[PDF] 1 MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Novembre 2020 DOSSIER N





Previous PDF Next PDF



1 MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Novembre 2020 DOSSIER N

6 nov. 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL. 3ème Chambre CIVILE. COMPOSITION DU TRIBUNAL. PRESIDENT : Madame GUILLARME Vice-Présidente. ASSESSEURS :.



Scan Avocats-20151214141833

14 déc. 2015 CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DU. PLATEAU BRIARD. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE. CRETEIL. 3ème Chambre CIVILE. COMPOSITION DU TRIBUNAL.



14 février 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-27.631

14 févr. 2019 siégeant au tribunal de grande instance de Créteil dans le litige les opposant : Page 2 / 5. Pourvoi N°17-27.631-Troisième chambre civile.



ORDONNANCE MODIFICATIVE DE ROULEMENT DU TRIBUNAL

11 sept. 2020 disponibilité des salles ainsi que leur composition



France. Tribunal de grande instance (Paris). Chambres civiles

Ce service collecte tous les jugements civils du tribunal de grande susceptibles de contenir des décisions de la 17e chambre civile. ... 3e chambre.



liste Partenariat Juridicition AAI Ministeres 2011

Tribunal Administratif de Paris (Général – Fiscal) T.G.I DE CRETEIL ... au Tribunal de Grande Instance dans chacune des 3 chambres : chambre civile ...



Le collège et lorganisation de la Haute Autorité

à la troisième chambre civile au sein de la Cour de cassation. Elle a notamment a été première juge d'instruction au tribunal de grande instance de Créteil 



Audience solennelle dinstallation du lundi 4 septembre 2017

4 sept. 2017 C. En troisième lieu seront installés un président de chambre et deux ... procureur de la République près le tribunal de grande instance de ...



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu

13 juil. 2010 3ème chambre 1ère section ... COMPOSITION DU TRIBUNAL ... Président du Tribunal de Grande Instance de Créteil le 30 mars 2009 ...



CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

CHARRET devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL aux fins d'obtenir 2008 ; 3ème chambre civile -RG : 14/9622 - jugement du 31 juillet 2017.

1 MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Novembre 2020 DOSSIER N 1MI

NUTE N°

:J

UGEMENT DU

06 Novembre 2020DOSSI

ER N°

N° RG 19/06492 - N° Portalis DB3T-W-B7D-RK5LAFF AIRE

Syndicat CGT SASCA C/ S.N.C. SASCA CARBURANTAV

IATION, S.A. TOTAL SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :

Madame GUILLARME, Vice-Présidente

ASSESSEURS :

M. JEANNINGROS, Juge

Madame MARECHEAU, Juge PlacéeDé

bats tenus à l'audience publique du 21 Septembre 2020 devant M.J EANNINGROS RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte auTribunal en c ours de délibéré, confor mément aux dispositions de l'article 786 duCod e de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

GREFFIER :

Mme REA

P AR

TIES :DE

MANDERESSESynd

icat CGT SASCA, dont le siège social est sis Chemin de la Vieille Côte -32130 CAZ

AUX SAVESrepr

ésentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P469

DEFENDERESSESS.N.C. SOCIET

E D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DECA

RBURANT AVIATION (SASCA), dont le siège social est sis 1 Place GustaveE iffel - 94150 RUNGISrepr ésentée par Me Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,vestiaire : 1702

S.A. TOT

AL, dont le siège social est sis 2 Place Jean Millier - La Défense 6 - 92400C

OURBEVOIErepr

ésentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

2Clôture prononcé

e le : 21 novembre 2019Déba ts tenus à l'audience du : 21 Septembre 2020Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Novembre 2020J ugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 Novembre 2020. ******EXPOSE

