Il est légalement impossible de désigner un RS au CSE dans les entreprises de moins de 50 sala- riés, le législateur n’ayant pas prévu cette possibilité. La désignation d’un RS au CSE dans ces entreprises encourt donc l’annulation (Cass. soc., 8 septembre 2021, no 20-13.694 B).
Le RS au CSE bénéficie de la même protection que les membres élus du comité. Son licenciement est donc soumis à une autorisation préalable de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L. 2411-5) :
Un salarié peut être désigné RS au CSE alors même qu’il fait l’objet d’une procédure de licen- ciement, sauf cas de fraude (Cass. soc., 30 janvier 2008, no 07-60.183). La désignation peut d’ailleurs intervenir en cours de préavis, et ce même si le salarié est dispensé de l’effec tuer (Cass. soc., 29 octobre 2003, no 02-60.638).
au niveau de l’entreprise, et non de l’établissement (C. trav., art. L. 2143-22). Il en résulte que dans les établissements de moins de 300 salariés, le DS n’est pas obligatoirement le RS au CSE dès lors que l’effectif au niveau de l’entreprise dépasse ce seuil (Cass. soc., 29 juin 2011, no 10-18.689).
Un syndicat désigne un adhérent en tant que RS au CSE au sein d’une entreprise de moins de 50 salariés. L’employeur saisit le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette désignation. Il est débouté, le juge judiciaire estimant qu’en l’absence de délégué syndical, le syndicat pouvait désigner un salarié de l’entreprise comme RS au CSE. S
Pour bien comprendre la décision du juge judiciaire qui s’appuie sur l’absence de désignation d’un délégué syndical, procédons à quelques rappels importants
Pour répondre à cette problématique, la Cour de cassation, après avoir rappelé les différents textes applicables en fonction de l’effectif pour la désignation du RS au CSE et la désignation du DS, commence par affirmer qu’il est possible « de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les
Nous pouvons convenir que la possibilité de désigner un RS au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés n’a pas été envisagée expressément par le législateur. Autrement, il est probable qu’il aurait levé les difficultés que nous avons rappelées sur la question du non-cumul. Toutefois, l’argumentation de la Cour de cassation peut paraître déc