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400.2 Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l

Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011.



405.3 Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et

scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: loi sur le personnel) et celui des enseignants qui 



Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l

secondaire du deuxième degré général et professionnel. Art. 2. Traitement 1 Le personnel enseignant est mis au bénéfice des dispositions de la loi.



405.30 - Ordonnance concernant le traitement du personnel de la

01?/01?/2020 obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: le personnel) défini dans la loi du 14 ...



405.30 - Ordonnance concernant le traitement du personnel de la

01?/07?/2021 obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (ci-après: le personnel) défini dans la loi du 14 ...



405.3 - Loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire

01?/01?/2020 du personnel de la scolarité obligatoire et du personnel de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel. * Tableaux des ...



400.2 - Loi sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l

01?/01?/2020 vu la loi sur le personnel de l'Etat du Valais du 19 novembre 2010; ... l'enseignement secondaire du deuxième degré général et pro-.



411.0 Loi sur lenseignement primaire (LEP)

15?/11?/2013 secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 ... vu la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de.



Loi sur le statut du personnel enseignant document confidentiel

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Ordonnance sur le personnel de la scolarité obligatoire et de l

scolarité obligatoire et de l'enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel. 2 Le Conseil d'Etat établit un règlement y relatif. Art. 4.