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LE CODE CIVIL

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  • C'est quoi le Code civil ?

    Ouvrage réunissant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au droit civil.

  • Quel est le but du Code civil ?

    Napoléon Bonaparte promulgue le "Code civil des Français" en 1804.
    C'est un ensemble de lois écrites et organisées dont le but est de déterminer le statut des personnes, des biens et des relations entre les personnes.

  • Qu'est-ce qu'un Code civil et quelle est son utilité ?

    Le code civil a été élaboré par Napoléon Bonaparte en 1804 et permet un arbitrage de conflits dans des domaines divers et variés comme le droit de la famille, le droit des contrats ou le droit des successions par exemple.
    Le code civil sert d'arbitre devant un tribunal de proximité, d'instance ou de grande instance.

  • Le Code Napoléon visait à unifier le droit en conciliant Révolution et Ancien Régime.
    Cette volonté se traduit dans plusieurs objectifs : Que la loi soit écrite et qu'elle soit claire, afin que chacun connaisse son droit ; La laïcité.
Code civil. Dernière mise à jour des données de ce code : 21 mai 2023. Télécharger le code à la date du : 29 Dec 2023. Recherche simple dans le code.Titre Ier · Titre préliminaire · Du respect du corps humain · Chapitre IerAutres questions

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LE CODE CIVIL

LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 17 LE CODE CIVIL TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l"application des lois en général Art. 1er - Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation .en pourra être connue. La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le départe-ment où siège le Gouvernement un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l"expiration du même délai, augmenté d"autant de jours qu"il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. Cas non prévu par la coutume : application du droit écrit comme raison écrite.

Arrêt n°151 du 18 juin 1968. Bul. des arrêts de la CS, n°18, p.2087 Art. 2- La loi ne dispose que pour l"avenir; elle n"a point d"effet rétroactif. Art.

3- Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l"état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Art.

4-- Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l"obscurité ou de l"insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art.

5-- Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Art.

6-.

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l"ordre public et les bonnes moeurs. 1.

Vocation successorale - exclusion des filles de la succession - rupture de l"égalité des successibles - testament - nullité de la clause écartant les filles de la jouissance des biens.

CS Arrêt n°12/L du 20 février 1997, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. n°64, p.47 2.

Constitution - égalité des sexes - vocation individuelle et égalitaire de tous les enfants aux biens du chef de famille décédé, Revue cam. de droit n°9 3.

Coutume excluant les filles de la succession - règle contraire du principe de l"égalité des sexes - application : non.

CS, arrêt n°45/L du 22 février 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82 4.

Coutume Douala - Exclusion des femmes de l"héritage - notion contraire à l"ordre public et à la constitution - inapplicabilité.

Arrêt n°157 du 25 juin 1968. Bul. des arrêts, n°18, p.2092 5.

Vocation héréditaire de la femme - coutume contraire à la constitution - primauté de la loi fondamentale.

Arrêt n°45 du 22 février 1973.

Bul. des arrêts de la CS n° 28, p.3901 LIVRE I Des personnes TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils. 1. Le droit à l"image de la personne : quelle protection au Cameroun ? Voir commentaires de Marie Louise Abomo, in juridis pér. n°64, p.60 2. les droits de la personnalité et la liberté de la communication au Cameroun, V. commentaires de J.

Kom, in juridis pér. n°50, p.55 CHAP. I De la jouissance des droits civils. Art.

7- L"exercice des droits civils est indépendant de l"exercice des droits politiques, lesquels s"acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. Art.

8- Tout Français jouira des droits civils. Art. 9 et 10. - Abrogés. Art. 11. - L"étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. (Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d"entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun). (Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes) Art. 12 et 13. - Abrogés. LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 18 Art. 14. - L"étranger, même non résidant en France, pourra être, cité devant les tribunaux français, pour l"exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 1. Divorce - Epoux de même nationalité résidant au Cameroun - Tribunal compétent - Loi applicable.

