données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l’article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
données à caractère personnel (ci-après la « LVP »), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
données à caractère personnel (ci-après la ˝LVP˝), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ;
données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au
, 1° de la LVP et article 5, 1, a) du RGPD) L'un des principes centraux dans l'évaluation de la licéité du traitement est le principe de finalité En vertu de l'article 4, § 1, 2° de la LVP, les données à caractère personnel doivent être : "collectées pour des finalités
données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ; Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ; Vu la demande d'avis de Monsieur J Vande Lanotte, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord reçue le 25/09/2013;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 29 ; Vu la demande d'avis de Monsieur J Vandeurzen, Ministre flamand du Bien -être, de la Santé publique
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(Abrogé par la délibération RN n° 84/2016)
données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31bis; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée; Vu la demande de la scrl Eandis, reçue le 09/09/2015 ; Vu les informations
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Comité sectoriel du Registre national Délibération RN n
données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 31 bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu les demandes de l’ASBL GOCA et des S A B I A, S B A T (Sint-Denijs-Westrem), La
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Comité sectoriel pour l'Autorité Fédérale Délibération AF
données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31 bis et 36 bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée, en particulier l'article 18 ; Vu la demande d'avis technique et juridique adressée
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données à caractère personnel (ci-après la « LVP »), en particulier les articles 31 bis et 36 bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l’Administration de la Fiscalité Régionale du
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données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31 bis et 36 bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée; Vu la demande du Service Public Régional de Bruxelles reçue le 28/07/2014; Vu la
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données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 31bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée ; Vu la demande de l'Association Intercommunale d'étude et d'exploitation d'Electricité et
données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31 bis et 36 La communication des données de contact des apiculteurs par l'AFSCA
DelAF
12 jui 2014 · données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31 bis et 36 bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les
coda cervaFr AF
15 déc 2016 · données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31bis et 36bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les
d C A lib C A ration AF
données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles 31 bis et 36 bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités
Del AF du
données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31bis et aux données du répertoire matricule des véhicules tenu par la DIV afin de
div cls deliberationaf
données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier les articles personnel de la Justice (appelée "Person") sont exclusivement effectuées par les
deliberationaf
19 jan 2018 · données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31 bis ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités
FR DEL RN
20 avr 2010 · données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier les articles 31 bis et En vertu de l'article 36 bis de la LVP, "toute communication
Fodeconomie FrAF .
25 juil 2012 · données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier les L'AFSCA a été créée par l'article 2 de la loi du 4 février 20002 en tant
FR DLVNLFO
données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 31bis ; informations du Registre national en vertu de l'actuel article 5 de la LRN
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