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Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (décret n° 88-610 du 5 mai 1988, publié au JO du 8 mai 1988, entré en vigueur le 1er juillet 1988)



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ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ET LE GOUVERNEMENT

DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 2 Accords entre la France et les États-Unis Textes franco-américains Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 3

TEXTES FRANCO-AMÉRICAINS

Texte de base :

Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et

le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (décret n° 88-610 du 5 mai 1988, publié au JO du 8 mai

1988, entré en vigueur le 1er juillet 1988).

sécurité sociale du 2 mars 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988. Dispositions sécurité sociale du 2 mars 1987 arrangement administratif du 21 octobre 1987, entré en vigueur le 1er juillet 1988.

Liste des formulaires

Accords entre la France et les États-Unis Sommaire Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 4

SOMMAIRE

TEXTES FRANCO-AMÉRICAINS .................................................................................................... 3

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE du 2 mars 1987 ..................................................................... 6

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1 à 4) ................................................... 6

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE (articles 5 à 10) ................................. 9

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE, DE

SURVIVANT ET D'INVALIDITÉ (articles 11 à 18) ...................................................................... 11

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales (article 11) .................................................... 11

CHAPITRE 2 Dispositions applicables aux États-Unis (article 12)........................................ 11

CHAPITRE 3 Dispositions applicables à la France (articles 13 à 18) .................................... 12

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES (articles 19 à 26) .............................................................. 15

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (articles 27 à 29) ............................... 17

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF du 21 octobre 1987 ............................................................ 20

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES (articles 1 à 2) ................................................. 20

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES à L'ASSURANCE (articles 3 à 6) .................................. 21

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS (articles 7 à 10)......................... 23

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES (articles 11 à 15) .............................................................. 25

DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD DE SÉCURITE SOCIALE du 2 mars 1987 ET DE L'ARRANGEMENT ADMINISTRATIF du 21 octobre 1987 ....................... 28

LISTE DES FORMULAIRES ........................................................................................................... 31

Accords entre la France et les États-Unis Accord Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 5

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE

du 2 mars 1987 Accords entre la France et les États-Unis Accord Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 6

ACCORD DE SÉCURITÉ SOCIALE

du 2 mars 1987 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Le Gouvernement de la République française, d'une part, et Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, d'autre part,

Désireux de réglementer les relations entre leurs deux pays en matière de sécurité sociale,

sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins du présent Accord :

1. L'expression " territoire d'un État contractant » désigne :

Pour les États-Unis : les États fédérés, le district de Columbia, le Commonwealth de Porto-Rico,

les îles Vierges, Guam et les îles Samoa américaines.

Pour la France : les départements européens et les départements d'outre-mer de la République

française.

2. Le terme " ressortissant » désigne :

Pour les États-Unis, un ressortissant des États-Unis tel que le définit l'article 101 de la loi sur

l'immigration et la nationalité de 1952 modifiée ; Pour la France, une personne de nationalité française.

3. Le terme " législation » désigne les lois et règlements spécifiés à l'article 2.

4. : En ce qui concerne les États-Unis, le ministre de la santé et de la protection sociale ; En ce qui concerne la France, les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en b), de l'article 2.

5. Le terme " institution » désigne :

En ce qui concerne les États-Unis, l'administration de la sécurité sociale ; Accords entre la France et les États-Unis Accord Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 7 En ce qui concerne la France, l'administration ou l'organisme chargé de l'application totale ou partielle de la législation spécifiée au paragraphe 1, b), de l'article 2.

6. L'expression " période d'assurance » désigne une période de versement de cotisations ou une

période de revenus provenant d'un emploi salarié ou d'une activité non salariée définie ou

reconnue comme période d'assurance par la législation en vertu de laquelle cette période a été

accomplie, ou toute autre période similaire dans la mesure où elle est reconnue par cette

législation comme équivalent à une période d'assurance.

7. Le terme " prestation » désigne toute prestation en espèces ou en nature à caractère contributif

prévue par la législation de l'un ou l'autre des États contractants.

8. Le terme " apatride » désigne une personne définie comme apatride par l'article 1er de la

Convention relative au statut des apatrides en date du 28 septembre 1954.

9. Le terme " réfugié » désigne une personne définie comme réfugiée par l'article 1er de la

Convention relative au statut des réfugiés en date du 28 juillet 1951 et par le Protocole à cette

Convention en date du 31 janvier 1967.

10. Tout terme non défini au présent article a le sens que lui confère la législation applicable.

Article 2

1. Aux fins du présent Accord, les législations applicables sont :

a) Pour les États-Unis, la législation régissant le programme fédéral d'assurance vieillesse, de

prestations aux survivants et d'assurance invalidité :

i) Le titre II de la loi sur la sécurité sociale et les règlements d'application y relatifs, à

l'exception des articles 226, 226 A et 228 dudit titre et des règlements d'application relatifs à ces articles ;

ii) Les chapitres 2 et 2121 du code des impôts de 1986 et les règlements d'application

relatifs à ces chapitres. b) Pour la France : i) La législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;

ii) La législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs

salariés des professions non agricoles et la législation fixant le régime des assurances sociales applicables aux travailleurs salariés des professions agricoles ;

iii) La législation relative à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des

maladies professionnelles ; la législation relative à l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ; iv) La législation relative aux prestations familiales ;

v) Les législations relatives à des régimes spéciaux de sécurité sociale en tant qu'ils

concernent les risques et prestations couverts par les législations énumérées ci-dessus, à

l'exclusion toutefois du régime spécial de la fonction publique ; vi) La législation relative au régime des gens de mer ; Accords entre la France et les États-Unis Accord Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale - www.cleiss.fr 8

vii) La législation relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des

professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie et maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;

viii) La législation relative à l'allocation de vieillesse et à l'assurance vieillesse des travailleurs

non salariés des professions non agricoles, la législation relative à l'assurance vieillesse

et invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités

religieuses, la législation relative à l'assurance vieillesse et invalidité des avocats et la

législation relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, b), ii) et vii) du présent article, le présent Accord

ne s'applique pas aux dispositions de la législation française qui étendent aux ressortissants

français qui travaillent ou ont travaillé en dehors du territoire français le droit d'adhérer à une

assurance volontaire.

3. Le présent Accord s'appliquera également aux actes législatifs modifiant ou complétant la

législation spécifiée au paragraphe 1 ; toutefois, il ne s'appliquera aux actes législatifs à venir d'un

contractant, par écrit et dans un délai de trois mois à compter de la date de publication officielle

du nouvel acte législatif.

4. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord, les actes législatifs au sens du

paragraphe 1 ne comprennent pas les actes de sécurité sociale pris en application des Traités

instituant les Communautés européennes ou les traités ou autres accords internationaux pouvant

être en vigueur entre l'un ou l'autre des États contractants et un État tiers, ni les lois ou règlements

promulgués aux fins de leur application

Article 3

1. Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique :

a) Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États

contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des États contractants, des

réfugiés ou des apatrides ; et b) Aux ayants droit des personnes mentionnées à l'alinéa a).

Article 4

Un ressortissant d'un État contractant résidant sur le territoire de l'autre État contractant et à qui

s'appliquent les dispositions du présent Accord bénéficie, de même que ses ayants droit, d'un

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