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  • Ce compte est utilisé pour comptabiliser les loyers que paie l'entreprise pour ses locaux professionnels. Ils peuvent être soumis à TVA selon les cas. Interprétation : Les charges locatives ne sont pas comptabilisées dans ce compte et seront comptabilisées en 614.
PLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

PLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

1 2

PLAN COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

3

PRESENTATION GENERALE

Sont soumises aux dispositions du plan comptable des établissements de crédit, les

banques et les sociétés de financement telles qu'elles sont définies par le dahir portant loi

n° 34-03 du 15 Moharrem 1427 (14 février 2006) relatif à l'exercice de l'activité des

établissements de crédit et de leur contrôle. Le plan comptable des établissements de crédit, appelé PCEC, comprend : - des dispositions générales ; - des dispositions particulières ; - des dispositions relatives aux états de synthèse individuels ; - des dispositions relatives aux états financiers consolidés ; - un cadre comptable et une liste de comptes répartis en 8 classes et des fiches individuelles donnant la définition et le fonctionnement de chaque compte ou groupe de comptes ainsi que, le cas échéant, les écritures types ; - des dispositions relatives au plan des attributs.

Le PCEC traite de l'ensemble des opérations susceptibles d'être pratiquées par les

établissements de crédit. Ces derniers ne peuvent évidemment pratiquer que les opérations

qu'ils sont autorisés à effectuer. Les informations que les établissements de crédit sont tenus d'adresser à Bank Al-Maghrib, dans le cadre des attributions de contrôle qui lui sont dévolues par ses statuts et par la loi

bancaire, sont regroupées dans le Recueil des états périodiques. Ces états comprennent la

situation comptable et ses annexes, les états de synthèse, les indicateurs d'activité et

informations diverses ainsi que les tableaux de concordance, les états de contrôle inter- documents et la matrice comptes/ attributs/ états périodiques. Les états périodiques n'intègrent pas toutes les informations dont la communication peut être exigée par Bank Al-Maghrib. Il en est ainsi, notamment, des états prudentiels qui font l'objet d'une réglementation à part. Les établissements de crédit doivent se doter d'un système comptable et de traitement de

l'information permettant de produire les différents états prévus à partir du plan de comptes

et, le cas échéant, du système d'attributs et ce, dans le respect des dispositions générales

et des dispositions particulières susvisées. Les dispositions du PCEC relatives aux états financiers consolidés font l'objet du chapitre 4 " Etats financiers consolidés ». Ces dispositions sont conformes aux normes internationales d'information financière (IFRS). Les dispositions des autres chapitres du PCEC s'appliquent

aux états financiers consolidés dès lors qu'elles ne sont pas en contradiction avec ces

normes. 4

SOMMAIRE DU PCEC

PAGES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 6

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 21

CHAPITRE 3 : ETATS DE SYNTHESE 65

CHAPITRE 4 : ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 134

CHAPITRE 5 : CADRE COMPTABLE, LISTE DES

COMPTES ET FICHES INDIVIDUELLES 174

CHAPITRE 6 : PLAN DES ATTRIBUTS 456

5

PLAN COMPTABLE

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Chapitre 1 : Dispositions générales Chapitre 2 : Dispositions particulières Chapitre 3 : Etats de synthèse Chapitre 4 : Etats financiers consolidés 6

Chapitre 1

Dispositions générales

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

PAGES SECTION 1 : PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX 8

SECTION 2 : ORGANISATION DU SYSTEME COMPTABLE

ET DU DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE 12

SECTION 3 : METHODES GENERALES D'EVALUATION 18

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8

SECTION 1 : PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

1 - ASPECTS GÉNÉRAUX

1.1 - Les établissements de crédit doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les

états de synthèse aptes à donner une image fidèle de leur patrimoine, de leur situation

financière, des risques assumés et de leurs résultats.

1.2 - La représentation d'une image fidèle repose nécessairement sur un certain nombre de

conventions de base - constitutives d'un langage commun - appelées principes comptables fondamentaux.

1.3 - Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le

respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du PCEC, les états de

synthèse sont présumés donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière,

des risques assumés et des résultats de l'établissement de crédit.

