et les plafonds y correspondants dans Art. 3 - L'agrément est accordé par le ministre chargé de ... 1- les bâtiments (B). 2- les routes (R)



N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008

Aug 18 2008 peuvent être agréés dans la catégorie 1 et 2 sans qu ils disposent de moyens matériels. ... 3. 4. 5 supérieure. B0. Entreprise générale.



Untitled

B.2. AA. A.1 A.2. B.1



presenation sTe SEM

Notre société est agrée par le ministère d'agrément dans les domaines suivants : Génie Civil : B0 Catégorie 5. - Electricité : B2 Catégorie 3.



LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

et de l'Aménagement du Territoire : Type B0 catégorie 4 ou Plus. Agrément. Electricité type B2 catégorie 3 ou plus. Fluides type B3 catégorie 3 ou plus.



Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du

Oct 21 2009 nes déjà agréés en vertu de la législation communautaire ... duits dans la catégorie 3 afin d'autoriser leur utilisation à.



Guide de classification des sous-produits animaux et de leurs devenirs

b - aux aliments crus destinés aux animaux familiers de l'exploitation. C - Matières de catégorie 3 (article 10 du règlement (CE) n°1069/2009).



AVIS DAPPEL DOFFRES N° MEI 19.4.0006

tunisiennes disposant des agréments de la spécialité : Spécialité. Agrément. Génie civil. B0 Catégorie ?3. Charpente métallique. B9 Catégorie 5.

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Conseil Constitutionnel

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre de la République .........................................................................

Premier Ministère

Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du

gouvernement aux gouverneurs....................................................................................

Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Annexe de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement

du territoire du 18 août 2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories

et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels et

financiers dont ces entreprises doivent disposer...........................................................

Avis et Communications

Ministère des finances

Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage .............................

Mardi 2 ramadan 1429 - 2 septembre 2008 151

ème

annéeN° 71 2906
2907
2907
2909
2930
Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2906

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

RECTIFICATIF

Avis n° 78-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant la loi n° 75-33 du 14 mai

1975, portant promulgation de la loi organique des communes publié au Journal Officiel n° 64 du 8 août

2008 à la page 2416

Au quatrième sous-paragraphe du paragraphe " 1- concernant l'exercice à plein temps » :

Au lieu de :

" ... les communes situées aux sièges des gouvernorats... ».

Lire :

" ... les communes situées aux chef-lieux des gouvernorats... ».

Au deuxième sous-paragraphe du paragraphe " 2- concernant l'effet immédiat des nouvelles dispositions » :

Au lieu de :

" ... certaines communes situées aux sièges des gouvernorats... ».

Lire :

" ... certaines communes situées aux chef-lieux des gouvernorats ». N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2907

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ORDRE DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2008-2953 du 25 août 2008.

L'Ordre de la République, grand officier, est attribué à

Monsieur Oussama Mellouli.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre du tourisme et de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975 et la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 et la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du

30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou

complété et notamment les articles 239 à 324, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 90-

1069 du 18 juin 1990, le décret n° 97-545 du 22 mars 1997

et le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles 7, 8 et 11 du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars

1989 et remplacées par ce qui suit :

Article 7 (nouveau) : Le ministre du commerce et de l'artisanat délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :

1- En matière d'artisanat et de petits métiers :

- l'aménagement et le suivi des cités artisanales, des pépinières et zones d'artisanat et des villages artisanaux sur le plan régional, - la délivrance, après étude par les services régionaux concernés, des décisions d'octroi des avantages, - l'inscription des artisans au registre des artisans et des entreprises artisanales et la remise des reçus à cet effet.

2- En matière de commerce intérieur, de la concurrence

et des prix : - la prise de toute décision de nature à améliorer les circuits de distribution, - la veille à l'application de la réglementation en matière des prix, - le constat des infractions économiques et la transmission des procès-verbaux aux tribunaux compétents et leur suivi, - la réalisation des transactions administratives avec les contrevenants conformément à la législation en vigueur, - la vérification des poids et des mesures et la veille à l'application des textes réglementaires relatifs à ce domaine, - le contrôle de la qualité des produits distribuées et la veille à l'application des textes réglementaires relatifs à la matière de répression des fraudes, - la prise des sanctions administratives vis à vis des contrevenants et leur application. Article 8 (nouveau) - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :

1- En matière d'industrie :

- la supervision des travaux de la commission régionale d'octroi des avantages, - la délivrance, après étude des dossiers par les services régionaux concernés, des décisions d'octroi d'avantages aux projets industriels.