TGI du Mfoundi, jugement civil n° 446 du 19 juin 1991, Juridis pér. n°28, p. 31, note de Laurentine NGASSA BATONGA Art. 15. - Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. (Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise). (Décret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modification et complément de certaines dispositions de l"article 4 du décret N° 99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractéristiques et les modalités d"établissement et de délivrance de la carte nationale d"identité) Art. 16 En toutes matières, l"étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intérêts résultant du procès, à moins qu"il ne possède en France des immeubles d"une valeur suffisante pour assurer ce payement. Le contentieux répressif de la carte nationale d"identité, Yohanes Mbunja, Juridis pér. n°50, p. 65.

Action en justice - demandeur étranger - exception de caution judicatum solvi recevable. CS arrêt n°74/cc du 16 août 1990. Aff. UCB c/ Saif. Par JM Nyama, juridis info n°7, p.39 CHAP. II De la privation des droits civils. SECT.

I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français. Art. 17 à 21. - Abrogés. SECT.

II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires. Art. 22 à 33. - Abrogés par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.) TITRE 2 Des actes de l"état civil. 1. MBARGA (E), Quelques réflexions sur le projet de loi réorganisant l"état civil au Cameroun Oriental et portant diverses dispositions relatives au mariage, RP, 1966, p. 285.

2 Mme Youana Christine, " L"étude critique de la loi du 11 juin 1968 portant organisation de l"état civil », Thèse de Doctorat de 3ème cycle, Ydé 1979 3. Que faut-il faire en cas de perte de son acte de naissance ? Clinique juridique par Lontsie Glodomer, université de Ydé II.

Lex Lata n°006, p.7 4. La filiation naturelle au Cameroun après l"ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981. par Prof. Anoukaha François, Revue cam. de droit série II n°30, p.25 5. BARBIER M.P. : L"examen de sang et le rôle du juge dans les procès relatifs à la filiation, RTDC, 1949.

6 BIDIAS à NGON Bernard : L"organisation des états civils au Cameroun, Université fédérale du Cameroun, 1965.

7 NKOLO née MBENGONE Pierrette : La preuve de l"état civil en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1978. CHAP.

I Dispositions générales. Art. 34. - Les actes de l"état civil énonceront l"année, le jour et l"heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 1.

Acte d"état civil - reconstitution La reconstitution d"acte d"état civil n"a lieu qu"en cas de perte, de destruction des registres ou de déclaration n"ayant pu être reçue par suite de l"expiration des délais prescrits. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.17 Art. 35. - Les officiers de l"état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu"ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 36. - Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. Art. 37. - Les témoins produits aux actes de l"état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées. (2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.) Art. 38. - L"officier de l"état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l"accomplissement de cette formalité. Art. 39. - Ces actes seront signés par l"officier de l"état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer. Art. 40. - Les actes de l"état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 19 Art. 41. -- Les registres seront cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera. Art. 42. - Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc.

Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l"acte. II n"y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Art. 43. - Les registres seront clos et arrêtés par l"officier de l"état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l"un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l"autre au greffe du tribunal de première instance. Art. 44. - Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexée aux actes de l"état civil, seront déposées, après qu"elles auront été parafées par la personne qui les aura introduites, et par l"officier de l"état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. Art. 45. - Toute personne pourra, sauf l"exception prévue à l"art. 57, se faire délivrer par les dépositaires des registres de l"état civil des copies des actes inscrits sur les registres. Les copies délivrées conformes aux registres, portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l"autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu"à inscription de faux.

Elles devront être, en outre, légalisées, sauf conventions internationales contraires, lorsqu"il y aura lieu de les produire devant les autorités étrangères. Il pourra être délivré des extraits qui contiendront, outre le nom de la commune, où l"acte a été dressé, la copie littérale de cet acte et des mentions et transcriptions mises en marge, à l"exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites à l"officier de l"état civil qui l"a dressé et à la comparution des témoins.

