Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Conclue à Rome le 4 novembre 1950 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19742 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 novembre 1974 Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 Amendée par le Protocole n° 11 du 11 mai 19943
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Décision cadre du Défenseur des droits 2020-136
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au
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Parlement européen
– vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, – vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, – vu la convention des Nations unies de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de
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Parlement européen
– vu les articles 2, 3, 5, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), – vu l’article 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948, – vu le pacte mondial des Nations Unies sur les réfugiés, vu la convention de 1951 et le protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (convention
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Convention européenne pour la prévention de la torture et
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; Rappelant qu'aux termes de l'article 3 de la même Convention, «nul ne peut être
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CONSEIL D'ETAT N°s 440361, 440511 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, troisièmement, le Gouvernement n’a justifié ni l’interdiction du culte pendant
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Le contexte de l’affaire et la procédure interne
1 le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établiTaille du fichier : 135KB
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Rome, 4 XI 1950 LES GOUVERNEMENTS SIGNATAIRES, membres du
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Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe, la sauvegarde et le développement des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui con
Archives Convention FRA
Convention européenne des droits de l'homme : Les gouvernements membres du Conseil de l'Europe œuvrent en faveur de la paix et et les libertés fondamentales de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
Simplified Conv FRA
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à
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Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus tant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui
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Bureau du conseil public pour la défense BCPV Commission du droit international Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ou Convention européenne des droits de l'homme)
abbreviationsFR
5 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Rome, 4 XI 1950 Les gouvernements signataires, membres du Conseil de
Convention europeenne droits homme FRA