REPUBLIQUE TUNISIENNE
l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire de type B0 catégorie 5 ou plus. 3. Une deuxième enveloppe fermée et scellée contenant l'offre financière.
N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008
Les ingénieurs les architectes et les hommes de l'art peuvent être agréés dans la catégorie 1 et 2 sans qu ils 3 - L'agrément est accordé par le ministre ...
APPEL DOFFRES N° 14/2018 TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION
Peuvent participer à cet appel d'offres les entreprises (Agrément B0 catégorie 3 et plus) agréées par. Ministre de l'équipementde l'habitat et de l
Avis dAppel dOffres N° 04/2020 Travaux daménagement de la
2 июл. 2020 г. Sont admis à soumissionner les entreprises remplissant les conditions suivantes : Toute entreprise ayant un agrément B0 catégorie 3 ou plus ...
Proposition de RÈGLEMENT (CE) N°…/.. DE LA COMMISSION du
À l'Appendice III Certificat d'examen de navigabilité
AVIS DAPPEL DOFFRES NATIONAL N° CASP.07/2021 TRAVAUX
29 июн. 2021 г. Agrément B0 – Catégorie 1 ou plus. 2. Lot Fluides. Agrément B3 ... 3. Une deuxième enveloppe intérieure fermée portant outre l'objet de l'Appel ...
REPUBLIQUE TUNISIENNE
de l'Aménagement du Territoire de type : B0 catégorie 5 ou plus. L catégorie 3 ou plus. VDI. Téléphonie et câblage informatique. ISTF2 agréée par le ...
LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
et de l'Aménagement du Territoire : Type B0 catégorie 4 ou Plus. Les type B2 catégorie 3 ou plus. Fluides type B3 catégorie 3 ou plus. Les entreprises ...
REPUBLIQUE TUNISIENNE
2 мая 2016 г. l'Aménagement du Territoire de type B0 Catégorie 5 et plus. L ... 3. Une deuxième enveloppe fermée et scellée contenant l'offre financière ...
Sommaire
B9 = Charpente métallique. B0 = Entreprise générale. Activité : Bâtiment. Spécialité : B0 : Entreprise générale. Catégorie : 3 = 2.000.000DT. Moyens humains.
N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 mai 2009
May 26 2009 8 (nouveau) - Décision d'octroi d'agrément aux entreprises de bâtiments et de travaux publics de catégories. 3
N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008
catégories et les plafonds y correspondants dans Art. 3 - L'agrément est accordé par le ministre chargé de ... 1- les bâtiments (B). 2- les routes (R)
N° 68 Journal Officiel de la République Tunisienne — 22 août 2008
Aug 18 2008 peuvent être agréés dans la catégorie 1 et 2 sans qu ils disposent de moyens matériels. ... 3. 4. 5 supérieure. B0. Entreprise générale.
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B.2. AA. A.1 A.2. B.1
presenation sTe SEM
Notre société est agrée par le ministère d'agrément dans les domaines suivants : Génie Civil : B0 Catégorie 5. - Electricité : B2 Catégorie 3.
LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
et de l'Aménagement du Territoire : Type B0 catégorie 4 ou Plus. Agrément. Electricité type B2 catégorie 3 ou plus. Fluides type B3 catégorie 3 ou plus.
Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du
Oct 21 2009 nes déjà agréés en vertu de la législation communautaire ... duits dans la catégorie 3 afin d'autoriser leur utilisation à.
Guide de classification des sous-produits animaux et de leurs devenirs
b - aux aliments crus destinés aux animaux familiers de l'exploitation. C - Matières de catégorie 3 (article 10 du règlement (CE) n°1069/2009).
AVIS DAPPEL DOFFRES N° MEI 19.4.0006
tunisiennes disposant des agréments de la spécialité : Spécialité. Agrément. Génie civil. B0 Catégorie ?3. Charpente métallique. B9 Catégorie 5.
TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Sommaire
Conseil Constitutionnel
Décrets et Arrêtés
Présidence de la République
Attribution de l'Ordre de la République .........................................................................
Premier Ministère
Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres dugouvernement aux gouverneurs....................................................................................
Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Annexe de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagementdu territoire du 18 août 2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories
et les plafonds y correspondants dans lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens humains, matériels etfinanciers dont ces entreprises doivent disposer...........................................................