1.4 - Dans le cas où l'application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à

obtenir des états de synthèse une image fidèle, l'établissement de crédit doit obligatoirement

fournir dans l'état des informations complémentaires (ETIC) toutes indications permettant d'atteindre l'objectif de l'image fidèle.

1.5 - Dans le cas exceptionnel où l'application stricte d'un principe ou d'une prescription se

révèle contraire à l'objectif de l'image fidèle, l'établissement de crédit doit y déroger.

Cette dérogation doit être mentionnée dans l'ETIC et être dûment motivée avec indication de

son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'établissement de

crédit.

1.6 - Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept.

Principe de continuité d'exploitation. Principe de permanence des méthodes. Principe du coût historique. Principe de spécialisation des exercices. Principe de prudence. Principe de clarté. Principe d'importance significative.

2 - PRINCIPE DE CONTINUITÉ D'EXPLOITATION

2.1 - Selon le principe de continuité d'exploitation, l'établissement de crédit doit établir ses

états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités.

Par conséquent, en l'absence d'indication contraire, il est censé établir ses états de synthèse

sans l'intention ni l'obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement

l'étendue de ses activités.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9

2.2 - Ce principe conditionne l'application des autres principes et méthodes comptables tels

que ceux-ci doivent être respectés par l'établissement de crédit, en particulier ceux relatifs à

la permanence des méthodes et aux règles d'évaluation et de présentation des états de synthèse.

2.3 - Dans le cas où les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies,

l'hypothèse de continuité d'exploitation doit être abandonnée au profit de l'hypothèse de

liquidation ou de cession.

En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de

spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la

présentation des états de synthèse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothèse.

2.4 - Selon ce même principe, l'établissement de crédit corrige à sa valeur de liquidation ou

de cession tout élément isolé d'actif dont l'utilisation doit être définitivement abandonnée.

3 - PRINCIPE DE PERMANENCE DES MÉTHODES

3.1 - En vertu du principe de permanence des méthodes, l'établissement de crédit établit ses

états de synthèse en appliquant les mêmes règles d'évaluation et de présentation d'un

exercice à l'autre.

3.2 - L'établissement de crédit ne peut introduire de changement dans ses méthodes et

règles d'évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels.

Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et les règles

habituelles sont précisées et justifiées dans l'ETIC, avec indication de leur influence sur le

patrimoine, la situation financière, les risques assumés et les résultats.

4 - PRINCIPE DU COÛT HISTORIQUE

4.1 - En vertu du principe du coût historique, la valeur d'entrée d'un élément inscrit en

comptabilité pour son montant exprimé en unité monétaire courante à la date d'entrée reste

intangible quelle que soit l'évolution ultérieure du pouvoir d'achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l'élément, sous réserve de l'application du principe de prudence.

4.2 - Par dérogation à ce principe, l'établissement de crédit peut, conformément aux

dispositions légales, procéder à la réévaluation de l'ensemble de ses immobilisations

corporelles et financières.

4.3 - L'établissement de crédit doit déroger à ce principe, pour l'évaluation des éléments

libellés en devises, des titres de transaction et des produits dérivés et ce, conformément aux

prescriptions du chapitre 2 " Dispositions particulières ».

5 - PRINCIPE DE SPÉCIALISATION DES EXERCICES

5.1 - En raison du découpage de la vie de l'établissement de crédit en exercices comptables,

les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de la spécialisation des

exercices, rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.

5.2 - Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont acquis et les charges au

fur et à mesure qu'elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10

5.3 - Toute charge ou tout produit rattachable à l'exercice, mais connu postérieurement à la

date de clôture et avant celle d'établissement des états de synthèse, doit être comptabilisé

parmi les charges ou les produits de l'exercice considéré.

5.4 - Toute charge ou tout produit connu au cours d'un exercice mais se rattachant à un

exercice antérieur doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l'exercice en cours.

5.5 - Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l'exercice et se rattachant aux

exercices ultérieurs doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l'exercice en

cours et inscrit dans un compte de régularisation.

6 - PRINCIPE DE PRUDENCE

6.1 - En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d'entraîner

un accroissement des charges ou une diminution des produits de l'exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l'exercice en cours.

6.2 - En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils sont certains

et définitivement acquis à l'établissement de crédit ; en revanche, les charges sont à prendre

en compte dès lors qu'elles sont probables.

