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RECUEIL DE LEGISLATION. A –– N° 110. 22 mai 2009. 1471. A –– N° 101. 21 juin 2013. S o m m a i r e. CENTRE DE GESTION INFORMATIQUE DE L'éDUCATION (CGIE).



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Code de l'éducation

Dernière modification: 2023-10-01

Edition : 2023-10-01

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537 références externes

p.1 Code de l'éducation p.2 Code de l'éducation Plan p.3 Code de l'éducation Plan p.4 Code de l'éducation Plan p.5 Code de l'éducation Plan p.6 Code de l'éducation Plan p.7 Code de l'éducation Plan p.8 Code de l'éducation Plan p.9 Code de l'éducation Plan p.10 Code de l'éducation Plan p.11 Code de l'éducation Plan p.12 Code de l'éducation Plan p.13 Code de l'éducation Plan p.14 Code de l'éducation Plan p.15 Code de l'éducation p.16 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducation

Partie législative

Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation

Titre Ier : Le droit à l'éducation

Chapitre Ier : Dispositions générales.

L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction

des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et

territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité

d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction.

Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour

garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine

sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté

éducative.

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux

élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect

de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses

méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever

son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa

citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux

étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation

tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés

dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon

p.17 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationgénérale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de

soutien individualisé.

L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que

soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics

et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale

au sein de ces établissements.

Conseil d'Etat

> Conseil d'Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 2022-09-28, 458403 [ ECLI:FR:CECHR:2022:458403.20220928 ]

> Conseil d'Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 2022-07-19, 428311 [ ECLI:FR:CECHR:2022:428311.20220719 ]

Circulaires et Instructions

> Scolarisation des élèves handicapés. > Réserve citoyenne de l'éducation nationale. > Mise en place dans les académies de pôles de stages. > Amélioration de la mixité sociale au sein des établissements publics du second degré.

La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles

et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et

établissements. Les établissements qui n'ont pas conclu de contrat avec l'Etat se voient proposer par l'autorité

de l'Etat compétente en matière d'éducation une charte des valeurs et principes républicains.

L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen,

la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe

des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'un établissement du premier ou du second

degré, elle représente les territoires français d'outre-mer. Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare

à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de

citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation

manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la

compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique

et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires

à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle

favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont

associées à l'accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction

de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

p.18 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationL'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles. Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans

l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.

Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales,

les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels,

économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. Dans le cadre d'une école inclusive, elle

fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises.

Circulaires et Instructions

> Prévention de l'absentéisme scolaire.

L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et

l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de

l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble

des personnels et de l'institution scolaire.

Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Les formulaires administratifs qui leur sont

destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la

diversité des situations familiales.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans

chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des

établissements scolaires et aux conseils de classe.

Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le

fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une

communauté universitaire.

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités

économiques, culturelles et sociales.

L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.

Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis

au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou

pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions

d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3

du code pénal.

Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des oeuvres

universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et

universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l'apparition de situations de harcèlement, à favoriser

leur détection par la communauté éducative afin d'y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les

p.19 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationvictimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles

de leur proposer un accompagnement.

Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée

chaque année aux élèves et parents d'élèves. service-public.fr

> Harcèlement et violences scolaires - Provocation au suicide : Droit à l'éducation - dispositions générales

Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service

public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents

et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence,

l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des

enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école

ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue

son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de

dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article

L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec

l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement

de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du

I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au

livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des

établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche

de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont

fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement

relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,

médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.

Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9

du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la

rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap

vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en

accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même

code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.

Conseil d'Etat

p.20 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducation> Conseil d'Etat, 3ème et 8ème chambres réunies, 2023-06-28, 456900 [ ECLI:FR:CECHR:2023:456900.20230628 ] Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de

handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans

le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe

pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le

représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.

En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de

handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation

assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire

ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article

L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité

coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.

Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique

se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la

formation.

Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des

décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I

de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, et l'accompagnement des familles.

Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé

de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent ainsi que les

personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L.

146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé.

Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal, proposer à la commission mentionnée

à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un

adolescent qu'elles jugeraient utile.

L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour

la mise en place du projet personnalisé de scolarisation.

Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue,

langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en

Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles,

d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes

sourds pour garantir l'application de ce choix.

Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des

épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire

et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant,

sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa

prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication

p.21 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationadapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement

personnel.

Circulaires et Instructions

> Scolarisation des élèves en situation de handicap.

Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites,

pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant

pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, le projet d'accueil individualisé est préalablement communiqué

au centre d'examen.

Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le

centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves. Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de

leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et

étudiants en situation de handicap et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini

à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes modalités d'accompagnement

scolaire. Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux

ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement

moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu

à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social

défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs

d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant

des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans

ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.

Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions,

les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation

continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail.

L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée

dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un

diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national

des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés

par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité

de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.

Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de

l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil

des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs

p.22 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationd'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un

environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.

A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune

poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire

de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie

d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.

Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré

par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1

du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé

sous la responsabilité de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs

d'exemption. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre

et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité

entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils concourent à l'éducation à la

responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en

ligne, et participent à la prévention de la délinquance. Ils assurent une formation à la connaissance et au

respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte.

Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales

et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un

enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. L'éducation artistique et culturelle ainsi que

l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement

supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants. Les écoles, les collèges et les

lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité

ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi

qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement.

La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte

par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission

p.23 Code de l'éducation

Partie législative - Première partie : Dispositions générales et communes - Livre Ier : Principes généraux de l'éducationde formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre

l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs. I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs

fondamentaux de l'enseignement.

II.-La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les

établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec

une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme

européen ;

4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées

en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des

enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est

immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue

française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise

suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.

Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue

d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les

établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l'obligation prévue

au premier alinéa.

Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les

éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification

et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.

I.-Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre

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