Avis et Communications
Ministère des finances
Avis aux propriétaires de bijoux déposés au titre de prêts sur gage .............................
Mardi 2 ramadan 1429 - 2 septembre 2008 151
ème
annéeN° 71 29062907
2907
2909
2930
Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2906
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
RECTIFICATIF
Avis n° 78-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi organique modifiant la loi n° 75-33 du 14 mai
1975, portant promulgation de la loi organique des communes publié au Journal Officiel n° 64 du 8 août
2008 à la page 2416
Au quatrième sous-paragraphe du paragraphe " 1- concernant l'exercice à plein temps » :Au lieu de :
" ... les communes situées aux sièges des gouvernorats... ».Lire :
" ... les communes situées aux chef-lieux des gouvernorats... ».Au deuxième sous-paragraphe du paragraphe " 2- concernant l'effet immédiat des nouvelles dispositions » :
Au lieu de :
" ... certaines communes situées aux sièges des gouvernorats... ».Lire :
" ... certaines communes situées aux chef-lieux des gouvernorats ». N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2907PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
ORDRE DE LA REPUBLIQUE
Par décret n° 2008-2953 du 25 août 2008.
L'Ordre de la République, grand officier, est attribué àMonsieur Oussama Mellouli.
PREMIER MINISTERE
Décret n° 2008-2954 du 23 août 2008, modifiant et complétant le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs.Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre du tourisme et de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 75-52 du 13 juin 1975 et la loi n° 89-62 du 23 juin 1989 et la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou
complété et notamment les articles 239 à 324, Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement et de l'habitat, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992, Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 90-1069 du 18 juin 1990, le décret n° 97-545 du 22 mars 1997
et le décret n° 2005-1841 du 27 juin 2005, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles 7, 8 et 11 du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars1989 et remplacées par ce qui suit :
Article 7 (nouveau) : Le ministre du commerce et de l'artisanat délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :1- En matière d'artisanat et de petits métiers :
- l'aménagement et le suivi des cités artisanales, des pépinières et zones d'artisanat et des villages artisanaux sur le plan régional, - la délivrance, après étude par les services régionaux concernés, des décisions d'octroi des avantages, - l'inscription des artisans au registre des artisans et des entreprises artisanales et la remise des reçus à cet effet.2- En matière de commerce intérieur, de la concurrence
et des prix : - la prise de toute décision de nature à améliorer les circuits de distribution, - la veille à l'application de la réglementation en matière des prix, - le constat des infractions économiques et la transmission des procès-verbaux aux tribunaux compétents et leur suivi, - la réalisation des transactions administratives avec les contrevenants conformément à la législation en vigueur, - la vérification des poids et des mesures et la veille à l'application des textes réglementaires relatifs à ce domaine, - le contrôle de la qualité des produits distribuées et la veille à l'application des textes réglementaires relatifs à la matière de répression des fraudes, - la prise des sanctions administratives vis à vis des contrevenants et leur application. Article 8 (nouveau) - Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises délègue aux gouverneurs les prérogatives suivantes :1- En matière d'industrie :
- la supervision des travaux de la commission régionale d'octroi des avantages, - la délivrance, après étude des dossiers par les services régionaux concernés, des décisions d'octroi d'avantages aux projets industriels.2 - En matière d'énergie :
- la veille à la conformité des produits pétroliers à la législation en vigueur, décrets et arrêtésJournal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2908 - le contrôle de la sécurité dans les points de vente et les
