[PDF] BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES - GISTI



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BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n° 18 du 23 avril 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale (BOC N° 13 du 2 avril 2010, texte 1 ; BOEM



BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES

BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale INSTRUCTION N° 5705/DEF/SGA/DFP/FM/4 relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive Du 25 avril 2002



BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES - GISTI

Référence de publication : BOC N°14 du 9 avril 2010, texte 2 Les compétences de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale en matière de pension d'invalidité seront exercées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD)



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BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale CIRCULAIRE N° 736 A portant application des dispositions de la loi n o 94-488 du 11 juin 1994 relative aux droits à pension des personnes bénéficiaires du titre de victime de la captivité en Algérie et de leurs ayants-cause Du 14 mars 1995



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BULLETIN OFFICIEL DES ARMEES Edition Chronologique PARTIE PERMANENTE Administration Centrale INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 9062/DN/CAB relative aux inventions intéressant la défense nationale Du 13 février 1973



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BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n° 29 du 6 juin 2014 PARTIE PERMANENTE Marine nationale Texte 7 INSTRUCTION N° 0-3261-2014/DEF/CEMM relative au dialogue interne dans la marine Du 28 mars 2014



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BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES

Édition Chronologique

PARTIE PERMANENTE

Administration Centrale

CIRCULAIRE N° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4

relative à la constitution, à l"instruction et à la liquidation des dossiers de pension d"invalidité du code des pensions militaires

d"invalidité et des victimes de la guerre. Du

12 février 2010

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : sous-direction de la fonction militaire. CIRCULAIRE N° 230125/DEF/DGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 relative à la constitution, à l"instruction

et à la liquidation des dossiers de pension d"invalidité du code des pensions militaires d"invalidité et des

victimes de la guerre.

Du 12 février 2010

NOR D E F P 1 0 5 0 3 7 7 C

Référence :

Code des pensions militaires d"invalidité et des victimes de la guerre.

Pièce(s) Jointe(s) :

Seize annexes et trois appendices.

Modifié par :

Circulaire n° 230939/DEF/SGA/DRH-MD/SPGRH/FM4 du 3 novembre 2011 (BOC N° 2 du

13 janvier 2012, texte 2) modifiée.

Circulaire n° 230540/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM4 du 6 août 2012 (BOC N° 41 du 21 septembre 2012, texte 6). Erratum du 17 avril 2014 (BOC n° 19 du 18 avril 2014, texte 7).

Textes abrogés :

À compter du 1er janvier 2012 : circulaire interministérielle n° 200878/DEF/SGA/DFP/FM/4 - 739/A du 29 avril 1996 (BOC, p. 4205. ; BOEM 111.2.1.2, 300.3.1) modifiée. À compter du 1er janvier 2012 : instruction n° 200896/DEF/SGA/DFP/FM/4 du 2 mai 1996 (BOC, p. 4250. ; BOEM 111.2.1.2, 300.3.1) modifiée.

Classement dans l"édition méthodique :

BOEM 300.3.1, 364-0.3.1.1

Référence de publication :

BOC N°14 du 9 avril 2010, texte 2.

Les compétences de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale en matière de pension

d"invalidité seront exercées par la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD).

Afin de garantir une information de proximité aux militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles et aux

victimes civiles, ressortissants du code des pensions militaires d"invalidité et des victimes de la guerre

(CPMIVG), et résidant en France, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, les services de l"office national des

anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) territorialement compétents deviennent les destinataires de

leurs demandes de pension. Ils seront chargés de leur donner les renseignements relatifs à l"avancement du

traitement de leur dossier.

Ces évolutions modifiant les conditions dans lesquelles est réalisée chaque phase du traitement d"une demande

de pension d"invalidité rendent nécessaire le remplacement de la circulaire interministérielle n°

200878/SGA/DEF/FM4 du 29 avril 1996 et de l"instruction n° 200896/SGA/DFP/FM/4 du 2 mai 1996. Tel est

l"objet de la présente circulaire.

Ces décisions prenant leurs pleins effets au 1

er janvier 2012, la présente circulaire abrogera les circulaires précitées à compter de cette date. Elle prévoit une période transitoire allant du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2011 afin d"organiser le transfert

des compétences des directions interdépartementales et interrégionales des anciens combattants et des

victimes de guerre et du service des ressortissants résidant à l"étranger vers la sous-direction des pensions de la

DRH-MD qui en reprend les attributions selon le calendrier progressif de fermeture de ces services détaillé en

annexe XVII.

