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15 mai 2020 A l'occasion de ce pourvoi il a

CINQUIÈME SECTION AFFAIRE YENGO c. FRANCE (Requête n

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE YENGO c. FRANCE

(Requête no 50494/12)

ARRÊT

STRASBOURG

21 mai 2015

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

ARRÊT YENGO c. FRANCE 1

En laffaire Yengo c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,

Angelika Nußberger,

Ganna Yudkivska,

Vincent A. De Gaetano,

André Potocki,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 avril 2015, Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 50494/12) dirigée

contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Paul Yengo (" le requérant »), a saisi la Cour le 20 juillet 2012 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (" la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me C. Waquet, avocat à Paris. Le

gouvernement français (" le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des

Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaint davoir été détenu dans des conditions de

détention inhumaines et dégradantes et de navoir pas eu de recours effectif

à sa disposition.

4. Le 4 juin 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

5. LOrdre des avocats au Barreau de Paris (" Ordre des avocats »), la

Commission nationale consultative des droits de lhomme (CNCDH) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) conjointement, se sont vus accorder lautorisation dintervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement).

2 ARRÊT YENGO c. FRANCE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

A. La procédure pénale

6. Le requérant est né en 1951 et réside à Mare (Nouvelle-Calédonie).

7. Par une ordonnance du 21 août 2011, un juge dinstruction mit le

requérant en examen pour des faits de nature criminelle. Le requérant fut également placé en détention provisoire, avec cinq autres membres de son clan, dans la maison darrêt du centre pénitentiaire Camp Est de Nouméa. Il interjeta appel de cette ordonnance devant la Chambre de linstruction de la cour dappel de Nouméa.

8. Le 22 août 2011, Me Moresco, son avocat, fut destinataire dune lettre

de détenus dénonçant leurs conditions de détention dans les termes suivants : " (...) La cellule fait 3 m x 5 m et accueille 6 personnes, à lintérieur est compris ce que lon appelle des toilettes turques où lon se lave et en même temps faisons nos besoins (pipi, caca), un lavabo pour faire la vaisselle et laver son linge, la literie, il y a

3 lits superposés à gauche, 2 lits superposés à droite et le 6ème dort par terre entre les

lits sur un matelas dans des conditions dhygiène très déplorables, les remontées

dodeurs des toilettes est à hauteur du visage de celui qui dort sur le matelas par terre, et à chaque utilisation des toilettes, leau qui déborde vient mouiller le matelas (...) »

9. Dans son mémoire devant la Chambre de linstruction, le requérant

reprit intégralement le texte de cette lettre. Il précisa que les détenus devaient constamment rester allongés sur le lit, compte tenu de lexiguïté des cellules et dun espace vertical de seulement soixante centimètres entre les lits, tout en soulignant la situation humiliante davoir à utiliser dans la cellule des toilettes, qui servent par ailleurs de douche en utilisant la chasse deau, à la vue des autres codétenus.

10. Par un arrêt du 1er septembre 2011, la Chambre de linstruction de la

cour dappel de Nouméa confirma lordonnance, sans se prononcer sur les conditions de détention.

11. Le 27 septembre 2011, le requérant déposa une demande de mise en

liberté, critiquant à nouveau les conditions de détention et invoquant cette fois une violation de larticle 3 de la Convention.

12. Par une ordonnance du 14 octobre 2011, le juge des libertés et de la

détention (ci-après JLD) rejeta sa demande, sans statuer sur les conditions de détention. Le requérant interjeta appel.

13. Le 10 novembre 2011, la Chambre de linstruction de la cour dappel

de Nouméa confirma lordonnance du 14 octobre 2011.

14. Le requérant se pourvut en cassation. Dans le cadre de son pourvoi,

il se prévalut des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) qui faisaient suite à la visite du centre

ARRÊT YENGO c. FRANCE 3

pénitentiaire de Nouméa du 11 au 17 octobre 2011, par quatre de ses collaborateurs. À cette occasion, le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait, pour la première fois, utilisé la procédure durgence prévue par la loi du 30 octobre 2007, laquelle lui permet de communiquer aux autorités le constat dune violation grave des droits fondamentaux dune personne privée de liberté et de leur impartir un délai pour y répondre, avant de rendre publiques ses recommandations sur ce lieu de détention (recommandations en urgence du 30 novembre 2011, publication au Journal Officiel du 6 décembre 2011, paragraphe 22 ci-dessous). Le requérant soutint que la Chambre de linstruction, saisie dune demande de mise en liberté motivée par le caractère inhumain ou dégradant des conditions dincarcération du mis en examen, en ne se prononçant pas sur lexistence des traitements critiqués, ni sur les moyens dy mettre fin, avait violé larticle 3 de la Convention notamment.