2 - En matière d'énergie :

- la veille à la conformité des produits pétroliers à la législation en vigueur, décrets et arrêtés

Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2908 - le contrôle de la sécurité dans les points de vente et les

dépôts des produits pétroliers et gazeux, - le contrôle de la qualité des services auxiliaires rendus par les points de vente des produits pétroliers (air comprimé, eau pour radiateur..) - la réalisation des taches suivantes, en informant les services centraux du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : - les enquêtes relatives à l'évolution de la consommation dans la région, - le suivi des états des stocks des produits pétroliers et l'alerte des services centraux des éventuelles pénuries, - les études relatives à l'implantation des stations de distribution, - l'étude des dossiers relatifs aux projets d'électrification, - les études techniques ayant trait à la réalisation des projets d'électrification et du gaz, exception faite de la haute tension, - les enquêtes administratives, les études et la réalisation des projets relatifs aux lignes de basse et moyenne tension, - statuer sur les requêtes auprès de la direction relative au contentieux entre les citoyens et la société tunisienne d'électricité et de gaz en matière de passage et des servitudes résultant de l'exploitation des lignes de basse et moyenne tension.

3- En matière des établissements dangereux, insalubres

ou incommodes : - le suivi de l'application de la législation concernant les établissements classés suivants, y compris l'étude des dossiers, l'exécution d'enquête publique et l'octroi des autorisations d'ouverture et d'exploitation : - les dépôts des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié classés en deuxième catégorie, - les dépôts de stockage de caoutchouc classés en deuxième catégorie, - les stations de distribution de carburant classées en deuxième catégorie, - les huileries classées en deuxième catégorie. Des copies des décisions d'autorisation délivrées seront

remises au ministre chargé des établissements classés. Article 11 (nouveau) - Le ministre du tourisme délègue

aux gouverneurs les prérogatives suivantes : La coordination et l'encadrement des différentes opérations et activités touristiques (animation touristique, environnement, transport des touristes, guides touristiques, tarification....). Art. 2 - Les termes mentionnés au deuxième chapitre du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars 1989 sont remplacés comme suit : - le " ministère de l'industrie et du commerce » par " ministère du commerce et de l'artisanat », - le " ministère de l'énergie et des mines » par " ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises », - le " ministère du tourisme et de l'artisanat » par " ministère du tourisme », - le " ministère de l'équipement et de l'habitat » par " ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire». Art. 3 - Est ajouté à l'article 9 du décret susvisé n° 89-

457 du 24 mars 1989 le point 7) dont la teneur suit :

Article 9 : le point 7) :

7) En matière des carrières :

- la réception des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation des carrières industrielles et leur envoi à la direction des carrières et explosifs, - l'octroi des autorisations pour l'exploitation des carrières de type traditionnel, - l'application de la législation relatives aux carrières et le contrôle de leur exploitation quant à la sécurité et à la modalité de l'exploitation. Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du tourisme et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la

République Tunisienne.

Tunis, le 23 août 2008.

Zine El Abidine Ben Ali

N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2909MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,

DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

ANNEXE RELATIVE AUX AUTORISATIONS

Annexe de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août

2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans

lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens

humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer (Arrêté paru au Journal Officiel de

la République Tunisienne n° 68 du 22 août 2008).

Moyens humains, matériels et financiers

Activité B = Bâtiment

B0 = Entreprise générale

B1 = Fondations spéciales

B2 = Electricité

B3 = Equipement sanitaires, fluides et climatisation

B4 = Sécurité incendie

B9 = Charpente métallique

B0 = Entreprise générale

Activité : Bâtiment

Spécialité : B0 : Entreprise générale

Catégorie : 3 = 2.000.000DT

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers

Chef d'entreprise 1 Camion de charge utile 3 T

2 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Auto bétonnière ou 2 bétonnières

5 Techniciens supérieurs 1 Compresseur Capital social 150.000DT

1 Agent administratif 1 Grue ou une grue télescopique

1 Siège social et 1 parc

Activité : Bâtiment

Spécialité : B0 : Entreprise générale

Catégorie : 4 = 3.000.000DT

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers

Chef d'entreprise 1 Camion de charge utile 7 T

4 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Centrale à béton de capacité 5 m3/h

6 techniciens supérieurs 1 Grue à tour ou 1 Grue télescopique

1 Cadre administratif et Financier 2 Compresseurs Capital social 350.000DT

1 tractopelle

1 Groupe Electrogène

1 Siège social et 1 parc

Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2910 Activité : Bâtiment

Spécialité : B0 : Entreprise générale

Catégorie : 5 = 6.000.000DT

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 10 T

5 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Centrale à béton de capacité 10 m3/h

