Cette conservation est organisée dans « l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche » (art. L. 211-2 du code du patrimoine).
Pour le secteur public : le recours à un prestataire pour la conservation des archives publiques courantes et intermédiaires obéit à des règles particulières (agrément des prestataires de tiers-archivage, etc.).
La durée doit être arrêtée en fonction du ou des objectifs poursuivis par le traitement. Le terme de « durée de conservation » renvoie à cette phase de gestion courante (phase n° 1). Attention, une même donnée peut être soumise à plusieurs phases (« cycle de vie de la donnée »).
Conformément à la logique du RGPD de renforcement de l’information et de facilitation de l’exercice des droits, les durées de conservation doivent être communiquées aux personnes concernées via les mentions d’information.