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Extraits du code de lenvironnement Art L 3321 et suivants
Extraits du code de l'environnement Art L 3321 et suivants Art R 3321 et suivants Code de l'environnement Version consolidée au 12 janvier 2012 • Partie législative • Livre III : Espaces naturels • Titre III : Parcs et réserves • Chapitre II : Réserves naturelles
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Extraits du code de l'environnement relatifs à la GEMAPI, aux ouvrages de prévention des inondations et aux ouvrages hydrauliques (Mise à jour du 2 septembre 2015) • Partie législative o Livre II : Milieux physiques Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource
6/Extraits du Code de lEnvironnement - Loiret
l'article L 123-6 du présent code, le délai d'un an prévu à l'article L 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique étant alors toutefois porté à deux ans La déclaration d'utilité publique est prononcée par l'autorité administrative compétente après l'approbation du plan de prévention des risques technologiques
LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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CODE DE LENVIRONNEMENT
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PREMIÈRE PARTIE – LE SECTEUR PÉTROLIER
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ANNEXES A LA NOTE DE PRESENTATION
ANNEXE III - Extraits du code de l'environnement – Partie législative, relatifs aux PPRT : Articles L 515-15 à L 515-25 ANNEXE IV - Extraits du code de l'environnement – Partie réglementaire, relatifs aux PPRT : Articles R 515-39 à R 515-50 ANNEXE V - Modalités détaillées de caractérisation de l'aléa
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- 1 / 66 - Extraits du code de l"environnement relatifs à la GEMAPI, aux ouvrages de prévention des inondations et aux ouvrages hydrauliques (Mise à jour du 2 septembre 2015)
· Partie législative
o Livre II : Milieux physiques Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressourceArticle L211-1
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 132 I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellementinondés ou gorgés d"eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l"année ;2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait
susceptible de provoquer ou d"accroître la dégradation des eaux en modifiant leurscaractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu"il s"agisse des eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l"eau comme ressource économique et, en particulier, pour le
développement de la production d"électricité d"origine renouvelable ainsi que la répartition de
cette ressource ;6° La promotion d"une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d"Etat précise les critères retenus pour l"application du 1°. - 2 / 66 -II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de
la salubrité publique, de la sécurité civile et de l"alimentation en eau potable de la population.
Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou
travaux, les exigences :1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et
conchylicole ;2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations ;3° De l"agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l"industrie, de la production d"énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système
électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.Article L211-1-1
Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 127 JORF 24 février 2005 La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l"article L. 211-1 sontd"intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d"aménagement des territoires
ruraux et l"attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d"exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l"Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l"application du X de l"articleL. 212-1, l"Etat
veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d"aménagement et de gestion
des eaux.Article L211-3
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 4Modifié par
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 53
I.-En complément des règles générales mentionnées à l"article L. 211-2, des prescriptions
nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil
d"Etat afin d"assurer la protection des principes mentionnés à l"article L. 211-1. II.-Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l"autorité administrative peut :1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l"eau, pour
faire face à une menace ou aux conséquences d"accidents, de sécheresse, d"inondations ou à un
risque de pénurie ; - 3 / 66 -2° Edicter, dans le respect de l"équilibre général des droits et obligations résultant de
concessions de service public accordées par l"Etat, des prescriptions spéciales applicables aux
installations, travaux et activités qui font usage de l"eau ou qui en modifient le niveau ou lemode d"écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous
forages, prises d"eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d"utilité publique pour l"approvisionnement actuel ou futur en eau potable ;3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d"eaux minérales
naturelles et à leur protection ;4° A l"intérieur des zones humides définies à l"article L. 211-1 :
a) Délimiter des zones dites " zones humides d"intérêt environnemental particulier " dont le
maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou
une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent
englober les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l"eau " prévues à l"article L. 212-5-1 ; b) Etablir, dans les conditions prévues à l"article L. 114-1 du code rural et de la pêchemaritime, un programme d"actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de
façon durable les zones définies au a du présent article ;5° Délimiter, afin d"y établir un programme d"actions dans les conditions prévues au 4° du
présent article :a) Des zones où il est nécessaire d"assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d"alimentation des captages d"eau potable d"une importance particulière pourl"approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu"elles ont été identifiées dans le
plan d"aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiquesprévu au I de l"article L. 212-5-1. Le programme d"actions peut prévoir l"interdiction de l"usage
de substances dangereuses pour la santé ou l"environnement sur ces zones ; b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d"aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d"importantes marées vertes de nature àcompromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l"article L. 212-1 en ce qui
concerne les eaux côtières et de transition qu"ils alimentent, telles que définies par la directive
2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l"eau ; c) Des zones dans lesquelles l"érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettrela réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par
l"articleL. 212-1 ;
6° Délimiter des périmètres à l"intérieur desquels les autorisations de prélèvement d"eau pour
l"irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l"ensemble des préleveurs
irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l"autorité administrative peut constituer d"office cet organisme. L"organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dansson périmètre et, le cas échéant, d"autres contributeurs volontaires aux dépenses liées à cette
- 4 / 66 -mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont
fixés par décret en Conseil d"Etat ;7° Dans le cas d"une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-
respect des normes de potabilité, délimiter tout ou partie de certaines des aires d"alimentation
de captages d"eau potable visées au 5°, pour y limiter, dans un délai de trois ans, l"usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants ou, à défaut, y soumettre le maintien d"autres cultures au respect deconditions limitant ou interdisant l"utilisation d"intrants de synthèse et établir à cette fin, dans
les conditions prévues à l"article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un plan d"action comportant, sous réserve du respect de la législation européenne, des mesures de compensation ;8° Délimiter des bassins connaissant d"importantes marées vertes sur les plages, tels que
définis par le schéma directeur d"aménagement et de gestion des eaux et qui sont dès lors de
nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des masses d"eau, et y rendre