Ces extraits feront foi jusqu"à inscription de faux. Art. 46. - Lorsqu"il n"aura pas existé de registres, ou qu"ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères, que par témoins. Art. 47. - Tout acte de l"état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s"il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. Ceux de ces actes qui concernent des Français sont transcrits, soit d"office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l"état civil de l"année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents; une mention sommaire de cette transcription est faite en marge des registres à la date de l"acte. Art. 48. - Tout acte de l"état civil des Français en pays étranger sera valable, s"il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls. Un double des registres de l"état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. Art. 49. - Dans tous les cas où la mention d"un acte relatif à l"état civil devra avoir lieu en marge d"un acte déjà dressé ou transcrit, elle sera faite d"office. L"officier de l"état civil qui aura dressé ou transcrit l"acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu"il détient et, si le double du registre où, la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l"acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l"avis sera adressé, dans le délai trois jours, à l"officier de l"état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de République de son arrondissement. Si l"acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit dans une colonie ou à l"étranger, l"officier de l"état civil qui a dressé ou transcrit l"acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre les colonies ou le ministre des affaires étrangère. Art. 50. - Toute contravention aux art. précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d"une amende qui ne pourra excéder 1.000 francs. Art. 51. - Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s"il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. Art. 52. - Toute altération, tout faux dans les actes de l"état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. Force probante : les actes de l"état civil sont les actes authentiques qui ne peuvent être attaqués en ce qui concerne les mentions vérifiées par l"officier d"état civil, que par la voie périlleuse de l"inscription en faux : CS, arrêt n°55/L du 27 mai 1982 ; Aff.

Mballa Marie Odile c/ Mballa Amougou Jean Aimé. Voir commentaires de F.

Anoukaha, Elomo-Ntonga L. et Ombiono S In "Tendances LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 20 jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l"ex- Cameroun oriental", p. 16 Art. 53. - Le procureur de la République au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l"état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par .les officiers de l"état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. Art. 54. - Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l"état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. 1.

Droit de retention : Principe. Obligations du rétenteur. DI. CS, Arr. n° 3 du 29 Déc. 1964, bull. des arrêts n° 11, p. 928. 2. Vos produits contre mon argent.

A défaut je les utilise Droit de rétention, auto-attribution d"un gage ou simple abus ? on y perd son latin.

CA Littoral, 11 mai 1994 n°97/Ref. Aff. Sté des Plantations du Haut Penja c/ Christian Mure 1 Nana Jean, co-liquidateurs de Sepcae. Par H. Modi Koko et G. Taguiam.

In Jus Signaletica n°2, p10 Ordonnance n°81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l"Etat civil et diverses dispositions relatives à l"état des personnes physiques Dispositions générales Art.

Premier.

La présente ordonnance régit la constatation juridique des naissances, des mariages et des décès en République unie du Cameroun.

Elle fixe les conditions de validité des actes d"état civil et certaines dispositions relatives à l"état des personnes physiques.

Art. 2.

Les actes de naissance, mariage et décès sont des documents intangibles et définitifs et ne peuvent être modifiés après signature que dans les conditions fixées par la loi.

Art. 3.

Outre celles prévues dans la présente ordonnance, les mentions devant figurer sur les actes d"état civil sont fixées par décret.

Art. 4(.

1) Tout camerounais résidant au Cameroun est, sous peine de sanctions prévues à l"art. 370 du code pénal, tenu de déclarer à l"officier d"état civil territorialement compétent les naissances, les décès et les mariages le concernant, survenus ou célébrés au Cameroun. (.

2) Les étrangers résidant au Cameroun sont tenus de faire enregistrer ou transcrire sur les registres d"état civil ouverts dans leurs lieux de résidence les naissances, décès et mariages survenus ou célébrés au Cameroun le concernant.

Art. 5(.

1) Dans les pays où le Cameroun dispose d"une mission diplomatique, les came