dépôts des produits pétroliers et gazeux, - le contrôle de la qualité des services auxiliaires rendus par les points de vente des produits pétroliers (air comprimé, eau pour radiateur..) - la réalisation des taches suivantes, en informant les services centraux du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : - les enquêtes relatives à l'évolution de la consommation dans la région, - le suivi des états des stocks des produits pétroliers et l'alerte des services centraux des éventuelles pénuries, - les études relatives à l'implantation des stations de distribution, - l'étude des dossiers relatifs aux projets d'électrification, - les études techniques ayant trait à la réalisation des projets d'électrification et du gaz, exception faite de la haute tension, - les enquêtes administratives, les études et la réalisation des projets relatifs aux lignes de basse et moyenne tension, - statuer sur les requêtes auprès de la direction relative au contentieux entre les citoyens et la société tunisienne d'électricité et de gaz en matière de passage et des servitudes résultant de l'exploitation des lignes de basse et moyenne tension.3- En matière des établissements dangereux, insalubres
ou incommodes : - le suivi de l'application de la législation concernant les établissements classés suivants, y compris l'étude des dossiers, l'exécution d'enquête publique et l'octroi des autorisations d'ouverture et d'exploitation : - les dépôts des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié classés en deuxième catégorie, - les dépôts de stockage de caoutchouc classés en deuxième catégorie, - les stations de distribution de carburant classées en deuxième catégorie, - les huileries classées en deuxième catégorie. Des copies des décisions d'autorisation délivrées serontremises au ministre chargé des établissements classés. Article 11 (nouveau) - Le ministre du tourisme délègue
aux gouverneurs les prérogatives suivantes : La coordination et l'encadrement des différentes opérations et activités touristiques (animation touristique, environnement, transport des touristes, guides touristiques, tarification....). Art. 2 - Les termes mentionnés au deuxième chapitre du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars 1989 sont remplacés comme suit : - le " ministère de l'industrie et du commerce » par " ministère du commerce et de l'artisanat », - le " ministère de l'énergie et des mines » par " ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises », - le " ministère du tourisme et de l'artisanat » par " ministère du tourisme », - le " ministère de l'équipement et de l'habitat » par " ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire». Art. 3 - Est ajouté à l'article 9 du décret susvisé n° 89-457 du 24 mars 1989 le point 7) dont la teneur suit :
Article 9 : le point 7) :
7) En matière des carrières :
- la réception des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation des carrières industrielles et leur envoi à la direction des carrières et explosifs, - l'octroi des autorisations pour l'exploitation des carrières de type traditionnel, - l'application de la législation relatives aux carrières et le contrôle de leur exploitation quant à la sécurité et à la modalité de l'exploitation. Art. 4 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du tourisme et la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de laRépublique Tunisienne.
Tunis, le 23 août 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2909MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
ANNEXE RELATIVE AUX AUTORISATIONS
Annexe de l'arrêté de la ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 18 août
2008, déterminant les activités, les spécialités, les catégories et les plafonds y correspondants dans
lesquels les entreprises de bâtiments et de travaux publics peuvent être agréées ainsi que les moyens
humains, matériels et financiers dont ces entreprises doivent disposer (Arrêté paru au Journal Officiel de
la République Tunisienne n° 68 du 22 août 2008).Moyens humains, matériels et financiers
Activité B = Bâtiment
B0 = Entreprise générale
B1 = Fondations spéciales
B2 = Electricité
B3 = Equipement sanitaires, fluides et climatisationB4 = Sécurité incendie
B9 = Charpente métallique
B0 = Entreprise générale
Activité : Bâtiment
Spécialité : B0 : Entreprise générale
Catégorie : 3 = 2.000.000DT
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'entreprise 1 Camion de charge utile 3 T
2 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Auto bétonnière ou 2 bétonnières
5 Techniciens supérieurs 1 Compresseur Capital social 150.000DT
1 Agent administratif 1 Grue ou une grue télescopique
1 Siège social et 1 parc
Activité : Bâtiment
Spécialité : B0 : Entreprise générale
Catégorie : 4 = 3.000.000DT
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'entreprise 1 Camion de charge utile 7 T
4 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Centrale à béton de capacité 5 m3/h
6 techniciens supérieurs 1 Grue à tour ou 1 Grue télescopique
1 Cadre administratif et Financier 2 Compresseurs Capital social 350.000DT
1 tractopelle
1 Groupe Electrogène