8 Techniciens supérieurs 1 Grue à tour de 40 TM

1 Cadre administratif et financier 1 Grue à tour ou 1 Grue télescopique

1 Tractopelle ou pelle mécanique Capital social 600.000DT

1 Chargeur

1 Groupe électrogène

2 Compresseurs

1 Siège social et 1 parc

N.B : Ne peut accéder à la catégorie 5 quune entreprise agréée dans la catégorie 4 depuis trois années au minimum

Activité : Bâtiment

Spécialité: B0 : Entreprise générale

Catégorie supérieure = Sans plafond

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers

Chef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 10T

10 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Camion de charge utile 25 T

1 Ingénieur méthode dancienneté 10 ans 3 Centrales à béton de capacité 50 m3/h

1 Ingénieur qualité dancienneté 5 ans 4 Groupes électrogènes

15 Techniciens supérieurs 4 Compresseurs Capital social 3.000.000DT

1 Cadre hygiène et sécurité 2 Grues à tour de 40 TM

1 Cadre administratif 2 Grues à tour de 15 TM ou 2 Grues télescopiques

1 Cadre financier (maîtrise en gestion ou

économie ou équivalent) 2 Pelles mécanique

1 Cadre (GRH) pour la gestion des ressources

humaines et formation 2 chargeurs

1 Cadre licencié en droit ou 1 juriste

(conventionné) 1 Siège social

1 parc pour matériel

Ne peut être agréée une entreprise dans une catégorie supérieure quune entreprise préalablement agréée dans la catégorie 5 et qui doit

remplir les conditions suivantes :

1) Avoir réussi la réalisation de 3 projets dont la surface totale couverte hors oeuvre supérieure à 10.000m² pour chacun ou bien un ou deux

projets dont la surface totale couverte hors oeuvre égal ou supérieure à 30.000m².

2) Ne pas avoir eu de réalisation dun marché durant les trois dernières années.

3) Avoir passé au moins 3 ans dans la catégorie 5 ;

4) Avoir une certification (ISO9001) correspondant au système dévaluation qualité.

Observations : Le directeur général concerné par lagrément doit présenter un rapport motivé concernant lentreprise à la commission

nationale dagrément.

N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2911B1 = FONDATIONS SPECIALES

Activité : Bâtiment

Spécialité : B1 : Fondations spéciales

Catégorie unique = Sans plafond

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'entreprise 1 Camion de charge utile 10 T

1 Ingénieur en génie civil 1 Groupe électrogène

2 Techniciens supérieurs 1 Grue à chenille 40 tonnes

1 Cadre administratif et financier 1 Compresseur Capital social 300.000DT

1 Appareil de forage avec accessoires y compris centrale à boue

1 Matériel de battage avec sonnette de 30 tonnes ou vibro- fonceur

1 Siège social et 1 parc

B2 = ELECTRICITE

Activité : Bâtiment

Spécialité : B2 : Electricité

Catégorie : 3 = 200.000DT

Basse tension et moyenne tension

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers

Chef d'Entreprise 1 Camionnette

1 Ingénieur dans la spécialité 1 un moyen de levage et de tirage

3 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle dessai et de sécurité Capital social 20.000DT

1 Siège social et 1 dépôt.

Cette catégorie d'entreprise peut exécuter les travaux de : - Electricité Bâtiment (Courant fort et faible) - Electricité industrielle - Poste de transformation (Equipement) - Construction de réseaux aériens BT. et MT - Construction de réseaux souterrains BT et MT

Activité : Bâtiment

Spécialité : B2 : Electricité

Catégorie : 4 = 500.000DT

Basse, moyenne et haute tension

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 3T

2 Ingénieurs dans la spécialité 1 Camionnette

4 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Camion équipé de moyen de levage et de tirage Capital social 50.000DT

1 Cadre administratif et financier 1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle

dessai et de sécurité

1 Siège social, 1 dépôt

Cette catégorie dentreprise peut exécuter les travaux de : - Electricité Bâtiment (Courant fort et faible) - Electricité industrielle - Poste de transformation (Equipement) - Construction de réseaux aériens BT, MT et HT - Construction de réseaux souterrains BT, MT et HT

Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2912 Activité : Bâtiment

Spécialité : B2 : Electricité

Catégorie 5 = Sans plafond

Basse, moyenne et haute tension

Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersquotesdbs_dbs48.pdfusesText_48
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