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Convention relative aux droits des personnes handicapées et

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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES

Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection 



convention internationale des droits de lenfant (UNICEF)

6 sept. 1990 La Convention relative aux droits de l'enfant ... (en particulier aux articles 23 et 24) dans le Pacte international relatif aux droits ...



Premier rapport du Gouvernement suisse sur la mise en œuvre de la

l'article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 18.11.2009 ; CRPD/C/2/3. Page 5. 4. 1. Partie générale. 1.1. La politique 



La mise en œuvre de la Convention relative aux droits des

20 nov. 2019 66. La situation des personnes handicapées d'origine étrangère bénéficiaires de l'AAH. 62. Article 24 : Éducation. 63. 67. Le droit à ...



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24 janv. 2007 Convention relative aux droits des personnes handicapées ... la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'information et à la communication pour ...



Comprendre la Convention des Nations Unies relative aux droits

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été l'éducation à ? l'article 24



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CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS. WITH DISABILITIES. CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES. PERSONNES HANDICAPÉES. KOHBEHIJHil O DPABAX HHBAJIHHOB.



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9 juin 2022 1946 par l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et par l'article 2 du premier protocole additionnel à ...



KIT PÉDAGOGIQUE

définition de la notion de Handicap avec l'Article L 114 du code de l'action La Convention relative aux droits des personnes handicapées :.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU MC N°2201182 RÉPUBLIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PAU MC

N°2201182RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. François de Saint-Exupéry de Castillon

Juge des référés Le juge des référés

Ordonnance du 9 juin 2022

30-01-04-01

54-035-03-03-01-02

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. V , représenté par Me Henric, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au directeur des examens et concours de l'académie de

Z, , sur le

fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui permettre d'avoir recours aux matrices ainsi que de présenter aux examinateurs un document précisant les répercussions possibles de son handicap à l'occasion des épreuves du baccalauréat, et de modifier en conséquence sa décision du 3 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 1885 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par la circonstance que les épreuves du baccalauréat de français sont prévues les 16 et 20 juin prochains ; - les décisions du directeur des examens et concours de l'académie de du 18 mars 2022 et du 3 mai 2022 portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la

scolarisation et à une formation scolaire adaptée, ainsi qu'à son droit à une compensation

effective du handicap au cours du déroulement d'un examen, dès lors qu'il justifie la nécessité pour lui d'avoir recours aux matrices, et d'informer les examinateurs des répercussions possibles de son handicap à l'occasion de son épreuve orale ;

N°2201182#

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N!NFQ1MES FE f\ et de "g,

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, le Défenseur des droits a produit des observations.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par la circonstance que les épreuves du baccalauréat français

sont prévues le 16 juin prochain ; - la décision du directeur des examens et concours de l'académie de 2_ du 3 mai

2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation en tant qu'élève

en situation de handicap, garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre

1946, par l'article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées et par

l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision du 3 mai 2022 méconnaît les articles L. 112-1 et D. 351-5 du code de l'éducation, et l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ; - elle méconnaît les articles L. 112-4 et D. 351-27 du code de l'éducation ; - elle méconnaît l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 8 juin

2022, la rectrice de l'académie de ~2_ conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les mesures sollicitées par la requête ne revêtent pas un caractère provisoire ; - ces mesures ne sont pas préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; - l'utilisation de matrices pour l'épreuve écrite de français constituerait une aide qui

serait de nature à provoquer une rupture disproportionnée de l'égalité de traitement entre les

candidats ;

- la possibilité de présenter à l'oral au jury de l'examen les répercussions possibles du

handicap n'a pas reçu l'avis favorable du médecin de la commission des droits et de l'autonomie

des personnes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

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&I TI Ç / MAS!UM° EA !ONSSE FE ÉUE1M?UE °E!8ADODM-8E N8 OÇ!QE ÉDOÇ*NOEA° FE \a/ à y est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, de dyslexie et de dysorthographie.

