[PDF] Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale



Ordonnance 4121031 sur la maturité professionnelle fédérale

Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 25, al 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art 1 Objet



Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale

l’ordonnance sur la maturité professionnelle La clôture de la consultation était fixée au 15 août 2008, mais ce délai a été prolongé au 15 septembre 2008 à la demande des cantons Au total, 151 prises de position ont été déposées (détails au point 4), réparties comme suit : cantons et conférences cantonales : 29



Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMP)

Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMP) du Le Conseil fédéral suisse, vu l'art 25, al 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art 1 Objet La présente ordonnance régit notamment les points ci-après concernant la maturité



Ordonnance 4121031 sur la maturité professionnelle fédérale

Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) du 24 juin 2009 (Etat le 1er août 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 25, al 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art 1 Objet



Ordonnance relative à l’organisation des examens cantonaux de

maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle) du 29 avril 2020 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 25, al 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête:



Ordonnance relative aux examens cantonaux de la maturité

de la maturité professionnelle fédérale et à la promotion en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examens cantonaux de maturité professionnelle 2021) du Le Conseil fédéral, vu l’art 25, al 5, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1, arrête: Art 1



Ordonnance 412101 sur la formation professionnelle

1 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003 (Etat le 1er février 2019) Le Conseil fédéral suisse, vu l’art 65, al 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle



Maturité professionnelle intégrée

Maturité professionnelle intégrée 1 Base légale Extraits de l'Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale du 24 juin 2009 (OMPr) (Etat le 23 août 2016) : Art 2 Maturité professionnelle fédérale La maturité professionnelle fédérale comprend : a) une formation professionnelle initiale sanctionnée par un

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