15. Devant la Cour de cassation, lavocat général conclut à la cassation

de la décision pour manque de base légale au regard notamment de la

Convention :

" (...) La question posée par le moyen est celle du droit au recours effectif, au sens de larticle 13 de la CEDH. Autrement dit, dans lhypothèse où les conditions de détention dun établissement pénitentiaire sont contraires aux prescriptions des textes

susvisés, de quels recours dispose une personne incarcérée pour éviter dêtre traitée de

manière inhumaine ou dégradante ? Sans doute le détenu pourra-t-il réclamer une indemnisation pour le préjudice subi devant les juridictions administratives. Mais cela ne semble pas suffisant pour assurer leffectivité de ses droits. Lobjet des conventions précitées nest pas de permettre lindemnisation des détenus ayant subi des mauvais traitements mais dempêcher quils les subissent. De ce point de vue, le recours effectif du détenu doit lui permettre dobtenir la cessation des traitements inhumains ou dégradants. Doit-on en déduire, comme le fait le MA [mémoire ampliatif], que le détenu, qui invoque des traitements inhumains ou dégradants subis en prison, doit pouvoir demander, sur ce seul fondement, son élargissement au juge de la détention ? Cest la question à laquelle votre Chambre devra répondre. Si votre réponse est positive, larrêt de la Chambre de linstruction, qui na pas répondu à un moyen péremptoire dont elle était régulièrement saisie, doit être cassé. Deux raisons principales me paraissent devoir militer pour une censure. La première raison est que les conditions physiques de détention, telles que décrites dans le mémoire que M.Y. a déposé devant la Chambre de linstruction, sont susceptibles de caractériser un traitement dégradant au sens de larticle 3 de la CEDH. La seconde raison est quun rejet sur le deuxième moyen qui reviendrait nécessairement à approuver la Chambre de linstruction de navoir pas répondu aux conclusions du mis en examen priverait ce dernier dun recours effectif contre le traitement dégradant quil invoque.

4 ARRÊT YENGO c. FRANCE

La réponse donnée par le ministre de la Justice et des Libertés aux observations du Contrôleur général, le 30 novembre 2011, ne peut que conforter cette analyse. Elle ne laisse pas entrevoir de possibilité de reconstruction sur place dans le cadre

dopérations " à tiroir » - du centre pénitentiaire, du fait de lopposition de la

commune de Nouméa ; elle ne permet pas non plus denvisager la construction dun nouvel établissement sur un autre site avant " une petite dizaine dannées », selon lavis du Contrôleur. Celui-ci en conclut quil nexiste aujourdhui aucune solution alternative de nature à régler rapidement ces graves difficultés. (...) Je suis donc favorable à une cassation pour manque de base légale au regard des conventions invoquées, la Chambre de linstruction nayant pas recherché, comme

elle y était invitée, si les conditions de détention dégradantes subies par M. Y

pouvaient justifier sa mise en liberté. Dans cette recherche, les juges du fond devraient, à mon sens, prendre en considération non seulement le caractère dégradant ou non des conditions matérielles de lincarcération, mais également la durée de cette situation et les possibilités dy

remédier dans le cadre de la détention, et enfin, apprécier la gravité de latteinte portée

aux droits du détenu à laune de sa dangerosité et, plus généralement, en rapport avec les nécessités de linformation. Une telle réponse atténuerait sans doute la portée de principe dune censure, tout en intégrant les exigences conventionnelles invoquées au moyen dans le contentieux de la détention provisoire. (...) (Observations complémentaires) On pourrait (...) considérer que lexistence de conditions de détention constitutives dun traitement inhumain ou dégradant, pour

déplorable quelle soit, reste un élément extérieur au contentieux de la détention

provisoire, régi par les seules dispositions de larticle 144 du code de procédure pénale, strictement déterminé par les nécessités de linstruction. Cette position me paraît contredite par larticle préliminaire du code de procédure pénale qui dispose que " les mesures de contrainte dont [cette personne] peut faire lobjet (...) doivent ne

pas porter atteinte à la dignité de la personne. (...) Il résulte des dispositions ci-dessus,

qui concernent les personnes non encore jugées, que le juge de la détention provisoire est tenu dintégrer la prohibition des traitements inhumains ou dégradants dans sa décision. Les conclusions [du requérant] avaient dès lors un caractère péremptoire

16. Par un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi

du requérant : " Attendu que les énonciations de larrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de sassurer que la Chambre de linstruction, qui, faute dallégation déléments propres à la personne concernée, suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale, sest en conséquence déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux seules exigences des articles 137-3,

143-1 et suivants du code de procédure pénale [paragraphe 25 ci-dessous], a justifié sa

décision. » B. Lintroduction de la requête devant la Cour et les informations transmises par la suite

17. Le 20 juillet 2012, le requérant, par lintermédiaire de son avocat à

Paris, introduisit sa requête devant la Cour.