DES FAITS ET DE LA PROCEDUREL

a société d'Avitaillement et de Stockage de Carburants Aviation (SASCA), ci-aprèsdés ignée SASCA, est une société spécialisée dans la mise à bord et le stockage decar burants d'aviation. Elle est détenue à 60 % par la société TOTAL MARKETINGS ERVICES et à 40 % par la société BRITISH PETROLEUM FRANCE (dite BPFRANCE). L e 10 décembre 2018, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncéla création prochaine d'un mécanisme de prime exceptionnelle prévoyant uneexonération d' impôts et prélèvements sociaux. Celle-ci a été entérinée par la loin

°2018-1213 du 24 décembre 2018, portant création d'une " prime exceptionnelle depouvoir d'achat

», dite PEPA. L

e 11 décembre 2018, le Président-directeur général de la SA TOTAL a annoncé,p ar l'intermédiaire d'un tweet, le versement d'une " prime exceptionnelle de 1.500e uros » pour " tous les salariés en France ». Une né gociation relative aux salaires s'est tenue entre les sociétés du Socle SocialCommun du g roupe TOTAL et les organisations syndicales représentatives au coursde s réunions du 28 novembre 2018 et du 11 décembre 2018. A l'issue de lanég

ociation, un accord collectif a été conclu le 13 décembre 2018, prévoyantnotamment le ver

sement d'une prime de 1.500 euros bruts aux salariés. Parallèle ment, la SASCA a engagé ses réunions de négociation annuelle, à l'issuede squelles elle a décidé de verser à ses salariés une prime exceptionnelle de pouvoird'ac hat de 400 euros. Con sidérant que la société TOTAL SA avait pris l'engagement de verser une primede 1.500 eur os à tous ses salariés et que la SASCA a versé un montant inférieur à sesemploy és, le syndicat CGT-SASCA a présenté une requête aux fins d'assigner sesadver saires à jour fixe le 30 juillet 2019, devant le Président du Tribunal de grandeins tance de Créteil. Ap rès autorisation donnée d'assigner à jour fixe par ordonnance du même jour, lesy ndicat CGT-SASCA a fait assigner la SNC SASCA et la SA TOTAL à l'audiencedu

14 octobre 2019, par exploits d'huissier signifiés aux défendeurs les 31 juillet2019 et 1

août 2019. erL

'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 21 novembre 2019, puis fixéepour plaidoiries de

vant le juge rapporteur à la collégialité le 9 décembre 2019. A la demande des parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20ja

nvier 2020, puis du 24 février 2020, et enfin du 27 avril 2020. En raison de la crisesanitaire liée

à l'épidémie de COVID-19, le renvoi de l'affaire à l'audience deplaidoiries du 21 septembre

2020 a été ordonné.

3* A l'audience du 21 septembre 2020, le syndicat CGT-SASCA a exposé oralementles moy ens développés dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20novembre

2019. Il demande ainsi au Tribunal judiciaire de Créteil de :A t

itre principal :- JUGER le syndicat CGT SASCA recevable en toutes ses demandes ; -

CONDAMNER la société SASCA à verser aux salariés présents au 31 décembre2018 une somme

nette correspondant à un complément de prime exceptionnelle égalà la différence entre 1.500 euros et la somme perçue par les salariés au titre de lap rime exceptionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et parma nquement constaté, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant lasig nification de la décision à intervenir ; A titre subsidiai re : -

JUGER qu'en l'absence d'exécution par la société SASCA de l'engagement prispar la société TOTAL SA de

faire bénéficier tous les salariés des sociétés du GroupeTOTAL d'une prime exceptionnelle de 1.500 euros, la société TOTAL SA est tenued'ex écuter directement cet engagement au profit des salariés de SASCA présents au31 déce mbre 2018 ; - CONDAMNER la société TOTAL SA à verser aux salariés de la société SASCApr

ésents au 31 décembre 2018 une somme nette correspondant à la différence entre1.500 euros et la somme

perçue par les salariés au titre de la prime exceptionnelle,sous astreinte de 500 euros par jour de

retard et par manquement constaté, àcompter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décisionà intervenir.