6.3 - Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent affecter les

résultats ; par exception est considéré comme réalisé le bénéfice partiel sur une opération

non achevée à la date de clôture, répondant aux conditions fixées par le PCEC.

6.4 - La plus-value latente constatée entre la valeur actuelle d'un élément d'actif et sa valeur

d'entrée n'est pas comptabilisée. La moins-value latente doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d'établissement des états de synthèse.

6.5 - Tous les risques et charges nés au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice

antérieur doivent être inscrits dans les charges de l'exercice même s'ils ne sont connus

qu'entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des états de synthèse.

6.6 - Par dérogation à ce principe, l'établissement de crédit doit se conformer aux

prescriptions du chapitre 2 " Dispositions particulières » relatives aux opérations libellées en

devises, aux titres de transaction et d'investissement et aux opérations sur produits dérivés.

7 - PRINCIPE DE CLARTÉ

7.1 - Selon le principe de clarté :

les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles ;

les éléments d'actif, de passif et de hors bilan doivent être évalués séparément ;

les éléments des états de synthèse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.

7.2 - En application de ce principe, l'établissement de crédit doit organiser sa comptabilité,

enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthèse conformément aux

prescriptions du PCEC.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11

7.3 - Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées, notamment dans les cas où

elles relèvent d'options autorisées par le PCEC ou dans ceux où elles constituent des

dérogations à caractère exceptionnel.

7.4 - A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu et le

même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités

prévues par le PCEC.

7.5 - L'établissement de crédit peut déroger au principe énoncé dans le premier tiret du

paragraphe 7.1 ci-dessus et procéder à la compensation de certaines opérations dans les cas prévus par le chapitre 2 " Dispositions particulières ».

7.6 - Par dérogation aux dispositions du deuxième tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus,

l'évaluation des opérations libellées en devises, des titres et des produits dérivés peut être

effectuée globalement, par groupe homogène, conformément aux prescriptions du chapitre

2 " Dispositions particulières ».

7.7 - Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du paragraphe 7.1 ci-dessus, les

postes relevant d'une même rubrique d'un état de synthèse peuvent, exceptionnellement,

être regroupés si leur montant respectif n'est pas significatif au regard de l'objectif d'image

fidèle.

8 - PRINCIPE D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE

8.1 - Selon le principe d'importance significative, les états de synthèse doivent révéler tous

les éléments dont l'importance peut affecter les évaluations et les décisions. Est significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lecteurs des états

de synthèse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financière, les risques assumés et

les résultats.

8.2 - Ce principe trouve essentiellement son application en matière d'évaluation et en

matière de présentation des états de synthèse. Il ne va pas à l'encontre des règles prescrites par le PCEC concernant l'exhaustivité de la

comptabilité, la précision de l'enregistrement et des équilibres comptables exprimés en unité

monétaire courante.

8.3 - Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne

sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n'atteignent

pas des montants significatifs au regard de l'objectif de l'image fidèle.

8.4 - Dans la présentation de l'ETIC, le principe d'importance significative a pour

conséquence l'obligation de ne faire apparaître que les informations d'importance significative.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

12

SECTION 2 : ORGANISATION DU SYSTEME COMPTABLE ET

DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE

1 - OBJECTIFS DE L'ORGANISATION DU SYSTÈME COMPTABLE

L'organisation de la comptabilité normalisée est destinée à garantir la fiabilité des

informations fournies et leur disponibilité en temps opportun.

La comptabilité, système d'information de l'établissement de crédit, doit être organisée de

telle sorte qu'elle permette : de saisir, classer et enregistrer les données de base chiffrées ; d'établir en temps opportun les états prévus ou requis ; de fournir périodiquement, après traitement, les états de synthèse ; de contrôler l'exactitude des données et des procédures de traitement.

Pour être probante, la comptabilité doit satisfaire aux exigences de la régularité. Celle-ci est

fondée sur le respect des principes et des prescriptions du PCEC. L'organisation du système comptable suppose l'adoption d'un plan de comptes et d'un plan d'attributs, le choix de supports et la définition de procédures de traitement.

