La catégorie des principes généraux de droit découlant des systèmes juridiques nationaux était étayée par la pratique antérieure à l’adoption du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, les travaux préparatoires du Statut, ainsi que d’une manière générale par la pratique des États et la pratique judiciaire internationale.
Les principes généraux formés dans le cadre du système juridique international doivent quant à eux se révéler intrinsèques à ce système. Le terme « intrinsèque » signifie que le principe est propre au système juridique international et qu’il reflète et régit ses caractéristiques essentielles.
On emploie aussi une méthode déductive pour les deux catégories : dans le cas des principes généraux du droit provenant des systèmes juridiques nationaux, il faut déterminer leur compatibilité avec le système juridique international ; dans le cas des principes formés dans le cadre du système ème.
Des opinions divergentes ont été exprimées sur la nature des principes généraux du droit comme source primaire du droit international. Plusieurs membres ont convenu que les principes généraux du droit constituaient une source primaire et indépendante, tandis que normative et les principes sans portée normative, a été soulignée. 108. des États.