En tout état de cause :

- SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ; -

CONDAMNER in solidum la société SASCA et la société TOTAL SA à verser ausyndicat CGT SASCA la somme de

10.000 euros à titre de dommages et intérêts enréparation du préjudice c

ausé à l'intérêt collectif de la profession ; -

CONDAMNER in solidum la société SASCA et la société TOTAL SA à verser ausyndicat CGT SASCA la somme

de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code deprocédure civile ; - PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la société SASCA et la société TOTAL SA aux dépens.La SNC SAS CA a également repris à l'audience ses prétentions et moyens telsqu'

exposés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre2019.

Elle demande au Tribunal judiciaire de Créteil de :A t itre principal : -

DÉCLARER irrecevables pour défaut d'intérêt et qualité à agir les demandes dusyndicat CGT SASCA ;

A titre subsidiai

re : - DÉBOUTER le syndicat CGT SASCA de l'ensemble de ses demandes ;A titre plus subsi diaire : - CONDAMNER la société SASCA à verser la prime TOTAL de 1.500 euros auxseuls salariés bénéficiaires, et déduction faite des 400 euros maximum leur ayantdé jà été versés; - REDUIRE le montant de la demande de dommages et intérêts en réparation dupréjudice c ausé à l'intérêt collectif de la profession, à supposer qu'il existe ; -

REDUIRE le montant de l'astreinte sollicitée, et JUGER qu'elle ne pourra débuterqu'à compter du vingt-et-

unième jour suivant la date de signification de la décisionà in tervenir ;

4En tout état de cause :

CONDAMNER le syndicat CGT SASCA à verser la somme de 3.000 euros à lasociété SASCA au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile ; - Le

CONDAMNER aux entiers dépens.La SA TO

TAL a également repris à l'audience ses prétentions et moyens telsqu' exposés dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18novembre

2019. Elle demande au Tribunal judiciaire de Créteil de :A t

itre principal : -

DECLARER irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir les demandesdu Syndicat CGT SASCA ;

A titre subsidiai

re : - DEBOUTER le Syndicat CGT SASCA de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER le Syndicat CGT SASCA au paiement de la somme de 3.000 eurossu r le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiersdépens.

Toutes les par

ties ayant constitué avocat, la décision rendue sera contradictoire. Lespa

rties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle ladécision ser

ait rendue par mise à disposition au greffe.MOTIF

S DE LA DECISION 1 -

Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat CGT-SASCA L a SNC SASCA estime irrecevables les prétentions formées par le syndicat CGT-SASC A, en raison d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir. Elle soutientpr incipalement :- que pa r dérogation au principe suivant lequel nul n'est admis à défendre lesint érêts d'autrui, les syndicats professionnels peuvent exercer une action dite" générale », en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, ainsi quecer taines actions individuelles des salariés dans des domaines limitativementénumér és par la loi (action dite " de substitution ») ;- qu' en l'espèce, aucun texte n'autorise le syndicat à se substituer aux salariésdans l' exercice de cette action qui leur est personnelle ; que le syndicat CGT-SASC A exerce ainsi une action générale de manière abusive, dans la mesureoù les faits générateurs allégués n'ont pas causé de préjudice direct ou indirectà l' intérêt de la profession ; L a SA TOTAL s'associe aux fins de non-recevoir soulevées par la SNC SASCA,e t expose à ce propos :- qu' une organisation syndicale n'a ni intérêt ni qualité à agir pour formuler desde

mandes dans l'intérêt personnel des salariés, à moins que la loi ne lui aitexpressément attribué qualité à

agir pour défendre un autre intérêt que le sien ;que le sy ndicat CGT-SASCA ne peut ainsi exercer que l'action ouverte parl' article L. 2132-3 du code du travail ;- q u'en l'espèce, le syndicat CGT-SASCA cherche à exercer une action dans lese

ul intérêt personnel des salariés, et non en défense de l'intérêt collectif de lapr

ofession, contrairement à ce qu'il prétend ; qu'en effet, les prétentions qu'ilforme te ndent à l'exécution d'une obligation de l'employeur envers chacun de