1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES, ANCIENS MILITAIRES ET AUX

DEMANDEURS VICTIMES CIVILES.

Les dispositions du présent titre concernent, sauf mention expresse et sans préjudice des dispositions

introduites par d"autres instructions en vigueur, les catégories d"instance suivantes : - première demande ; - renouvellement de pension temporaire ;

- révision de pension temporaire ou définitive pour aggravation d"infirmité ou infirmité nouvelle,

demande d"allocation spéciale dite " allocation aux implaçables » et demande d"allocation pour tierce

personne.

Ces catégories d"instance sauf mention contraire ou précision expresse sont désignées par le terme de

" demande » ou " demande de pension d"invalidité » ou " dossier ».

Les dispositions du présent titre sont applicables aux militaires en activité de service énumérés au point

1.1.1.1. mais aussi, sauf mention contraire ou précision expresse, aux membres non titulaires du personnel du

service de santé des armées, aux fonctionnaires du service de la poste interarmées, du service de la trésorerie

aux armées et aux magistrats et personnel des formations judiciaires militaires. Leurs demandes étant donc

traitées de la même façon, lorsque les termes " militaires en activité de service » ou " militaires » sont utilisés

dans la présente circulaire, il faut entendre qu"ils s"appliquent également par assimilation aux agents civils

précités. Ces dispositions s"appliquent aussi aux anciens militaires et aux demandeurs victimes civiles. 1.1.

Dépôt, enregistrement d"une demande de pension d"invalidité et constitution du dossier afférent.

1.1.1.

Dépôt d"une demande de pension d"invalidité.

Une demande expresse de pension d"invalidité doit être formulée par la personne qui en sollicite le bénéfice ou

son représentant légal (sur le modèle figurant en annexe III.). Une demande sur papier libre sera acceptée.

1.1.1.1. Procédure applicable aux militaires en activité de service et assimilés.

Cette procédure est applicable à tous les militaires (militaires de carrière, militaires servant en vertu d"un

contrat, militaires réservistes au titre de leurs activités découlant de l"engagement à servir dans la réserve,

civils du ministère de la défense visés en ouverture du présent titre) qui ne sont pas radiés des cadres ou rayés

des contrôles quelle que soit la position statutaire dans laquelle ils se trouvent.

1.1.1.1.1. Dépôt de la demande sur l"initiative du bénéficiaire.

Le militaire dépose le formulaire de demande de pension d"invalidité, rempli et accompagné des pièces qu"il

doit fournir conformément à la liste jointe au formulaire, auprès de son unité ou de son organisme d"emploi.

Le commandant d"unité ou de formation administrative communique la demande au service (groupement de

soutien de la base de défense ou le service chargé de la gestion du personnel), précisé au point 1.1.4. de la

présente circulaire, chargé de constituer le dossier.

1.1.1.1.2. Dépôt et constitution d"office du dossier sur l"initiative de l"administration.

Le dossier de pension est constitué d"office par le commandant d"unité ou de formation administrative ou le

médecin chef de l"hôpital des armées où le militaire est hospitalisé lorsque son état de santé le met dans

l"incapacité de déposer une demande de pension.

Le commandant d"unité ou de formation administrative ou le médecin chef de l"hôpital des armées avertit

l"intéressé dès que possible de la constitution d"office de son dossier. En l"absence d"opposition de sa part à

cette demande formulée d"office, la constitution du dossier et, le cas échéant, son instruction se poursuivent.

Lorsque le militaire souffre d"infirmités, résultant d"une blessure ou d"une maladie, présumées imputables au

service car constatées dans les conditions définies aux articles L. 2 4°, L. 3 et D. 1 du CPMIVG ou survenues

dans des conditions susceptibles d"ouvrir droit à une pension d"invalidité, le commandant d"unité ou de

formation administrative, ou, le cas échéant, le médecin chef de l"hôpital où le militaire est hospitalisé informe

l"intéressé de la possibilité de déposer une demande de pension d"invalidité.

