Il ressort de cette disposition que la preuve d’un acte juridique suppose la production d’un écrit. Il s’agit là d’une exception au principe institué à l’article 1358 du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen . »
2. Les actes juridiques non visés par l’exigence de preuve par écrit Nonobstant la formulation générale de la règle énoncée à l’article 1359, al. 1 er du Code civil, il est un certain nombre de cas où la production d’un écrit n’est pas exigée pour établir un acte juridique, de telle sorte que la preuve peut être rapportée par tout moyen :
Il existe des faits juridiques dont la gravité a poussé le législateur à organiser le système de preuve s'y rapportant. Ainsi, la naissance ou le décès doivent être prouvés au moyen d'actes d'état civil qui sont des actes authentiques, formés par des officiers ministériels.
Pratiquement, cela signifie que, lorsqu’il s’agit de rapporter la preuve d’un acte juridique, le seul mode de preuve admissible c’est l’écrit. Faute de production d’un écrit par la partie qui se prévaut de l’acte juridique, le juge devra réputer le fait allégué comme n’ayant pas été prouvé.