[PDF] Ordonnance du DFI sur létiquetage et la publicité des denrées





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Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires sucrées

Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao. Modification du 15 novembre 2006.



Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires sucrées

23 nov. 2005 articles de pâtisserie et de confiserie; d. glace comestible; e. cacao; f. chocolat autres produits à base de cacao. Chapitre 2 Sucres



Ordonnance du DEFR sur lutilisation des indications de provenance

15 nov. 2016 5 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre. 2005 sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao2



Ordonnance du DEFR sur lutilisation des indications de provenance

15 nov. 2016 au sens du chap. 5 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre. 2005 sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de ...



Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires dorigine végétale

16 déc. 2016 mélasse sucre dérivé de fruits et sirop d'érable





Guide pour la mise en oeuvre de la déclaration quantitative des

Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao 817.022.101. - Ord. champ. comestibles.



Ordonnance du DFI sur létiquetage et la publicité des denrées

produits à base de viande au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d'origine animale ; l'art. 8 al.



Guide de vérification de ladmissibilité dun additif dans une denrée

1 oct. 2015 5 de l'ordonnance sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao (RS 817.022.101).



Ordonnance du DFI sur les additifs admis dans les denrées

25 nov. 2013 sucre au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base ...



Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires

Sucres denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 3 817 022 101 Art 1313 Sucres en morceaux Les sucres présentés en morceaux peuvent contenir du beurre de cacao et de l’amidon Ils doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1a Art 13a14 Dénominations spécifiques



Images

Sucres denrées alimentaires sucrées et produits à base de cacao 5 817 022 101 Art 19 Persipan 1 Le persipan est un mélange constitué de noyaux d’abricots ou de pêches débarras-sés de leur amertume et de sucres 2 Il doit satisfaire aux exigences de l’annexe 2 Art 20 Truffes ou pâte à truffes



Ordonnance du DFI 81702217 sur les denrées alimentaires d

Denrées alimentaires et objets usuels 2 817 022 17 1 pain 2 articles de boulangerie fine et articles de biscuiterie et de biscotterie; h sucres et produits à base de sucres: 1 sucres 2 mélasse sucre dérivé de fruits et sirop d’érable 3 produits à base de sucres; i



Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires

L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao 1 est modifiée comme suit: Art 2 al 2



Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao Modification du Le Département fédéral de l’intérieur arrête: I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao1 est modifiée comme suit: Art 2 Sucres

Ordonnance du DFI sur létiquetage et la publicité des denrées S"curit" sociale 81 Sant" 817.022.21 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur lOE"tiquetage et la publicit" des denr"es alimentaires (OEDAl) [817.022.21] Ordonnance du DFI sur l'"tiquetage et la publicit" des denr"es alimentaires (OEDAl) du 23 novembre 2005 (Etat le 25 mars 2014)

Le D"partement f"d"ral de l'int"rieur (DFI),

vu les art. 10, al. 3, 26, al. 2, 5 et 6, 27, al. 3, 29, al. 2 et 80, al. 9, de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denr"es alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), arrÀte:

Chapitre 1 Dispositions g"n"rales

Art. 1

La pr"sente ordonnance d"finit les modalit"s d'"tiquetage et de publicit" s'appliquant de maniªre g"n"rale aux denr"es alimentaires. Les modalit"s d'"tiquetage et de publicit" s'appliquant aux diff"rentes cat"gories de denr"es alimentaires sont d"finies dans les ordonnances sp"cifiques de la l"gislation sur les denr"es alimentaires. Par "tiquetage, on entend toutes les inscriptions figurant sur l'emballage, le conditionnement ou l'"tiquette d'un produit.

Chapitre 2 Denr"es alimentaires pr"emball"es

Section 1 Indications requises

Art. 2

12 1 2 3 Lors de leur remise au consommateur, les denr"es alimentaires pr"emball"es doivent Àtre "tiquet"es avec les informations suivantes: a. la d"nomination sp"cifique (art. 3 et 4); b. la liste des ingr"dients (art. 5 ¢ 7); c. une mention sur les ingr"dients allergªnes et autres ingr"dients susceptibles de provoquer des r"actions ind"sirables (art. 8); d. le cas "ch"ant, la d"claration quantitative des ingr"dients (art. 9 et 10); e. la date de dur"e de conservation minimale et la date limite de consommation (art. 11 ¢ 14); f. le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de la personne qui fabrique, importe, conditionne, emballe, embouteille ou remet des denr"es alimentaires; g. le pays de production (art. 15 et 16); h. i. la teneur en alcool pour les boissons alcooliques (art. 3, al. 1, de l'O du DFI du 23 nov. 2005 sur les boissons alcooliques) titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume; j. une mention pour les boissons sucr"es alcoolis"es (art. 3, al. 2, de l'O du DFI du

