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Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international Comment le terme "conflit armé» est-il défini en droit international humanitaire?

Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

Prise de position, mars 2008

Les États parties aux Conventions de Genève de 1949 ontchargé le CICR, par le biais des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de "travailler à

la compréhension et à la diffusion du droit internationalhumanitaire applicable dans les conflits

armés et d'en préparer lesdéveloppements éventuels1». C'est en vertu de ce mandat quele

CICR saisit cette occasion pourprésenter l'avis de droitprédominant sur la définition du "conflit

armé international» et du "conflit armé non international» en droit international humanitaire, la

branche du droit international qui régit les conflits armés. Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés: ·leconflitarméinternational, qui oppose deux États ou plus, et ·le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupes armés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux. Les traités de droit international humanitaire font également une distinction entrele conflit armé non internationalau sens de l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la définition figurant à l'art. 1 du Protocole additionnel II.

Du point de vue juridique, il n'existe aucun autre type de conflit armé. Néanmoins, il convient de

souligner qu'une situation peut évoluer et passer d'un type de conflit armé à unautre, selon les

faits prévalant à un certain moment.

I.Conflit armé international (CAI)

1) Les traités de droit international humanitaire

L'art. 2 commun aux Conventions de Genève de 1949 dispose que:"En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente

Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerren'est pas reconnu par l'une d'elles. La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partiedu territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.»

D'après cette disposition, les conflits armés internationaux sont ceux qui se déroulent entre

"Hautes Parties contractantes", c'est-à-dire entre États. On parle donc de CAI lorsqu'un ou

plusieurs États ont recours àla force armée contre un autre État, quelles que soient les raisons

ou l'intensité de cet affrontement. Les règles pertinentes du DIH peuvent être applicables même

en l'absence d'hostilités ouvertes. En outre, aucune déclaration de guerre formelle ou

reconnaissance de la situation n'est nécessaire. L'existence d'un CAI, et de ce fait la possibilité

d'appliquer le droit international humanitaire à cette situation, dépend en fait de ce qui se passe

sur le terrain. Ce sont les faits qui sont déterminants. Par exemple, on peut avoir un CAI, même

si l'un des belligérants ne reconnaît pas le gouvernementde la partie adverse2.Le Commentaire

1Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, art. 5,par. 2.g).

2"Il est sans importance pour la validité du droit international humanitaire que les États et les

gouvernements impliqués dans un conflit se reconnaissent mutuellement en tant qu'États» : Joint

des Conventions de Genève de 1949 confirme que "tout différend surgissant entre deux États et provoquant l'intervention des membres des forces armées est un conflit armé au sens de

l'article 2, même si l'une des Parties conteste l'état de belligérance. La durée du conflit ni le

caractère plus ou moins meurtrier de ses effets ne jouent aucun rôle3».

Le Protocole additionnel I ne couvre pas que les conflits armés réguliersentre États, il étend la

définition du CAI aux conflits armés dans lesquels des peuples se battent contre la domination

coloniale, l'occupation étrangère ou les régimes racistes en faisant usage de leur droit à

l'autodétermination (guerres de libération nationale)4.

2) La jurisprudence

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a proposé une définition générale

du conflit arméinternational. Dans l'affaire Tadic, le Tribunal a stipulé que"un conflit armé

existe chaque fois qu'il y a recours àla forcearmée entre États5».Depuis lors, cette définition a

été adoptée par d'autres instances internationales.

3) La doctrine

La doctrine fournit des commentaires utiles relatifs àla définition d'un conflit armé international.

Selon D. Schindler, "...on peut toujours présumer l'existence d'un conflit armé au sens de l'art.