1 Siège social et 1 parc
Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2910 Activité : Bâtiment
Spécialité : B0 : Entreprise générale
Catégorie : 5 = 6.000.000DT
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 10 T5 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Centrale à béton de capacité 10 m3/h
8 Techniciens supérieurs 1 Grue à tour de 40 TM
1 Cadre administratif et financier 1 Grue à tour ou 1 Grue télescopique
1 Tractopelle ou pelle mécanique Capital social 600.000DT
1 Chargeur
1 Groupe électrogène
2 Compresseurs
1 Siège social et 1 parc
N.B : Ne peut accéder à la catégorie 5 quune entreprise agréée dans la catégorie 4 depuis trois années au minimum
Activité : Bâtiment
Spécialité: B0 : Entreprise générale
Catégorie supérieure = Sans plafond
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 10T
10 Ingénieurs (génie civiles et architecte) 1 Camion de charge utile 25 T
1 Ingénieur méthode dancienneté 10 ans 3 Centrales à béton de capacité 50 m3/h
1 Ingénieur qualité dancienneté 5 ans 4 Groupes électrogènes
15 Techniciens supérieurs 4 Compresseurs Capital social 3.000.000DT
1 Cadre hygiène et sécurité 2 Grues à tour de 40 TM
1 Cadre administratif 2 Grues à tour de 15 TM ou 2 Grues télescopiques
1 Cadre financier (maîtrise en gestion ou
économie ou équivalent) 2 Pelles mécanique1 Cadre (GRH) pour la gestion des ressources
humaines et formation 2 chargeurs1 Cadre licencié en droit ou 1 juriste
(conventionné) 1 Siège social1 parc pour matériel
Ne peut être agréée une entreprise dans une catégorie supérieure quune entreprise préalablement agréée dans la catégorie 5 et qui doit
remplir les conditions suivantes :1) Avoir réussi la réalisation de 3 projets dont la surface totale couverte hors oeuvre supérieure à 10.000m² pour chacun ou bien un ou deux
projets dont la surface totale couverte hors oeuvre égal ou supérieure à 30.000m².2) Ne pas avoir eu de réalisation dun marché durant les trois dernières années.
3) Avoir passé au moins 3 ans dans la catégorie 5 ;
4) Avoir une certification (ISO9001) correspondant au système dévaluation qualité.
Observations : Le directeur général concerné par lagrément doit présenter un rapport motivé concernant lentreprise à la commission
nationale dagrément.N° 71 Journal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 Page 2911B1 = FONDATIONS SPECIALES
Activité : Bâtiment
Spécialité : B1 : Fondations spéciales
Catégorie unique = Sans plafond
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'entreprise 1 Camion de charge utile 10 T1 Ingénieur en génie civil 1 Groupe électrogène
2 Techniciens supérieurs 1 Grue à chenille 40 tonnes
1 Cadre administratif et financier 1 Compresseur Capital social 300.000DT
1 Appareil de forage avec accessoires y compris centrale à boue
1 Matériel de battage avec sonnette de 30 tonnes ou vibro- fonceur
1 Siège social et 1 parc
B2 = ELECTRICITE
Activité : Bâtiment
Spécialité : B2 : Electricité
Catégorie : 3 = 200.000DT
Basse tension et moyenne tension
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersChef d'Entreprise 1 Camionnette
1 Ingénieur dans la spécialité 1 un moyen de levage et de tirage
3 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle dessai et de sécurité Capital social 20.000DT
1 Siège social et 1 dépôt.
Cette catégorie d'entreprise peut exécuter les travaux de : - Electricité Bâtiment (Courant fort et faible) - Electricité industrielle - Poste de transformation (Equipement) - Construction de réseaux aériens BT. et MT - Construction de réseaux souterrains BT et MTActivité : Bâtiment
Spécialité : B2 : Electricité
Catégorie : 4 = 500.000DT
Basse, moyenne et haute tension
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiers Chef d'Entreprise 1 Camion de charge utile 3T2 Ingénieurs dans la spécialité 1 Camionnette
4 Techniciens supérieurs dans la spécialité 1 Camion équipé de moyen de levage et de tirage Capital social 50.000DT
1 Cadre administratif et financier 1 Matériel et outillage nécessaire de contrôle
dessai et de sécurité1 Siège social, 1 dépôt
Cette catégorie dentreprise peut exécuter les travaux de : - Electricité Bâtiment (Courant fort et faible) - Electricité industrielle - Poste de transformation (Equipement) - Construction de réseaux aériens BT, MT et HT - Construction de réseaux souterrains BT, MT et HTJournal Officiel de la République Tunisienne - 2 septembre 2008 N° 71 Page 2912 Activité : Bâtiment
Spécialité : B2 : Electricité
Catégorie 5 = Sans plafond
Basse, moyenne et haute tension
Moyens humains Moyens matériels Moyens financiersquotesdbs_dbs48.pdfusesText_48[PDF] agrément b2 catégorie 2 tunisie
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