23 nov. 2005 sur les boissons alcooliques);

k. le cas "ch"ant, la mention de l'"tat physique de la denr"e alimentaire ou du proc"d" technologique appliqu" (art. 17); l. une mention telle que redilu" lorsqu'il s'agit d'un produit reconstitu" par addition d'eau; m. des mentions particuliªres, notamment concernant la conservation, pour les denr"es alimentaires r"frig"r"es ou surgel"es (art. 18); n. la mention trait" aux rayonnements ionisants ou irradi", lorsque la denr"e alimentaire a subi un traitement de ce type; o. 1 1 2 3 4 la mention requise dans le cas des denr"es alimentaires, des additifs et des auxiliaires technologiques qui sont des organismes g"n"tiquement modifi"s (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus (art. 7 de l'O du DFI du 23 nov. 2005 sur les organismes g"n"tiquement modifi"s); p. le mode d'emploi, si son omission ne permet pas d'utiliser la denr"e alimentaire conform"ment ¢ l'usage pr"vu; q. le lot (art. 19 ¢ 21); r. le cas "ch"ant, la d"claration de la valeur nutritive (art. 22 ¢ 29); s. le cas "ch"ant, la marque d'identification (art. 30 ¢ 32); t. le cas "ch"ant les autres indications vis"es aux art. 33 ¢ 35. Les indications requises doivent figurer directement sur l'emballage, sur le conditionnement ou sur l'"tiquette appos"e sur l'emballage. Si le produit se pr"sente en emballage multiple (emballage permettant de grouper en une seule unit" de vente un certain nombre de pr"sentations unitaires du mÀme produit ou de produits diff"rents), on peut renoncer ¢ faire figurer sur l'emballage ext"rieur les indications requises: a. si celles-ci figurent sur les emballages unitaires compris dans l'emballage multiple; et b. si elles sont lisibles ¢ travers l'emballage multiple ou affich"es d'une autre maniªre au point de vente. Si sur le produit la plus grande surface imprimable est inf"rieure ¢ 10 cm, seules les indications vis"es aux al. 1, let. a, c, e, n et o, et 6 sont obligatoires sur l'emballage ou l'"tiquette. La liste des ingr"dients (al. 1, let. b) doit Àtre indiqu"e d'une autre maniªre ou Àtre mise ¢ la disposition des consommateurs sur demande. Si des denr"es alimentaires sont remises ¢ des restaurants, des h'pitaux, des cantines et autres "tablissements de restauration collective, les indications vis"es ¢ l'al. 1, let. b, g ¢ i, k et n ¢ p, peuvent figurer sur un document commercial accompagnant le bulletin de livraison, la facture ou le colis. Les d"clarations de quantit" doivent Àtre conformes aux prescriptions de l'ordonnance du 5 septembre 2012 sur les indications de quantit". 5 2 3 42
6 5 6 78
Abrog"e par le ch. I de l'O du DFI du 15 nov. 2006, avec effet au 1 janv. 2007 (RO 2006 4981). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1 janv. 2009 (RO

2008 6045).

RS 817.022.110

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1 janv. 2014 (RO

2013 5031).

RS 817.022.51

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1 janv. 2014 (RO

2013 5031).

RS 941.204

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1 janv. 2014 (RO

2013 5031).

Section 2 D"nomination sp"cifique

Art. 3 Principes

La d"nomination sp"cifique doit correspondre ¢ la nature, au genre, ¢ l'espªce, ¢ la sorte, aux propri"t"s de la denr"e alimentaire ou aux matiªres premiªres utilis"es pour sa fabrication. Par d"nomination sp"cifique, on entend la d"signation sp"cialement pr"vue pour la denr"e alimentaire consid"r"e ou utilis"e dans la d"finition des diff"rentes denr"es alimentaires. En d"rogation ¢ l'al. 2, les dispositions suivantes s'appliquent: a. lorsqu'un seul type de produits est d"fini (p. ex. articles de boulangerie), on peut utiliser pour le produit concern" la d"signation consacr"e par les usages commerciaux (p. ex. croissant aux noisettes); b. lorsqu'une denr"e alimentaire d"finie est compos"e exclusivement d'ingr"dients d'une espªce ou d'un type d"termin"s, on peut utiliser une d"signation qui caract"rise la denr"e alimentaire et dans laquelle les ingr"dients utilis"s sont reconnaissables (p. ex. jus de raisin, eau-de-vie de poires Williams). Pour les m"langes et les pr"parations de denr"es alimentaires, la d"nomination sp"cifique est la d"signation consacr"e par les usages commerciaux ou une description de la denr"e alimentaire et, si n"cessaire, de son utilisation. Le remplacement de la d"nomination sp"cifique par une marque de fabrique ou de commerce ou par une d"nomination de fantaisie n'est pas admis. L'utilisation de termes tels que fa©on, type, genre, conjointement ¢ la d"nomination sp"cifique, est interdite. 1er 2er 3 4er 5 6er 7 8er 1 2 3 4 5 6 On peut renoncer ¢ la d"nomination sp"cifique si la nature, le genre, l'espªce, la sorte et les propri"t"s de la denr"e alimentaire sont clairement identifiables.

