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GUIDE PRATIQUE

Les étudiants Article 58 à 60, Loi 1980 Réfugiés, La t traite des êtres

humains

Article 64 à 68, Loi 1980 Les résidents de longue durée Article 61/6/ à 61/9, Loi 1980

Les chercheurs Article 61/10 à 61/13, Loi 1980 Les mesures privatives de liberté Article 74/5 à 74/8, Loi 1980 Les voies de recours

Article 39/1 à 39/85, 62 et 63, 71 à 74,

Les dispositions transitoires L'accès au territoire et le court séjour Article 2 à

8bis, Loi 1980 Le long séjour Article 9 à 26, Loi 1980

Citoyens de l'Union européenne

assimilés Article 40 à 47, Loi 1980 Les bénéficiaires de la protection subsidiaire et de

la protectiont

Les mesures privatives de liberté Les résidents de longue durée Les étudiants Article 58 à 60, Loi 1980 Réfugiés, La t traite des êtres

humains

Article 64 à 68, Loi 1980 Les résidents de longue durée Article 61/6/ à 61/9, Loi 1980

Les chercheurs Article 61/10 à 61/13, Loi 1980 Les mesures privatives de liberté Article 74/5 à 74/8, Loi 1980 Les voies de recours

Article 39/1 à 39/85, 62 et 63, 71 à 74,

Les dispositions transitoires L'accès au territoire et le court séjour Article 2 à

8bis, Loi 1980 Le long séjour Article 9 à 26, Loi 1980

Citoyens de l'Union européenne

assimilés Article 40 à 47, Loi 1980 Les bénéficiaires de la protection subsidiaire et de

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Les mesures privatives de liberté

Les résidents de longue durée Les étudiants Article 58 à 60, Loi 1980 Réfugiés, La t traite des êtres

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Les chercheurs Article 61/10 à 61/13, Loi 1980 Les mesures privatives de liberté Article 74/5 à 74/8, Loi 1980 Les voies de recours

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Les dispositions transitoires L'accès au territoire et le court séjour Article 2 à

8bis, Loi 1980 Le long séjour Article 9 à 26, Loi 1980

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Article 64 à 68, Loi 1980 Les résidents de longue durée Article 61/6/ à 61/9, Loi 1980 Les chercheurs Article 61/10 à 61/13, Loi 1980 Les

mesures privatives de liberté Article 74/5 à 74/8, Loi 1980 Les voies de recours

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Les dispositions transitoires L'accès au territoire et le court séjour Article 2 à

8bis, Loi 1980 Le long séjour Article 9 à 26, Loi 1980

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GUIDE PRATIQUE

SÉJOUR ET DROIT AU TRAVAIL

DE L'ÉTRANGERMai 2014 - Gaëlle Aussems,

juriste ADDE S J O U R E T D R O I T A U T R A V A I L La réglementation sur l'accès des travailleurs étrangers au marché de l'emploi est une matière complexe. Toute personne de nationalité étrangère, qui souhaite fournir en Belgique des prestations de travail, doit en principe obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes. Ainsi, le travailleur salarié est soumis au permis de travail (et son employeur doit solli- citer une autorisation d'occupation). Le travailleur indépendant doit pour sa part de- mander une carte professionnelle. A ces principes existent cependant de nombreuses exceptions ou modalités particulières d'application, selon notamment le marché de l'emploi, les conventions internationales, l'activité projetée, sa durée d'exercice, ou en- core le séjour du travailleur étranger concerné. Le droit au travail de l'étranger n'est pas en correspondance directe avec son droit de séjour et donc, le document de séjour qu'il possède. Dans ce constat réside toute

la dificulté de la matière. Si un séjour régulier est en général une condition d'octroi

de l'autorisation de travail, tel n'est pas toujours le cas. En outre, le droit au travail de l'étranger peut varier selon la situation de séjour dans laquelle il se trouve. Le présent document, qui reprend les multiples situations de séjour, tente d'établir en fonction de chaque titre de séjour la liaison avec le droit au travail.

Ce guide a été rédigé par Gaëlle Aussems, juriste à l'ADDE asbl. Nous espérons que

cette présentation aidera les praticiens à mettre en lien le droit au séjour et celui au travail des étrangers. 2

Guide pratique

L'ADDE

Dern. actualisation:

Mai 2014

S J O U R E T D R O I T A U T R A V A I L 3

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TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction

4

II. Situation de séjour et droit au travail

5

1. Le court séjour du ressortisant d'un pays tiers ................................................................. 5

2. Travailleur migrant ressortissant d'un pays tiers ............................................................... 8

3.

Etranger ayant introduit une demande de régularisation 9bis.................................... 10

4.

Étranger ayant introduit une demande de régularisation pour raisons ...........................

médicales (9ter) ........................................................................ .................................................................... 15 5. Membre de la famille d'un ressortissant de pays tiers ayant un séjour illimité en .. Belgique (art. 10) ........................................................................ ................................................... 19 6. Membre de la famille d'un ressortissant de pays tiers ayant un séjour limité en . Belgique (art. 10bis) ........................................................................ ............................................. 24

7. Étranger autorisé à s'établir ........................................................................

............................... 30

8. Résident de longue durée en Belgique ........................................................................

........ 31 9. Citoyen de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) 32 10. Citoyen UE ressortissant d'un nouvel État membre (Bulgarie/Roumanie), .......... travailleur salarié........................................................................ ................................................. 34 11. Ressortissant d'un pays tiers, membre de famille d'un citoyen UE/ E.E.E. ............ (art. 40bis) ........................................................................ ............................................................. 38 12.

Membre de la famille d'un Belge ........................................................................

................. 40 13.

Demandeur d'asile (nouvelle procédure) ........................................................................

.. 43

14. Réfugié reconnu ........................................................................

................................................. 47

15. Bénéciaire de la protection subsidiaire ........................................................................

.... 48

16. Étudiant ressortissant de pays tiers ........................................................................

............. 50

17. Victime de la traite ou d'une forme aggravée de trac des êtres humains ........... 54

18. Résident de longue durée dans un autre pays UE ......................................................... 59

19.

Chercheur au sein d'un organisme de recherche agréé .............................................. 64

20. Mineur étranger non accompagné (MENA)...................................................................... 65

21. étranger sous carte d'identité spéciale ........................................................................

...... 67 III. Description de certaines annexes à l'AR du 8 octobre 1981 68
Liens utiles ........................................................................ ................................................................... 71 S J O U R E T D R O I T A U T R A V A I L

I. Introduction

L 'accès au territoire et le séjour sont des questions principalement régies par la loi du

15 décembre 1980 et l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Les documents de séjour qu'un

étranger peut se voir attribuer en Belgique sont nombreux et repris dans les annexes à

l'arrêté royal précité. Les principaux seront examinés ci-dessous. Ils peuvent consacrer

un séjour de durée déterminée ou indéterminée. La liste complète peut être consultée

sur le site de l'ofice des étrangers (www.do.fgov.be). L'occupation des travailleurs étrangers est réglementée par la loi du 30 avril 1999 et l'arrêté royal du 9 juin 1999. Tandis que le travail indépendant, exclu du champ d'appli-

cation de cette réglementation, est régi par la loi du 19 février 1965 et les arrêtés royaux

du 2 août 1985 et du 3 février 2003. Pour rappel, il existe trois catégories de permis de travail pour les personnes prestant en lien de subordination le permis A, d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées, est réservé aux travailleurs justiant de plusieurs années de travail sous permis de travail B en Belgique le permis B, d'une durée déterminée de douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur, n'est en principe octroyé que " s'il n'est pas possible de trouver parmiquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39
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