ARRÊT YENGO c. FRANCE 5

18. Dans son formulaire de requête, il indiqua être domicilié à Mare. Il

allégua, en visant les recommandations du CGLPL, une violation de larticle 3 de la Convention en ces termes : " ces recommandations, expressément visées par le requérant à lappui de son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, viennent ainsi confirmer point par point la réalité et la gravité des traitements dont se plaignait M. Yengo, subis durant plus de six mois à la date de larrêt de la Cour de cassation ». Il allégua également une violation de larticle 13 de la Convention au motif quil navait pas de recours effectif pour empêcher la continuation de la violation alléguée de larticle 3 de la Convention : " la Cour de cassation a, par sa décision de rejet, subordonné le contrôle du juge et donc lobligation de faire cesser la violation de larticle 3, à lallégation déléments propres à la personne concernée suffisamment graves pour mettre en danger sa santé physique ou mentale ». Enfin, sous la rubrique " disposez-vous dun recours que vous navez pas exercé ? Pour quel motif ? », il indiqua ce qui suit : " un éventuel recours en responsabilité contre lÉtat qui ne peut être engagé quà des fins dindemnisation du préjudice na pas à être épuisé. Un tel recours nest pas satisfactoire dès lors quil nest pas de nature à résoudre la question de la cessation immédiate dune situation gravement attentatoire à linterdiction des traitements inhumains et dégradants. La condition dépuisement des voies de recours internes est remplie, M. Yengo ayant mis (demande de mise en liberté) et donc, permettre à lÉtat de faire cesser la violation alléguée de larticle 3. Il estime quune demande de transfèrement ne constituait pas une voie de recours à épuiser dès lorsque la Nouvelle-Calédonie, archipel situé à 17 000 km de la métropole, ne dispose que dun seul établissement pénitentiaire».

19. Par un courrier du 27 août 2012, le représentant du requérant fit

parvenir à la Cour un courrier intitulé " observations et productions ». Il transmit à la Cour la réponse adressée par le ministre de la Justice au CGLPL et lordonnance du 31 juillet 2012 rendue par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à la suite de sa saisine, le

29 mars 2012, par le requérant et vingt-neuf autres détenus, sur le

fondement de larticle R. 541-1 du code de justice administrative (ci-après CJA, paragraphe 32 ci-dessous), en vue de faire condamner lÉtat à leur verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral subi du fait de leurs conditions de détention. Dans cette ordonnance, le juge des référés rappela que " pour demander la condamnation de lÉtat au paiement dune provision, [les requérants] soutiennent que les conditions dans lesquelles ils ont été détenus ou sont détenus au sein du centre pénitentiaire (...) sont contraires à la dignité humaine ». Il souligna que les conditions de détention à Nouméa méconnaissaient à la fois les dispositions de la loi pénitentiaire, celles du code de procédure pénale et celles de larticle 3 de la Convention. Il jugea que lobligation de ladministration au titre du

6 ARRÊT YENGO c. FRANCE

préjudice subi du fait de conditions de détention indignes nétait pas sérieusement contestable et condamna lÉtat à verser une somme à titre de provision à chacun des requérants, " certains ayant été détenus, dautres létant encore », pour la période comprise entre leur placement en détention au centre de Nouméa et le jour auquel lordonnance était rendue, soit le

31 juillet 2012. Le requérant (ainsi visé dans lordonnance :

" M. Paul Yengo, no décrou 13691, BP 491, Nouméa Cedex ») se vit accorder une provision dun montant de 138 000 francs CFP, soit environ

1 156 euros, pour la période de détention allant " du 21 août 2011 au 31

juillet 2012 ».

20. Dans son courrier du 27 août 2012, lavocat du requérant précisa que

" lexposant persiste dans les fins de sa requête ».

21. Dans ses observations du 27 septembre 2013, le Gouvernement

indiqua à la Cour que la détention du requérant avait pris fin le 15 mai 2012, " soit plus dun mois avant lintroduction de la présente requête », en exécution dune ordonnance du juge dinstruction de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire. Ce juge considéra que la détention du requérant nétait plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

22. Dans ses recommandations du 30 novembre 2011, le CGLPL a

indiqué ce qui suit :

" (...) 2 - Ce qui a été observé lors de la visite inopinée, par quatre contrôleurs, du

centre pénitentiaire de Nouméa, appelé Camp Est, en Nouvelle-Calédonie, du mardi

11 au lundi 17 octobre 2011, par son ampleur, relève dune violation grave des droits

fondamentaux dun nombre important de personnes. Le contrôleur général a été ainsi amené à utiliser la procédure durgence rappelée ci-dessus et à adresser, par conséquent, ses observations au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, par lettre en date du 25 octobre dernier. (...)

Létat et le fonctionnement des lieux peuvent être caractérisés de la manière

suivante.

3 - Les personnes détenues sont entassées dans des cellules insalubres où elles

subissent une sur-occupation frôlant les 200 % dans le centre de détention et le quartier de semi-liberté et atteignant 300 % dans le quartier de la maison darrêt. Au moment de la visite, 438 personnes y étaient écrouées et hébergées pour un nombrequotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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