Outre ces dispositions, il est rappelé que le commandant d"unité ou de formation administrative est tenu, dès

que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa

disposition, l"origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont

atteints les militaires placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les

éléments qui peuvent déterminer la relation des faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être

dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qui apparaîtront nécessaires.

1.1.1.2. Procédure applicable aux militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles et aux victimes civiles

éligibles au droit à pension d"invalidité.

La demande de pension d"invalidité des anciens militaires et des victimes civiles est déposée auprès du service

de l"ONAC du département, de la collectivité d"outre-mer ou d"Algérie, du Maroc et de Tunisie, selon leur

résidence. À ce titre, ce service remet à l"intéressé le formulaire de demande et la liste des pièces à

communiquer. Il n"a pas à pré-instruire la demande de pension.

Par exception au principe ci-dessus rappelé, les habitants de Wallis-et-Futuna déposeront leur demande au

service de l"ONAC de la Nouvelle-Calédonie, ceux de Mayotte au service de l"ONAC de La Réunion, ceux de

Saint-Pierre-et-Miquelon à la préfecture.

En raison de l"absence de service de l"ONAC, les demandes des résidents des autres États que ceux du

Maghreb sont déposées à la sous-direction des pensions de la DRH-MD.

1.1.2.

Enregistrement du dépôt de la demande de pension militaire d"invalidité.

1.1.2.1. Droits découlant de l"enregistrement de la demande.

Une attention toute particulière doit être portée à l"enregistrement du dépôt de la demande. En effet, celui-ci

conditionne la date d"entrée en jouissance de la pension. Toutes mesures doivent être prises pour que le dépôt

soit immédiatement enregistré. À cette fin, les services compétents déterminés au point 1.1.2.2. veilleront à

transmettre à l"intéressé un accusé de réception selon le modèle joint en annexe IV. qui vaut enregistrement de

la date de dépôt de la demande.

Si cette demande est parvenue par courrier, la date à reporter sur l"accusé de réception est la date à laquelle la

demande a été reçue par le service compétent.

Si la demande est adressée par courriel ou par télécopie, la date à prendre en compte est la date de son envoi

au service compétent.

La demande doit être enregistrée même si le dossier est incomplet. En effet, l"enregistrement n"a pas pour effet

d"attester de la réunion de la totalité des pièces nécessaires.

La date de dépôt de la demande ne détermine toutefois pas l"entrée en jouissance de la pension en ce qui

concerne le renouvellement ou la consolidation d"une pension temporaire, car, dans ce cas, le point de départ

de la nouvelle pension est fixé au lendemain de la date d"expiration de la pension temporaire sauf si le

pensionné s"est désintéressé de ses droits (lorsqu"un délai d"un an (1) s"est écoulé depuis l"expiration de la

pension temporaire). Dans ce cas, la date à retenir est celle à laquelle il s"est manifesté à nouveau.

1.1.2.2. Détermination des services compétents.

L"enregistrement de la demande revient :

- à l"unité ou à l"organisme d"emploi ou au groupement de soutien de la base de défense pour les

militaires en activité (2) ;

- au service de l"ONAC pour les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles ainsi que pour les

victimes civiles résidant dans les territoires visés au point 1.1.1.2. de la présente circulaire et selon les

règles de compétence territoriale qui y figurent ;

- à la sous-direction des pensions pour les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles et les

victimes civiles, lorsqu"ils résident à l"étranger, hors pays du Maghreb.

En cas de saisine directe par un militaire radié des cadres ou des contrôles ou par une victime civile de la

sous-direction des pensions, celle-ci procède à l"enregistrement de la demande et engage son instruction.

Dans l"éventualité où il y aurait eu constitution d"office d"un dossier pour la situation décrite

supra au point

1.1.1.1.2., le dépôt vaut enregistrement. L"autorité à l"origine de la demande dresse une attestation de dépôt à

l"attention de l"intéressé.

Enfin, la sous-direction des pensions délivre un accusé de réception des demandes déposées par les résidents à

l"étranger (hors Maghreb).

Lorsque la demande a été, par erreur, déposée auprès d"un autre service administratif que ceux visés au

premier paragraphe de ce point, le cachet d"arrivée de la demande dans ce service vaut date d"enregistrement.

1.1.3.

Composition du dossier.

