FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO (FRV de l’Ontario) PRÉAMBULE : A e rentier est en droit, en vertu de la Loi et du Règlement, L de transférer au Fonds les montants provenant, directement ou indirectement, d’un régime de retraite régi par les dispositions de
par l’annexe 1 1 du Règlement (« l’annexe 1 »), à savoir le fonds de revenu viager (FRV) de l’Ontario, que nous qualifierons d'« ancien FRV » Cette politique a été mise à jour afin de tenir compte des règles qui s'appliquent aux anciens FRV à partir du 1 er juin
26145-201 (2017-11-01) page 1 de 4 fonds de revenu viager pour l’ontario addenda 1155, rue metcalfe, montréal (québec) h3b 4s9 contrat complÉmentaire À la dÉclaration de fiducie Établissant un fonds de revenu viager aux termes d’un fonds de revenu de retraite financiÈre banque nationale inc (annexe 1 1 du rÈglement) prÉambule :
26145-801 (2012-12-07) / ON-LIF 331F Page 1 de 3 FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO Addenda Contrat complémentaire à la déclaration de fiducie établissant un fonds de revenu viager aux termes d’un fonds de revenu de r etraite (Annexe 1 1 du règlement) PRÉAMBULE : A
Avenant fonds de revenu viager pour l’Ontario (« Nouveau FRV ») Le présent avenant fait partie de la déclaration de fiducie du FERR (ci-après le « Régime ») si le rentier a demandé que ce Régime soit enregistré à titre de fonds de revenu viager (ci-après appelé «FRV ») au titre de l’Annexe 1 1 du
Addenda au Fonds de Revenu Viager (FRV) Conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et au règlement de l’Ontario pris en application de cette loi - Annexe 1 1 A12101 (03/18) Page 1 de 9 Fonds de Revenu de Retraite BMO Ligne d’action Inc Émetteur du régime – Société de fi ducie BMO
Les règles pour la détermination du montant du versement du revenu maximal pour un fonds de revenu viager (FRV)de l’Ontario soumis auxexigences del’Annexe 1 duRèglement,un FRV soumis auxexigences de l’Annexe 1 ldu Règlement et un FRRI soumis aux exigences de l’Annexe 2 duRèglement sont en rapport depuis le 1 er janvier 2011 Cette
Addenda - Ontario aux contrats pour un Fonds de revenu viager (FRV) selon l’annexe 1 1 du règlement VOIR VERSO Page 1 de 4 Sur réception des sommes immobilisées, B2B Trust, le « Fiduciaire », déclare ce qui suit : 1 Aux fins du présent Addenda, le terme « Loi » désigne la version la plus récente de la Loi sur les régimes
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) - ONTARIO Conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) Règlement de l’Ontario pris en application de la Loi sur les régimes de retraite - Annexe 1 1 FONDS DE REVENU DE RETRAITE BMO LIGNE D’ACTION INC Émetteur du régime - Société de fiducie BMO
ADDENDA – NOUVEAU FRV ONTARIO A12101 01/08 2 b) un autre fonds de revenu viager conforme à l'annexe 1 ou à l'annexe 1 1 du règlement, ou
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FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO (FRV de l’Ontario)
FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO (FRV de l’Ontario) PRÉAMBULE : A e rentier est en droit, en vertu de la Loi et du Règlement, L de transférer au Fonds les montants provenant, directement ou indirectement, d’un régime de retraite régi par les dispositions de la Loi ou de toute autre source acceptable en vertu de la Loi et du Règlement (le « transfert ») ; B rentier a obtenu
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Le nouveau fonds de revenu viager - Ontario
Le FRV régi par l’annexe 1 1 du Règlement était le seul type de fonds de revenu viager (FRV) disponible en Ontario avant le 1er janvier 2008 Cet instrument financier est désigné par le terme « ancien FRV » depuis l’instauration à cette date du « nouveau FRV » Les anciens FRV sont toujours régis par l’annexe 1 1 du Règlement
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Introduction : l'ancien fonds de revenu viager - Ontario
par l’annexe 1 1 du Règlement (« l’annexe 1 »), à savoir le fonds de revenu viager (FRV) de l’Ontario, que nous qualifierons d'« ancien FRV » Cette politique a été mise à jour afin de tenir compte des règles qui s'appliquent aux anciens FRV à partir du 1er juin 2013 Plusieurs changements importants ont été apportés aux règles sur les anciens FRV entrées en vigueur le
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FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO Addenda
FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO Addenda 1155, rue Metcalfe, Montréal (Québec) H3B 4S9 CONTRAT COMPLÉMENTAIRE À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER AUX TERMES D’UN FONDS DE REVENU DE RETRAITE FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC (ANNEXE 1 1 DU RÈGLEMENT) PRÉAMBULE : A Le rentier est en droit, en vertu
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Nouveau fonds de revenu viager Avenant
Avenant fonds de revenu viager pour l’Ontario (« Nouveau FRV ») Le présent avenant fait partie de la déclaration de fiducie du FERR (ci-après le « Régime ») si le rentier a demandé que ce Régime soit enregistré à titre de fonds de revenu viager (ci-après appelé «FRV ») au titre de l’Annexe 1 1 du Règlement 909, Dispositions générales (Ontario) (ci-après appelé le