2 commun aux Conventions de Genève lorsque des partiesdes forces arméesde deux États

s'affrontent. [...] Tout usage de la force entre deux États, quel qu'il soit, entraîne l'application

des Conventions6» (trad. CICR). H.-P. Gasser explique que "tout usage de la force armée par un État contre le territoire d'un

autre État,déclenche l'application des Conventions de Genève entre ces deux États. [...] Il est

sans importance que la partie attaquée résiste ou non. [...]Dès que les forces armées d'un État

ont des membres des forces armées blessés ou hors de combat ou des civils d'un autre État

entre leurs mains, dès qu'ellesdétiennent des prisonniers ou exerce un contrôle sur une partie

du territoire de l'État ennemi, elles doivent respecter la convention pertinente7»(trad. CICR).

Les Règlements communs de l'arméeallemande(ZDv15/2)disposent que "un conflit armé

international existe si une partie a recours à la force armée contre une autre partie.[...] L'usage

de la force militaire par des individus ou des groupes d'individus n'est pas suffisant8»(trad.

CICR).

Services Regulations (ZDv) 15/2,in: D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts,

Oxford University Press, Oxford, 1995, p. 45.3J. Pictet, Commentaire de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des

malades dans les forces armées en campagne,CICR, Genève, 1952, p. 34 .

4Protocole additionnel I, art. 1 par. 4: "... les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la

domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des

peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration

relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les

États conformément à la Charte des Nations Unies».5TPIY, Le Procureur c/Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant l'Exception

Préjudicielle d'Incompétence , IT-94-1-A, 2 octobre1995, par. 70.6The different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols, RCADI, Vol.

163, 1979-II, p. 131.7H.P. Gasser, International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red

Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (ed.), Paul Haupt Publishers, Berne, 1993, p. 510-511.

8D. Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford University Press, Oxford, 1995,

p. 40.

Enfin, d'après E. David, "tout affrontement armé entre forces des États parties aux CG de1949

(et éventuellement au 1erPA de 1977) relève de ces instruments, quelle que soit l'ampleur de

cet affrontement: une escarmouche, un incident de frontière entre les forces armées des Parties

suffisent à provoquer l'application des Conventions (et du 1erProtocole, s'il lie les États) à cette

situation9».

II.Conflitarmé non international (CANI)

1)Les traités de droit international humanitaire

Pour savoir ce qu'est un CANI en droit international humanitaire, il faut consulterdeux sources juridiques principales: a) l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949;b) l'art. 1 du

Protocole additionnel II:

a)Le conflit armé non international tel que défini par l'art. 3 commun L'art. 3 commun s'applique "en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes». Sont également inclusles conflits armés auxquels participent un ou plusieurs groupes armés non gouvernementaux. Selon la situation, les hostilités peuvent opposer les forces armées gouvernementales et des groupes armés non gouvernementaux ou de tels groupes entre eux. Comme les quatre Conventionsde Genève jouissentmaintenant d'une ratification universelle,

l'exigence selon laquelle le conflit armé doit surgir "sur le territoire de l'une des Hautes Parties

contractantes» a perdu toute importance dans la pratique. En effet, tout conflit armé entre les

forces armées gouvernementales et des groupes armés ou entre de tels groupes armés ne peut qu'avoir lieu sur le territoire de l'une des parties à la Convention. Pour distinguer un conflit armé, au sens de l'art. 3 commun, d'autres formes de violence moins graves, tels des troubles intérieurs et des tensions internes, des émeutes ou des actes de banditisme, la situation doit atteindre un certain niveaud'affrontement. On reconnaît

habituellement que la limite inférieure fixée à l'art.1, par.2 PA II, qui exclut les tensions internes

et les troubles intérieurs de la définition du CANI, s'applique également à l'art. 3 commun. À cet

égard, deux critères sont généralement utilisés:10 ·Premièrement, les hostilités doivent atteindre un niveauminimal d'intensité. Ce peut être le cas, par ex. lorsque les hostilités ont un caractère collectif ou lorsque le gouvernement est obligé d'avoir recours à la force militaire contre les insurgés,plutôt qu'aux simples forces de police11. ·Deuxièmement, les groupes non gouvernementaux impliqués dans le conflit doivent être considérés comme des "parties au conflit», c'est-à-dire qu'ils doivent disposerde forces armées organisées. Ce qui signifie, par ex.,que ces forces doivent être soumises à une certaine structure de commandement et qu'elles doivent avoir la capacité de mener des opérations militairesdurables12.