S"agissant d"une première demande, le dossier complet doit comprendre les pièces mentionnées dans la

nomenclature figurant dans l"annexe I.

Pour ce qui concerne les autres catégories d"instance, le dossier sera complété des seules pièces à l"instruction

des droits relatifs à la demande.

1.1.4.

Constitution du dossier.

1.1.4.1. Situation des militaires en activité de service.

L"unité ou l"organisme d"emploi transmet la demande de pension au groupement de soutien de la base de

défense ou, à défaut, au service chargé de la gestion du personnel (3). Celui-ci est chargé de constituer et de

vérifier le dossier de pension. Il veille à ce qu"il soit complet. Il recueille de l"intéressé et de l"unité ou de

l"organisme d"emploi les pièces nécessaires que l"un ou l"autre détiennent. Le groupement de soutien de la base

de défense ou le service chargé de la gestion du personnel peut demander à cette fin à l"unité ou à l"organisme

d"emploi de communiquer toute pièce utile ou de diligenter toute enquête susceptible d"éclairer la demande de

pension.

Lorsqu"il estime avoir réuni tous les éléments nécessaires, le groupement de soutien de la base de défense ou

le service chargé de la gestion du personnel transmet le dossier pour instruction administrative et

médico-légale à la sous-direction des pensions.

Le cas échéant, la sous-direction des pensions pourra lui demander de lui communiquer des pièces

supplémentaires nécessaires à cette instruction, aux fins, en particulier, de formaliser son avis quant à

l"imputabilité au service de l"événement dont a été victime le demandeur.

Si le groupement de soutien de la base de défense ou le service chargé de la gestion du personnel ne peut

fournir les pièces demandées, la sous-direction des pensions peut l"inviter à diligenter les recherches

nécessaires.

Si le dossier n"est pas complet et que le groupement de soutien de la base de défense ou le service chargé de la

gestion du personnel n"a pas la capacité de communiquer ou d"obtenir les pièces manquantes, la sous-direction

des pensions achève la constitution du dossier.

Pour les attachés de défense et les officiers de liaison, la chancellerie de l"EMA assure les fonctions des

groupements de soutien des bases de défense, le groupe de transit et d"administration des personnels isolés

s"occupant des militaires qui servent au sein de l"organisation des nations unies, de l"organisation du traité de

l"Atlantique Nord et de l"union européenne.

Les compétences des groupements de soutien des bases de défense sont assurées pour la gendarmerie par les

bureaux " ressources humaines » des régions de gendarmerie.

1.1.4.2. Situation des militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles et des victimes civiles.

Le service de l"ONAC (la préfecture pour les résidents à Saint-Pierre-et-Miquelon) n"a pas à constituer ou à

vérifier le dossier. Il constate la présence ou non des pièces à fournir à l"attention de la sous-direction des

pensions (SDP), chargée de constituer le dossier des militaires radiés des cadres ou des contrôles et des

victimes civiles, à qui il envoie sans délai, le dossier reçu.

La SDP peut diligenter auprès du gestionnaire de l"ancien militaire une enquête afin de se voir remettre, à

défaut des pièces établissant l"imputabilité de l"infirmité au service, tous éléments permettant à ses agents de

procéder à l"appréciation des droits du demandeur.

Si le dossier n"est pas complet et que le service contacté n"a pas la capacité de communiquer ou d"obtenir les

pièces manquantes, la SDP achève la constitution du dossier.

1.1.4.3. Disposition commune.

Si les pièces nécessaires à l"examen de la demande ne peuvent être réunies par l"intéressé, de bonne foi, ou par

l"administration diligente, l"instruction administrative et médico-légale est ouverte par la SDP en l"état du

dossier. Cette procédure doit néanmoins rester exceptionnelle. 1.2.

Procédure d"instruction administrative et médico-légale du dossier de pension d"invalidité avant

saisine éventuelle de la commission de réforme.

1.2.1.

Expertise médicale du candidat à pension par un médecin expert.

1.2.1.1. Procédure applicable en métropole, dans les départements, collectivités d"outre-mer et en

Nouvelle-Calédonie.