5ses salar

iés, à savoir le versement d'une somme déterminée à des personnesdésig nées ; que celles-ci sont ainsi seules recevables à demander qu'une ngagement pris à leur égard soit honoré à leur profit ;- q u'en outre, contrairement à ce que soutient le syndicat CGT-SASCA dans sesc onclusions, la Cour de cassation n'a pas reconnu aux syndicats une qualité à agirse uls pour demander le paiement de sommes aux salariés, mais uniquement lapo ssibilité d'intervenir à l'instance à leurs côtés ;- qu' en outre, l'action exercée est d'autant plus irrecevable qu'elle se fonde non pas surun accord collectif ou un engagement unilatéral de l'employeur, mais sur ladécla ration effectuée par un tiers à la SNC SASCA. En réponse aux arguments adverses, le syndicat CGT-SASCA estime ses demandesre cevables sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, et faitprincipale ment valoir :- q u'il est de jurisprudence constante, au visa de l'article précité, que la défensede l'intérêt collectif qui ouvre droit d'agir aux syndicats professionnels ne seconfond pa s avec celle de l'intérêt général ou des intérêts individuels dessalarié s ; que l'action d'un syndicat ne peut avoir pour objet le paiement desommes déterminée s à des personnes nommément désignées, mais peut tendreà la c

ondamnation d'un employeur à réparer le préjudice causé par une de sespratiques ou politiques d'

entreprise ;- qu' en l'espèce, les demandes qu'il formule tendent à voir la SNC SASCA (etla SA T OTAL à titre subsidiaire) condamnées à exécuter un engagementunilatéra l au profit de la collectivité des salariés, et non de personnesnommément désig nées ; qu'en conséquence, l'action exercée par le syndicatCG T-SASCA a pour but la réparation d'un préjudice causé à l'intérêt collectifde la profession, et ses demandes sont recevables ;- qu' en outre, il ne résulte pas de l'état de la jurisprudence qu'une action préalable ouc oncomitante des salariés soit une condition de recevabilité de l'action du syndicat.* L 'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-rec

evoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande,sans examen au f

ond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défautd'

intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Elles peuvent être proposéesen tout état de c

ause. En applica tion de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ontun

intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas danslesquels la loi attribue

le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour éleverou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constantqu'

outre son caractère légitime, celui-ci doit être né et actuel, direct et personnel, etavoir ê

tre une réalité concrète (morale ou matérielle). En application de l'article L. 2132-3 du code du travail, dans sa version applicableà l'espèce, " les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent,de vant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civilec

oncernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de laprofession qu'

ils représentent ». Ce droit d'agir, octroyé aux syndicats de salariéscomme d' employeurs, est conditionné par le fait de défendre un intérêt collectif,lequel ne se confond pas avec l'intérêt général d'une profession ou une conjonctiond'

intérêts individuels de salariés, et désigne la défense d'une collectivité de salariésdans une instanc

e portant sur une question de principe susceptible de leur porterpréjudice 6En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que, dans la mesure où aucun textelég

islatif n'autorise un syndicat à se substituer à des salariés pour exercer une actionen paie

ment d'une prime, le syndicat CGT-SASCA exerce une action en défense del 'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, sur le fondement de l'article L.21

32-3 du code du travail.Au

x termes de ses dernières conclusions, le syndicat CGT-SASCA sollicite que laS NC SASCA et la SA TOTAL soient condamnées à " verser aux salariés présentsau 31 déce mbre 2018 une somme nette correspondant à un complément de primeexc

eptionnelle égal à la différence entre 1.500 euros et la somme perçue par lessalariés au

titre de la prime exceptionnelle (...) ». Les défenderesses soutiennent ainsiqu

'il ne démontre pas l'existence d'un tel intérêt collectif, et cherche en réalité à agirdans l'

intérêt personnel des salariés. Toutefois, si cette de mande en paiement d'une prime présente certes un intérêtpersonne l pour chacun des salariés concernés, elle soulève une question de portéeg