Art. 4 D"nominations prot"g"es

La d"nomination sp"cifique peut Àtre remplac"e par: a. une appellation d'origine prot"g"e au sens de l'ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP; b. une indication g"ographique prot"g"e au sens de l'ordonnance sur les AOP et les IGP; ou c. toute d"nomination ou indication analogue prot"g"e par un trait" international ratifi" par la Suisse. Les d"nominations sp"cifiques suivantes ne peuvent pas Àtre remplac"es par des appellations ou autres indications prot"g"es: a. les d"nominations sp"cifiques de la viande, des pr"parations de viande et des produits ¢ base de viande au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denr"es alimentaires d'origine animale; l'art. 8, al. 4, de la dite ordonnance est r"serv"; b. les d"nominations sp"cifiques du vin au sens des art. 6 et 9 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques.

RS 910.12

RS 817.022.108

[RO 2005 6097, 2006 4967, 2007 1067, 2008 1017 6041, 2009 2021, 2010 6391. RO 2013 4977 art.

104]. Voir actuellement les art. 4 ¢ 6 et 16 de l'O du DFI du 29 nov. 2013 sur les boissons alcooliques

(RS 817.022.110).

Section 3 Liste des ingr"dients

Art. 5 Indications requises et ordre de succession Tous les ingr"dients (denr"es alimentaires et additifs) doivent Àtre indiqu"s dans l'ordre d"croissant de leur importance pond"rale. La part en masse d"terminante se mesure au moment de la transformation de la denr"e alimentaire. En d"rogation ¢ l'al. 1, les dispositions suivantes s'appliquent: a. 7 1 1 2 2 3 1 2 3 1 2 L'eau et les substances volatiles ajout"es doivent Àtre indiqu"es en fonction de leur part en masse dans le produit fini. On peut renoncer ¢ mentionner la part d'eau ajout"e si elle ne repr"sente pas plus de 5 % masse du produit fini. b. La mention de la part d'eau ajout"e lors de la fabrication n'est pas requise si l'eau est utilis"e uniquement pour reconstituer dans son "tat d'origine un ingr"dient concentr" ou d"shydrat" ou lorsqu'il s'agit de liquides de couverture. c. Les ingr"dients utilis"s sous forme concentr"e ou d"shydrat"e qui sont reconstitu"s dans leur "tat d'origine lors de la fabrication de la denr"e alimentaire peuvent Àtre mentionn"s en fonction de leur part en masse avant la concentration ou la d"shydratation. d. Dans le cas des denr"es alimentaires concentr"es ou d"shydrat"es, auxquelles il faut ajouter de l'eau lors de la pr"paration, les ingr"dients peuvent Àtre mentionn"s en fonction de leur part en masse dans le produit prÀt ¢ la consommation; la liste des ingr"dients sera alors pr"c"d"e d'une mention telle e. Si des fruits, des l"gumes ou des champignons, utilis"s en proportions susceptibles de varier et dont aucun ne pr"domine en poids de maniªre significative sont utilis"s en m"lange comme ingr"dients, ils peuvent Àtre regroup"s, dans la liste des ingr"dients, sous la d"signation fruits, l"gumes ou champignons, suivie d'une mention telle que en proportion variable. L'"num"ration des fruits, des l"gumes ou des champignons pr"sents doit suivre imm"diatement la liste des ingr"dients. Le m"lange est indiqu" en fonction de la part en pour-cent masse de l'ensemble des fruits, des l"gumes ou des champignons pr"sents. f. Dans le cas des m"langes et des pr"parations d'"pices, les "pices dont aucune ne pr"domine en poids de maniªre significative peuvent Àtre "num"r"es selon un ordre diff"rent; il y a lieu d'ajouter une mention telle que en proportion variable. g. Les ingr"dients qui repr"sentent moins de 2 % masse du produit fini peuvent Àtre "num"r"s dans n'importe quel ordre, ¢ la suite des autres ingr"dients. h. Si des ingr"dients similaires et substituables entre eux sont utilis"s dans la fabrication ou la pr"paration d'une denr"e alimentaire sans en modifier la valeur per©ue, et pour autant que ces ingr"dients repr"sentent au total moins de 2 % Ces modalit"s d'"tiquetage ne sont pas applicables aux ingr"dients vis"s ¢ l'annexe 1. i. Sous r"serve de l'art. 8, aucune d"claration n'est requise pour: 1. les additifs transf"r"s au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs (OAdd) lorsqu'ils ne remplissent plus dequotesdbs_dbs32.pdfusesText_38
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