b)Le conflit armé non international au sens de l'art.premierdu Protocole additionnel II 9E. David, Principes de droit des conflits armés,ULB, Bruxelles, 2002, p. 109.10TPIY, LeProcureur c/Dusko Tadic, Jugement, IT-94-1-T, 7 may 1997, par. 561-568; voir également

ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005, para. 84

11Pour une analyse détaillée de ce critère, voir ICTY, The Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-

66-T, 30 November 2005, para. 135-170.12Voir D. Schindler, The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and

Protocols, RCADI, Vol. 163, 1979-II, p. 147. Pour une analyse détaillée de ce critère, voirICTY, The

Prosecutor v. Fatmir Limaj, Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005, para. 94-134.

Une définition plus restrictive du CANI a été adoptée aux fins du Protocole additionnel II. Cet

instrument s'applique aux conflits armés "qui se déroulent sur le territoire d'une Haute Partie

contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exercent sur une partie de

son territoire un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et

concertées et d'appliquer le présent Protocole13».

Cette définition est plus étroite que celle de l'art. 3 commun sous deux aspects. Premièrement,

elle introduit la condition d'un contrôle sur le territoire, en stipulant que les parties non gouvernementales doivent exercer un contrôle qui "leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le présent Protocole».Deuxièmement,

l'application du Protocole additionnel II est expressément limitée aux conflits armés entre les

forces armées de l'État et des forces armées dissidentes ou d'autres groupes armés organisés.

Contrairement à l'art. 3 commun, le Protocole ne s'applique pas aux conflits armés qui opposent

uniquement des groupes armés non étatiques.

Dans ce contexte, il faut rappeler que le Protocole additionnel II "développe et complète l'article

3 commun ...sans modifier ses conditions d'application actuelles14». Cela signifie que cette

définition restrictive ne concerne que l'application du Protocole II, mais ne s'étend pas au droit

des CANI en général. Le Statut de la Cour pénale internationale, dans son art. 8, par. 2 f),

confirme l'existence d'une définition du conflit armé non international qui ne remplit pas les critères du Protocole II15.

2)La jurisprudence

La jurisprudence a fourni des éléments importants pour définir le conflit armé, notamment le

conflit armé non international au sens de l'art. 3 commun,qui n'est pas défini explicitement dans

les Conventions concernées.

Les jugements et les décisions du TPIY jettent également une certaine lumière sur la définition

du CANI. Comme mentionné ci-dessus, le TPIY considèrequ'unCANI existe "chaque foisqu'il

y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités

gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un

État16».Le TPIY a ainsi confirmé que la définition du CANIau sens de l'art. 3 commun couvre

des situations où "plusieurs factions viendraient à s'affronter sans l'intervention des forces

armées gouvernementales17». Depuis cette première décision, tous les jugements du TPIY se

sont fondés sur cette définition.

3)La doctrine

Plusieurs auteurs reconnus ont également fait des commentaires très clairs sur ce qu'il convient

de considérercomme un conflit armé non international.Ces commentaires s'appliquent avant

tout auxconflits qui ne remplissent pas les critères strictsdéfinis dans le Protocole additionnel II

et donnentdes indications utiles pour faire appliquer les garanties prévues dans l'art. 3 commun aux Conventions deGenève de 1949.

13Protocole additionnel II, art. 1, par. 1.14Protocole additionnel II, art. 1, par. 1.

15Statut de la CPI, art. 8, par. 2 f) : "Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée

sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou

des groupes armés organisés entre eux ».16TPIY, Le Procureur c/Dusko Tadic, Arrêt Relatif à l'Appel de la Défense concernant l'Exception

Préjudicielle d'Incompétence , IT-94-1-A, 2 octobre1995, par. 70.17Y. Sandoz/C.Swinarski/B. Zimmermann, Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin1977 aux

Conventions deGenève du12 août 1949, CICR, Genève, 1986, par.4461.

