(Abrogé par la délibération RN n° 84/2016)
données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n° 02
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l’article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
Fr AF Délibération
données à caractère personnel (ci-après la « LVP »), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
Fr RN Délibération - BOSA
données à caractère personnel (ci-après la ˝LVP˝), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;
Comité sectoriel pour lAutorité Fédérale Délibération AF n
données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n° 83
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
La Commission de la protection de la vie privée (ci-après la
, 1° de la LVP et article 5, 1, a) du RGPD) L'un des principes centraux dans l'évaluation de la licéité du traitement est le principe de finalité En vertu de l'article 4, § 1, 2° de la LVP, les données à caractère personnel doivent être : "collectées pour des finalités
Recommandation n° 01/2018 du 28 février 2018
données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ; Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
Avis n° 41/2013 du 2 octobre 2013
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; Vu la demande d'avis de Monsieur J Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord reçue le 25/09/2013;
Objet : avant-projet de décret réglant loctroi des
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ; Vu la demande d'avis de Monsieur J Vandeurzen, Ministre flamand du Bien -être, de la Santé publique
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