Lorsque les services administratifs de la sous-direction des pensions estiment que le dossier est en état

d"expertise médico-légale, celui-ci est communiqué au médecin chargé des pensions militaires d"invalidité

(PMI) du centre d"expertises médicales et de commissions de réforme (CEM/CR) dans le ressort duquel réside

l"intéressé ou, si cette solution permet un examen plus rapide du dossier, du CEM/CR duquel relève l"unité qui

l"emploie

(4). Celui-ci désigne un médecin-expert choisi parmi les médecins civils spécialement habilités par

la sous-direction des pensions ou par le représentant de l"État, dans les départements et collectivités

d"outre-mer ainsi qu"en Nouvelle-Calédonie. L"habilitation des médecins civils est délivrée pour une durée

d"un an, tacitement renouvelable.

En cas d"urgence, s"il n"existe aucun médecin civil, un médecin militaire peut être désigné.

S"agissant d"infirmités particulières ou en cas d"urgence, la SDP peut délivrer une habilitation limitée à

l"examen de ces infirmités, sur proposition du médecin chargé des PMI du CEM/CR.

Le demandeur peut se faire assister par son médecin traitant lors de l"examen réalisé par le médecin expert. Le

médecin traitant peut présenter des observations écrites jointes au procès-verbal.

Le candidat à pension ne pouvant se déplacer dispose de la faculté de solliciter une expertise à domicile. Il

doit, à cet effet, adresser au médecin chargé des PMI du CEM/CR un certificat médical attestant son

intransportabilité. Si aucun médecin expert ne peut être requis pour cette expertise, celle-ci est réalisée par le

médecin chargé des PMI du CEM/CR.

Cette dernière possibilité n"est pas applicable pour les expertises dans les départements et collectivités

d"outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, seul un médecin expert accomplira cette expertise à domicile.

1.2.1.2. Procédure applicable à l"étranger.

Les militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles et les victimes civiles résidant à l"étranger sont

examinés par un médecin expert choisi parmi une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre des

affaires étrangères.

La procédure à suivre est ensuite la même que celle prévue au point 1.2.1.1., sauf pour les dispositions

suivantes :

- les militaires radiés des cadres ou des contrôles et les victimes civiles résidant à l"étranger sont

examinés par un médecin expert choisi parmi une liste proposée par le consul et arrêtée par le ministre

des affaires étrangères ; - seul un médecin expert accomplira l"expertise à domicile en cas d"intransportabilité.

1.2.1.3. Contenu du protocole d"expertise.

Les conclusions du médecin expert comportent :

- un diagnostic qui doit être un libellé synthétique, concis, précis, à la fois clinique et étiologique. Ce

diagnostic doit être assorti d"une description complète et détaillée des infirmités et accompagné, le cas

échéant, des résultats des examens complémentaires paracliniques et biologiques ; - un avis sur le caractère incurable ou non des infirmités ; - une estimation du taux d"invalidité ;

- le cas échéant, des éléments médico-légaux permettant d"étudier l"imputabilité.

1.2.2.

Établissement de l"avis du médecin chargé des pensions militaires d"invalidité du centre d"expertises médicales et de commissions de réforme.

1.2.2.1. Procédure applicable en métropole.

Après achèvement de l"instruction médicale du dossier dans les conditions du point 1.2.1. de la présente

circulaire, le médecin chargé des PMI du CEM/CR procède à l"examen des droits à pension de l"intéressé et

consigne son avis au moyen de l"imprimé figurant en annexe VI.

Le médecin chargé des PMI du CEM/CR peut formuler un avis sur l"imputabilité au service de l"infirmité qui

ne préjuge pas du résultat de l"étude juridique à effectuer par les services administratifs de la SDP et fait

connaître s"il estime opportun que la commission consultative médicale soit saisie, dans les cas où cette saisine

ne revêt pas un caractère obligatoire.

1.2.2.2. Procédure applicable dans les départements, collectivités d"outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à

l"étranger.

La procédure applicable est la même que celle prévue au point 1.2.2.1. En revanche, c"est au médecin chargé

des PMI placé au siège de la SDP d"établir les propositions médico-légales sur le droit à pension.

1.2.2.3. Dispositions communes.

L"avis mentionne, pour chaque infirmité :

- son libellé exact et son code ; - sa relation médicale avec d"autres affections ; - sa nature (blessure ou maladie) ; - son caractère temporaire ou définitif ; - son taux précédent, s"il y a lieu, et le taux proposé ;quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18