énérale dans la mesure où les bénéficiaires de l'action en cas de succès sont unecollectivité de sa

lariés et non des salariés pris individuellement. En eff et, les prétentions du syndicat se fondent sur l'existence - alléguée par lui - d'uneng agement unilatéral de l'employeur, qui créerait une obligation de paiement à lachar ge de ce dernier et au profit de l'ensemble des salariés présents à la date oùl' engagement devait être exécuté. Par conséquent, son action n'a pas pour objet ladé

fense d'un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, mais bien lacontestation d'

une politique de l'employeur ayant possiblement causé un préjudice àtous les salariés de l'entreprise, sans distinction entre eux. En outre, s' il est constant que l'action en justice du syndicat ne peut tendre aup aiement d'une somme déterminée à des personnes " nommément désignées », ilap paraît que cela n'est pas le cas en l'espèce. Bien que la somme soit précisémentdéter minée, les bénéficiaires de l'action en cas de succès ne sont pas nommémentdésig

nés dès lors qu'il s'agit d'une catégorie de salariés, à savoir l'ensemble dessalarié

s présents à la date où l'engagement unilatéral invoqué aurait dû être exécuté.Pa

r ailleurs, il ne résulte pas de la lecture des arrêts de la Cour de cassation produitspar le s parties que celle-ci ait entendu conditionner la recevabilité de l'action dusy ndicat à l'exercice d'une action par les salariés. Quant à l'existence même del'e ngagement unilatéral de l'employeur sur lequel se fondent les prétentions dusy ndicat CGT-SASCA, il s'agit d'une question de fond dont dépend leur succès, etnon leur re cevabilité.

En conséquence, le présent litige soulevant une question de principe susceptible deporter un pr

éjudice a minima indirect à l'intérêt collectif de la profession représentéepa r le syndicat CGT-SASCA, ses demandes seront jugées recevables.2 - Sur les demandes principales formées par le syndicat CGT-SASCAA - Sur la demande e n paiement d'un complément de primeAu soutien de sa demande principale, le syndicat CGT-SASCA invoque notammentle s articles 1100-1 du code civil et L. 233-1 du code de commerce, et faitprincipale ment valoir :- q

ue la seule condition posée par la SA TOTAL pour l'obtention de la primeexceptionnelle consistait da

ns l'appartenance de la société SASCA au groupeTO TAL ; qu'en application de l'article L. 233-1 du Code de commerce, que la

7société SASCA est déte

nue majoritairement par la société TOTALMA RKETING SERVICES (60%), elle-même détenue à 100% par la SATOTAL , de telle sorte que la SASCA doit être considérée comme une filiale duGr oupe TOTAL et qu'elle a, par ailleurs, toujours été présentée comme tellepa r la communication interne ; qu'il faut déduire de l'appartenance de la sociétéSASC A au groupe TOTAL que la première est tenue de respecter leseng agements du second, dont celui pris par la société TOTAL SA de verser àtous ses salarié s et ceux de ses filiales une prime exceptionnelle de 1.500,00euros, tel qu' il résulte du communiqué diffusé par la SA TOTAL au sein dug

roupe et alors qu'aucune condition de détention par la SA TOTAL n'estmentionnée ; - à titre subsidiaire