obligatoire une déclaration annuelle des quantités d"azote de toutes origines épandues ou cédées ainsi que des lieux d"épandage. Cette obligation vise tout utilisateur ou producteur d"azote, d"origine organique ou minérale, et notamment les exploitants agricoles exerçant les activités mentionnées à l"article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires publics et privés d"équipements de traitement d"effluents et de déchets, lesutilisateurs d"engrais ou d"amendements azotés dans le cadre de services publics gérés dans les
conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants, L. 1412-1 et suivants et L. 1415-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. III. - Dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution, délimitées enapplication du I ou du 8° du II, dans lesquelles a été mis en place un dispositif de surveillance
annuelle de l"azote épandu, l"autorité administrative peut imposer :1° Aux personnes qui détiennent ou commercialisent à titre professionnel des matières
fertilisantes azotées dans cette zone, y compris aux transporteurs de ces matières et auxprestataires de services d"épandage, une déclaration annuelle relative aux quantités d"azote
qu"elles ont traitées, reçues, livrées, cédées à titre gratuit ou onéreux dans la zone, ou qu"elles
ont cédées ou livrées à partir de cette zone ;2° A toute autre personne qui expédie ou livre dans cette zone des matières fertilisantes
azotées en vue d"un usage agricole, une déclaration annuelle relative aux quantités d"azote qu"elle y a expédiées ou livrées. IV. - Un décret en Conseil d"Etat détermine :1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages
concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l"utilisation de l"énergie
hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par lepropriétaire ou l"exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l"intervention, aux frais
du propriétaire ou de l"exploitant, d"organismes agréés ;2° Les modalités selon lesquelles l"autorité administrative procède à l"agrément des
organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ; - 5 / 66 -3° Les conditions dans lesquelles l"autorité administrative peut demander au propriétaire ou à
l"exploitant d"un ouvrage visé à l"article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d"une étude de dangers qui expose les risques queprésente l"ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d"accident,
que la cause soit interne ou externe à l"ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
d"occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu"elle
explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces
accidents.NOTA : Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre
2014.Article L211-5
Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute
personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. La personne à l"origine de l"incident ou de l"accident et l"exploitant ou, s"il n"existe pas d"exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu"ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d"atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l"incident ou de l"accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. En cas de carence, et s"il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ouencore pour la santé publique et l"alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire
exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des
circonstances de l"incident ou de l"accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour
y remédier.Les agents des services publics d"incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour
mettre fin aux causes de danger ou d"atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l"incident ou de l"accident. Sans préjudice de l"indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou lespersonnes à qui incombe la responsabilité de l"incident ou de l"accident, des frais exposés par
elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies
de poursuites consécutives à l"incident ou à l"accident. - 6 / 66 -Article L211-6
Les décisions prises en application de l"article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l"articleL. 514-6.
Article L211-7 (différé)
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 56 (V)Modifié par
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 12
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu"ils sont définis au deuxième
alinéa de l"article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les
établissements publics territoriaux de bassin prévus à l"article L. 213-12 du présent code
peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article,
mettre en oeuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l"étude, l"exécution et l"exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ouinstallations présentant un caractère d"intérêt général ou d"urgence, dans le cadre du schéma
d"aménagement et de gestion des eaux, s"il existe, et visant :1° L"aménagement d"un bassin ou d"une fraction de bassin hydrographique ;
2° L"entretien et l"aménagement d"un cours d"eau, canal, lac ou plan d"eau, y compris les accès
à ce cours d"eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d"eau ;3° L"approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l"érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L"exploitation, l"entretien et l"aménagement d"ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l"exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;12° L"animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous- bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l"établissement
public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. - 7 / 66 - I bis.-Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et deprévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5°
et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. I ter.-Lorsque l"état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d"animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l"action publique mentionnée à l" article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des
compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission localede l"eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires
à l"élaboration du schéma d"aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre.II.-L"étude, l"exécution et l"exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à
des sociétés d"économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des
participations prévues à l"article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du présent code au titre de l"article L. 151-37 du code rural et de la pêchemaritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s"il y a lieu, de la déclaration
d"utilité publique.IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de
libre passage des engins d"entretien dans le lit ou sur les berges des cours d"eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d"eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l"article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime. V.-Les dispositions du présent article s"appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l"Etat. VI.-Un décret en Conseil d"Etat fixe les conditions d"application du présent article.NOTA : Conformément à l"article 59 II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, les dispositions de l"article
L211-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2016. [Sic! La loi NOTRe
repousse cette échéance au 1er janvier 2018] Toutefois, les communes et leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d"entrée en vigueur de la présente
loi, mettre en oeuvre par anticipation les dispositions de l"article L211-7.Article L211-7-1
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 131Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l"article L.
5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l"eau peuvent, avec
l"accord de l"exploitant ou, à défaut, du propriétaire d"un ouvrage régulièrement installé sur un
- 8 / 66 - cours d"eau, et après l"avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre encharge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont
imposées par l"autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L.214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à
l"article L. 211-1. Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourserintégralement par le propriétaire ou l"exploitant les frais de toute nature entraînés par ces
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