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Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte du 25 avril 2012 (première lecture) Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 440 et suivants du Code civil suisse 1), vu l'article 28 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 2), arrête :



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l'autorité de protection) Première disposition de la loi, cet article vise à en indiquer les buts, à savoir régler l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : l'autorité de protection) Cette dénomination, quelque peu lourde, découle du droit fédéral, qui prévoit une



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de protection de l’enfant et de l’adulte Art 3 1Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal onze autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte 2 Chaque arrondissement administratif dispose d’une autorité de pro-tection de l’enfant et de l’adulte Font exception à ce principe



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Le nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, inscrit dans le Code civil suisse (CCS), est entré en vigueur le 1er janvier 2013 Il en est allé de même de la loi canto-nale sur la protection de l’enfant et de l’adulte qui énonce les dispositions d’exécution néces-saires



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la société civile en matière de protection de l’enfant et jeté les bases de plans d’action visant à y parvenir Mais en dépit de cet engagement et de ces promesses, les enfants continuent de souffrir



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