, que la SA TOTAL s'est engagée à ce que tous les salariésdes fili ales du groupe bénéficient d'une prime exceptionnelle d'un montant de1.500,00 euros e t a renvoyé à chacune de ses filiales le choix des modalitéspratiques de ce versement, de telle sorte qu'à défaut d'exécution de ceteng agement par la société SASCA, il incombe à la SA TOTAL de mettre enoeu vre directement son engagement ;- e n réponse aux moyens adverses, que l'engagement de la société TOTAL SAconstitue un eng agement unilatéral créateur d'obligations au sens de l'article 1100-1du code c ivil, et donc d'un véritable acte juridique, qui s'adressait également auxsalarié s de la SASCA puisque l'engagement contenu dans le communiqué adressé parla société TOTAL ne limite aucunement le bénéfice de la prime aux filiales directesde TOTA L SA ni aux filiales détenues à 100 %.En réplique à l'argumentation adverse, la SNC SASCA invoque l'article 1203 duc ode civil et soutient principalement : - que l'a nnonce faite par la société TOTAL n'avait aucune valeurcontra ignante en tant que telle et, a fortiori, aucune valeur contraignante à sonég ard, notamment en raison du caractère informatif, lapidaire et flou du tweetet du communiqué, de telle sorte que la preuve d'une volonté univoque etcer taine émanant de la société TOTAL n'est pas rapportée ; - q u'à supposer qu'une obligation civile soit mise à la charge de la sociétéTOTAL , cette dernière ne lui serait pas opposable eu égard aux dispositions del 'article 1203 du code civil, selon lequel " on ne peut s'engager en son nompropre que pour soi-mê me », et à l'autonomie juridique de la SASCA qui n'aso uscrit à aucune obligation ; que la SNC SASCA n'étant pas membre du SocleSoc ial Commun, aucun des accords pris dans ce cadre ne peut lui être opposée t, partant, l'accord " Négociation obligatoire salaires 2019 Socle SocialCommun » du 13 décembre 2018 ne lui est pas opposable ;- q ue la prime énoncée par la SA TOTAL ne concerne que les filiales détenues à10

0 % par celle-ci, à l'exclusion des sociétés ayant adopté une structure de type joint-venture

telles que la SASCA, filiale commune entre TOTAL MARKETINGFRANCE e t BRITISH PETROLEUM FRANCE ; qu'en raison de cette particularité,ell e ne peut être soumise à exécuter une obligation prise par la SA TOTAL qu'envertu d'une décision de son comité de direction et à l'unanimité de ses membres, cequi n'a pas été le cas puisqu'elle a décidé seule, pour son propre compte et à l'issuede ses propres négociations annuelles obligatoires du versement d'une primeexception nelle de pouvoir d'achat de 400 euros ; qu'en outre, même à considérerqu'elle c onstituait une filiale de la SA TOTAL, elle ne saurait être tenue d'uneobliga tion naturelle ou civile alors qu'il est constant qu'une société mère ne peuteng ager sa filiale ;- q ue si le tribunal considérait que l'engagement de TOTAL lui était opposable, qu'ily aura alors lieu de diminuer le montant de la somme à verser, en fonction de la primede 400

euros déjà distribuée et des modalités requises pour en bénéficier telles quedéveloppé

es dans le procès-verbal de désaccord des négociations annuelles 2018 dela SASCA. 8En réplique à l'argumentation adverse, la SA TOTAL soutient principalement : - q u'aucun engagement créateur d'obligation ne peut être caractérisé au profitdes salarquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37
[PDF] COMPTABILITÉ. Votre partenaire formation continue CERTIFICATS BREVETS FÉDÉRAUX

[PDF] Vu la loi n 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;

[PDF] ORGANISATION MODULAIRE C.A.P. PROELEC

[PDF] CONSEIL GENERAL DU 26 MAI 2014

[PDF] Plan d actions tourisme durable pour la période 2014-2019

[PDF] Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Normes comptables internationales pour le secteur public

[PDF] PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU C.C.A.S. DU MERCREDI 9 MARS 2016

[PDF] Deuxième Conférence régionale arabe sur la réduction des risques de catastrophe. Charm el cheikh, République arabe d Égypte, 14-16 septembre 2014

[PDF] A) EFFAT. Décision: le Comité exécutif prend connaissance et approuve le rapport présenté.

[PDF] PROFIL DE L EMPLOI. (gestion financière) Titre du supérieur immédiat: Titre du responsable fonctionnel: Subordonné(s):

[PDF] E 2456 ASSEMBLEE NATIONALE TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE LARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION À LASSEMBLÉENATIONALE ET AU SÉNAT

[PDF] Valisette architecture

[PDF] Les chevaux et l agriculture, un mariage moderne et constructif

[PDF] MINISTERE DES FINANCES CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE

[PDF] Loire et CHU : imaginons l hôpital de demain!