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ADDENDA – NOUVEAU FRV ONTARIO RENSEIGNEMENTS
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES – FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) – ONTARIO Conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) Règlement de l'Ontario pris en application de la Loi sur les régimes de retraite – Annexe 1 1 FONDS DE REVENU DE RETRAITE BMO LIGNE D’ACTION Émetteur du régime – Société de fiducie BMO Toronto (Ontario) M5X IH3 Agissant par
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FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO Addenda
FONDS DE REVENU VIAGER POUR L’ONTARIO Addenda Contrat complémentaire à la déclaration de fiducie établissant un fonds de revenu viager aux termes d’un fonds de revenu de r etraite (Annexe 1 1 du règlement) PRÉAMBULE : A Le rentier est en droit, en vertu de la Loi et du Règlement, de transférer au Fonds les montants provenant, directement ou indirectement, d’un régime de
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ADDENDA – FRV ONTARIO RENSEIGNEMENTS
ADDENDA – FRV ONTARIO (11/09) RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FONDS DE REVENU VIAGER (FRV) - ONTARIO Conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) Règlement de l’Ontario pris en application de la Loi sur les régimes de retraite - Annexe 1 1 FONDS DE REVENU DE RETRAITE BMO LIGNE D’ACTION INC
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Financial Services Commission of Ontario Commission des
Les règles pour la détermination du montant du versement du revenu maximal pour un fonds de revenu viager (FRV)de l’Ontario soumis auxexigences del’Annexe 1 duRèglement,un FRV soumis auxexigences de l’Annexe 1 ldu Règlement et un FRRI soumis aux exigences de l’Annexe 2 duRèglement sont en rapport depuis le 1 er janvier 2011 Cette politique explique comment calculer le montant du
Nota : Les dispositions de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, L O 1997, chap 28 (la « Loi sur la CSFO »), de la Loi sur les
L
FONDS DE REVENU VIAGER POUR L'ONTARIO (FRV de l'Ontario) PRÉAMBULE : A Le rentier est en droit, en vertu de la Loi et du Règlement, de transférer
addenda on frv
Sur réception de l'actif du régime immobilisé conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), et selon les instructions du titulaire de transférer cet
Ontario LIF F
le « Fonds » désigne le Fonds de revenu viager (Ontario) Fonds Desjardins et Placements garantis et la « Déclaration de fiducie » désigne la déclara- tion de
FFE ON Avenant FRV ON
Sur réception de l'actif du régime immobilisé conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario), et selon vos instructions de transférer cet actif à un
avenant relatif au frv ontario f
DÉFINITIONS : Dans le présent Avenant : (a) Loi signifie la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), telle qu'elle est amendée de temps en temps; (b) FRV signifie
G Addenda FRV Ontario FR
régimes de retraite (Ontario) (la Loi) et par le Règlement de la Loi (le revenu viager (FRV) et fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI) ont le même sens
F
la loi sur les régimes de retraite de l'Ontario, vous trouverez ci‑dessous un les fonds dans un fonds de revenu viager (FRV) ou acheter une rente à compter de
Locked Plans ON FR
Addenda au Fonds de Revenu Viager (FRV) Conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et au règlement de l'Ontario pris en application de
Ontario LIF FR
Par « nouveau FRV dérivé d'un RPA de l'Ontario », on désigne un fonds de revenu viager régi par l'Annexe 1 1 du Règlement, ci-après appelé dans le présent
mi ontario rpp new lif addendum fr
Nota : Les dispositions de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario L.O. 1997
1 jun. 2013 Il a été introduit pour la première fois en. Ontario en octobre 1992. Chaque année les titulaires d'un ancien FRV doivent en retirer à titre de ...
FONDS DE REVENU VIAGER POUR L'ONTARIO. (FRV de l'Ontario). PRÉAMBULE : A. Le rentier est en droit en vertu de la Loi et du Règlement
Introduction – L'ancien fonds de revenu viager de l'Ontario Un FRV régi par l'Annexe 1.1 du Règlement autorisé à compter du 1er janvier 2008
Objectif. Les règles pour la détermination du montant du versement du revenu maximal pour un fonds de revenu viager (FRV) de l'Ontario soumis aux exigences
Commission des services financiers de l'Ontario. SECTION : Fonds de revenu Tableau de montants de paiements maximaux du FRV pour 2003. APPROUVÉ PAR : Le ...
31 dic. 2008 Les règles pour la détermination du montant du versement du revenu maximal pour un fonds de revenu viager. (FRV) de l'Ontario soumis aux ...
31 dic. 2008 Les règles pour la détermination du montant du versement du revenu maximal pour un fonds de revenu viager (FRV) de l'Ontario soumis aux ...
vous avez transféré des fonds dans un fonds de revenu viager (FRV) de l'Ontario qui est régi par les exigences stipulées à l'annexe 1.1 du Règlement (FRV
ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE. RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER. Ontario (FRV). 1. Définitions : Dans le présent