Plusieurs membres ont fait observer que les principes généraux du droit constituaient une source autonome du droit international et que, si aucune hiérarchie n’existait entre les sources énumérées dans le Statut, les principes généraux du droit jouaient un rôle auxiliaire ou complémentaire.
Ainsi, le principe général du droit à l'égalité, déduit de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, aurait une valeur constitutionnelle. Tous les principes généraux du droit s'imposent au pouvoir règlementaire autonome de l'article 37 de la Constitution (CE, Sect., 28 octobre 1960, de Laboulaye ).
En droit international public, les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » sont considérés comme une source de droit, conformément à l'article 38.1 (c) du statut de la Cour internationale de justice .
On emploie aussi une méthode déductive pour les deux catégories : dans le cas des principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux, il faut déterminer leur compatibilité avec le système juridique international ; dans le cas des principes formés dans le cadre du système ème.