Selon H.-P. Gasser, il est généralement admis que "les conflits armés non internationaux sont

des affrontements armés qui se produisent sur le territoire d'un État, entre le gouvernement d'une part, et des groupes d'insurgés d'autre part. [...]. Un autre cas est celui où le gouvernement perd toute autorité dans le pays, ce qui incitedivers groupes à se battrepour prendre lepouvoir18»(trad. CICR).

D. Schindler propose également une définition détaillée:"Les hostilités doivent être conduites

par la force des armes et être d'une telle intensité que le gouvernement, en règle générale, est

obligé d'avoir recours à ses forces armées contre les insurgés plutôt qu'aux simples forces de

police. Deuxièmement, du côté des insurgés, les hostilités doivent avoir un caractère collectif,

c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être simplement le fait de groupes isolés. En outre, les

insurgés doivent faire preuve d'un minimum d'organisation. Leurs forces arméesdevraient être

placées sous un commandement responsable et être capables de respecter des exigences minimales en termes humanitaires19»(trad. CICR).

M. Sassoli 20écrit: "L'art. 3 commun se réfère à des conflits " surgissant sur le territoire de

l'une des Hautes Parties contractantes" alorsque l'art. 1 du Protocole II se réfère à ceux "qui se

déroulent sur le territoire d'une Haute Partie contractante". Conformément aubut et aux objectifs du DIH, ces phrases doivent être comprises comme un simple rappel du fait que les

traités s'appliquentseulement à leurs États parties. Si un tel libellé signifiait que les conflits

opposant des États à des groupes armés organisés et s'étendant sur le territoire de plusieurs

États n'étaient pas des " conflits armés non internationaux", il y aurait une lacune dans la

protectionque l'on ne pourrait pas expliquer par lesouci que les États ont de leur souveraineté.

Cette préoccupation arendu le droit des conflits armés non internationaux plus rudimentaire. Néanmoins, ce souci desouveraineté étatique ne pourrait pas expliquer pourquoi les victimes

d'unconflit s'étendant sur le territoire de plusieurs États devraient bénéficier d'une protection

moindre quecelles d'un conflit limité au territoire d'un seul État.

En outre, les articles1 et 7 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda étendent la

juridiction de ce tribunal, qui est notamment appelé à faire respecterle droit des conflits armés

non internationaux, aux pays voisins. Celaconfirme le fait que même un conflit qui s'étend par-

delà lesfrontières reste un conflit armé non international. En conclusion, "ce sont les parties

impliquées plus que l'étendue territoriale du conflit qui distinguent un conflit interne d'un conflit

armé international" 21»(trad. CICR).

III Conclusion

En se fondant sur l'analyse présentée ci-dessus, le CICR propose les définitions suivantes, qui

reflètent l'avis juridique prédominant:

1.Il y a conflit armé internationalchaque fois qu'il y a recours à la forcearmée entre

deux ou plusieurs États.

2.Un conflit armé non internationalest un affrontement armé prolongéqui opposeles

forces armées gouvernementales auxforces d'un ou de plusieurs groupes armés, ou de telsgroupes armés entre eux, et quise produit sur le territoire d'un État [partie aux

Conventions de Genève]. Cet affrontement armé doit atteindre un niveau minimal 18H.P. Gasser, International Humanitarian Law: an Introduction, in: Humanity for All: the International Red

Cross and Red Crescent Movement, H. Haug (éd.), Paul Haupt Publishers, Berne, 1993, p. 555.19D. Schindler, The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and

Protocols, RCADI, Vol. 163, 1979-II, p. 147.

20Sassoli M., "Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law", Program on

Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Occasional Paper Series, Winter 2006,

Number 6, p. 8,9.21Liesbeth Zegveld, Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge:

Cambridge University Press, 2002, p. 136.

d'intensitéet les parties impliquées dans le conflit doivent faire preuve d'un minimum d'organisation.quotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
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