2 - STRUCTURES FONDAMENTALES DE LA COMPTABILITE

L'établissement de crédit doit satisfaire aux conditions fondamentales suivantes de tenue de sa comptabilité :

tenir la comptabilité en monnaie nationale, toutefois les éléments libellés en

monnaies étrangères sont inscrits dans des comptes tenus dans ces monnaies, l'inventaire annuel et les états de synthèse sont établis en dirhams sur la base du cours de change au jour de l'inventaire ; employer la technique de la partie double garantissant l'égalité arithmétique des mouvements "débit" et des mouvements "crédit" des comptes et des équilibres qui en découlent ; s'appuyer sur des pièces justificatives datées, conservées, classées dans un ordre défini, susceptibles de servir comme moyen de preuve et portant les références de leur enregistrement en comptabilité ; respecter l'enregistrement chronologique des opérations ; tenir des livres et supports permettant de générer les états de synthèse prévus par le PCEC ; permettre un contrôle comptable fiable contribuant à la prévention des erreurs et des fraudes et à la protection du patrimoine ; contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs ; permettre pour chaque enregistrement comptable d'en connaître l'origine, le contenu, l'imputation par nature, la qualification sommaire ainsi que la référence de la pièce justificative qui l'appuie.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13

3 - PLAN DE COMPTES

3.1 - Le plan de comptes des établissements de crédit est un document qui donne la

nomenclature des comptes à utiliser, définit leur contenu et détermine, le cas échéant, leurs

règles particulières de fonctionnement par référence au PCEC.

3.2 - Le plan de comptes des établissements de crédit comporte une architecture de

comptes répartis en catégories homogènes appelées "classes".

Les classes comprennent :

- les classes de comptes de situation : 1à 5 ; - les classes de comptes de gestion : 6 et 7 ; - la classe de comptes de hors-bilan 8.

Chaque classe est subdivisée en comptes faisant l'objet d'une classification décimale à

quatre chiffres.

3.3 - Le plan de comptes de chaque établissement de crédit doit être suffisamment détaillé

pour permettre l'enregistrement des opérations conformément aux prescriptions du PCEC. Lorsque les comptes prévus par le PCEC ne suffisent pas à l'établissement de crédit pour

enregistrer distinctement toutes ses opérations, celui-ci peut ouvrir toutes subdivisions

nécessaires.

3.4 - Les opérations sont inscrites dans les comptes dont l'intitulé correspond à leur nature.

3.5 - Toute compensation entre comptes est interdite sauf lorsqu'elle est explicitement

prévue par le PCEC.

4 - ATTRIBUTS

4.1 - Un attribut est un critère d'information rattaché à une opération ou à un ensemble

d'opérations, ou encore à un tiers, qui permet soit de ventiler le solde d'une rubrique

comptable, soit de compléter cette rubrique d'une caractéristique supplémentaire (nombre, volume...).

4.2 - Les attributs sont des spécifications complémentaires qui peuvent être qualifiées

d'extra-comptables dans la mesure où ils ne sont pas inclus directement dans le plan de comptes, mais viennent s'y intégrer soit par un système de matrices, soit par un système d'extraction d'informations sur un compte ou un tiers (base tiers), soit par une combinaison des deux systèmes.

4.3 - L'attribut permet :

d'une part, d'analyser chaque type d'opération en fonction de ses

caractéristiques (durée initiale, durée résiduelle, monnaie, éligibilité d'une

créance au refinancement ...) et des caractéristiques de la contrepartie (statut de résidence, statut économique, liens avec le groupe ...) ; d'autre part, d'obtenir un nombre important de solutions combinatoires " comptes/attributs » sans alourdir le plan de comptes.

4.4 - Les établissements de crédit doivent être en mesure, par tout moyen à leur

convenance, de gérer les attributs réglementaires. Ils sont tenus de justifier, par inventaire,

les différents montants figurant sur chacun des états produits (états réglementaires, états de

synthèse) et issus de la gestion des attributs.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

14

5 - COMPTABILITE MATIERE

5.1 - Les éléments détenus par l'établissement de crédit pour le compte de tiers, mais ne

figurant pas dans les comptes individuels annuels, doivent faire l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.

5.2 - L'établissement de crédit, teneur de comptes, doit se conformer strictement aux règles

de tenue des comptes des titulaires de valeurs mobilières ainsi qu'au plan comptable défini par le règlement général du Dépositaire Central.quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35
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