Par décision du 18 mars 2022, la rectrice de l'académie de 'a accordé à l'intéressé 22

aménagements des conditions de passation des épreuves du baccalauréat, dont des majorations du temps imparti pour plusieurs épreuves, des temps compensatoires pour se lever, marcher et se

voir prodiguer des soins, un accès facilité aux sanitaires, la possibilité de sortir avant la fin de la

première heure d'examen, le déroulement des examens dans une salle avec un nombre réduit de

candidats, la mise à disposition d'un poste de travail adapté, l'autorisation de la calculatrice non

programmable et sans mémoire, l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette appartenant à

l'intéressé, l'utilisation de logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, la mise à

disposition d'un assistant pour la reformulation des consignes et le séquençage des consignes

complexes, des consignes orales données par écrit au candidat, la possibilité de se restaurer

durant les épreuves, le passage en priorité pour les épreuves orales, la dispense d'une langue

vivante à l'écrit et à l'oral et l'adaptation de la partie pratique de l'épreuve terminale de

spécialité " biochimie-biologie- technologie ». En revanche, cette même autorité a refusé de faire

droit aux demandes d'aménagement concernant l'utilisation de matrices pour l'épreuve écrite de

français et la remise au jury d'examen d'un document écrit présentant les répercussions possibles

du handicap lors des épreuves orales. Par décision du 3 mai 2022, la rectrice de l'académie de

"2- a confirmé sa décision du 18 mars 2022 en ce qui concerne les demandes

d'aménagement refusées précédemment décrites. M. y demande que cette autorité fasse

droit à ces demandes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L, 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: "Saisi d'une

demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit

public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans

l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés

se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».

3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : " Pour satisfaire aux

obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux

adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. (...) ».

Aux termes de l'article L. 112-4 du même code : " Pour garantir l'égalité des chances entre les

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candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques

ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement

supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant,

sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un

assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté

ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Aux termes de l'article L. 114

du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi,

toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son

environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un

polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même

code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette

compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance,

de la scolarité, de l'enseignement, (...) permettant notamment à l'entourage de la personne

handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou

de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du

code civil. (...) ». Aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : " Afin de garantir

l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de

l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini

à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus

nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en

ce qui concerne l'enseignement scolaire (...). / Ces aménagements portent sur tous les examens

ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre

chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des

établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes

les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les

conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. ». Aux termes de l'article D.

351 -27 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui

présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de

déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles

ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; (...) 5° Des adaptations

ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les

conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ».

4. En premier lieu, compte tenu du droit reconnu, notamment par l'article L. 112-4 du

code de l'éducation, aux élèves et étudiants atteints d'un handicap ou d'un trouble de santé

invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d'examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en oeuvre, par une personne publique, des

obligations qui en découlent, eu égard, d'une part, à l'état de santé de l'intéressé et, d'autre part,

des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d'être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. 11 résulte de l'instruction, notamment des différents rapports de l'orthophoniste, de

l'ergothérapeute, de l'orthopédagogue, du psychologue et du psychiatre qui assurent le suivi de

M. y , que ce dernier utilise des matrices pour assurer la rédaction de ses devoirs écrits de

N°2201182(

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matrices à l'occasion d'épreuves sanctionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat ont été

prises à l'égard de deux candidats par les recteurs des académies de g> et de O • , la

rectrice de l'académie de 2_ soutient sans être contestée que ces décisions créatrices de

droits ne pouvaient plus être retirées, et il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation

nationale, de la jeunesse et des sports a donné le 11 mars 2022 des consignes à l'ensemble des

services des rectorats tendant à proscrire l'utilisation de matrices au titre des aménagements aux

conditions de passation des épreuves des examens de l'enseignement scolaire. Par suite, le

requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande d'aménagements rappelés

au point 1 constituerait une rupture d'égalité entre les candidats à un examen.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-

recevoir opposée par la rectrice de l'académie de 2. ., les conclusions de la requête de M. V ; présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les

instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer

à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les

dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge

tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même

d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette

condamnation. ».

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le

juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du

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