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N° 49

57

ème

ANNEE Mercredi 26 Dhou El Kaâda 1439

Correspondant au 8 août 2018

JJOOUURRNNAALL

OO FF FF II CC II EE LLDD EE LL AA RR EE PP UU BB LL II QQ UU EE AA LL GG EE RR II EE NN NN EE DD EE MM OO CC RR AA TT II QQ UU EE EE TT PP OO PP UU LL AA II RR EE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE)

TNEMENNOBALEUNNA

...................................elanigiro noitidE ....noitcudart as te elan igiro noitidEAlgérie

Tunisie

Maroc Libye

Mauritanie

1 An

1090,00 D.A

2180,00 D.AETRANGER

(Pays autres que le Maghreb) 1 An

2675,00 D.A

5350,00 D.A

(Frais d"expédition en sus)DIRECTION ET REDACTION

SECRETARIAT GENERAL

DU GOUVERNEMENT

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Abonnement et publicité:

IMPRIMERIE OFFICIELLE

Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376

ALGER-GARE

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Edition originale, le numéro : 14,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 28,00 dinars.

Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.

Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d"adresse.

Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

DECRETS

Décret exécutif n° 18-202 du 23 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 5 août 2018 fixant les modalités et procédures d"attribution

des permis miniers..........................................................................................................................................................................

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs des universités.

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux aux

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés aux

universités ....................................................................................................................................................................................

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin à des fonctions à l"université de Chlef.............

Décrets présidentiels du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 mettant fin aux fonctions de directeurs d"instituts aux

Décret présidentiel du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 portant nomination du doyen de la faculté des sciences

sociales à l"université de Laghouat...............................................................................................................................................

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1439 correspondant au 31 mai 2018 complétant l"arrêté interministériel du 23 Joumada

El Oula 1433 correspondant au 15 avril 2012 fixant les modalités d"organisation et le contenu des programmes de la formation

spécialisée pour l"accès à certains grades des paramédicaux de santé publique..........................................................................

Arrêté du 8 Ramadhan 1439 correspondant au 24 mai 2018 modifiant l"arrêté du 26 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 7 janvier

2016 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la santé, de la

population et de la réforme hospitalière........................................................................................................................................

Arrêté du 19 Chaoual 1439 correspondant au 3 juillet 2018 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D"ALGERIE

Situation mensuelle au 31 mai 2018.......................................................................................................................................................

Situation mensuelle au 30 juin 2018.......................................................................................................................................................

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4926 Dhou El Kaâda 1439

8 août 20182

SOMMAIRE

3 27
27
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28
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28
28
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29
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32
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4926 Dhou El Kaâda 1439

8 août 20183

Décret exécutif n° 18-202 du 23 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 5 août 2018 fixant les modalités et procédures d"attribution des permis miniers.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l"industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, notamment ses articles

63, 64 et 106 ;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les modalités et conditions d"organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret présidentiel n°17-242 du 23 Dhou El Kaâda

1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du

Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n°17-243 du 25 Dhou El Kaâda

1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant

nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d"attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d"adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l"activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula

1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la

réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l"environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula

1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature

des installations classées pour la protection de l"environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula

1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ

d"application, le contenu et les modalités d"approbation des études et des notices d"impact sur l"environnement ; Vu le décret exécutif n° 08-188 du 27 Joumada Ethania

1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les modalités

d"octroi, de suspension et de retrait de l"autorisation d"exploitation de carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda

1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions

du ministre de l"industrie et des mines ;

DECRETS

Décrète :

Article 1er. - En application des dispositions des articles

63, 64 et 106 de la loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435

correspondant au 24 février 2014 portant loi minière, le présent décret a pour objet de fixer :

1. La liste des substances minérales relevant du régime des

carrières, objet de permis d"exploitation de carrières que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d"infrastructures, d"équipements et d"habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s) ;

2. Les modalités et procédures d"instruction des dossiers

de demande des permis miniers, de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession et de transfert des permis miniers ;

3. Les modalités et procédures de l"adjudication des permis

d"exploitation de mines ou de carrières.

CHAPITRE I

DES SUBSTANCES MINERALES RELEVANT

DU REGIME DES CARRIERES POUVANT FAIRE

L"OBJET DE PERMIS A ATTRIBUER PAR LE WALI

Art. 2. - En référence aux dispositions de l"article 63 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée, la liste des substances minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d"exploitation de carrières que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d"infrastructures, d"équipements et d"habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s), est donnée ci-après : - calcaires, grès, quartzites, granites, basaltes et toutes autres roches éruptives ou métamorphiques pour granulats y compris sables concassés ; - tuf et sables des dépôts alluvionnaires ou autres destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d"eau ; - galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris calcaires, marnes, schistes et autres tout-venant.

CHAPITRE II

DES MODALITES ET PROCEDURES

APPLICABLES A L"ATTRIBUTION

DE PERMIS MINIERS

Section 1

Principes généraux

Art. 3. - Les permis miniers sont octroyés par voie d"adjudication ou par attribution directe. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4926 Dhou El Kaâda 1439

8 août 20184

Art. 4. - L"adjudication est la procédure visant à obtenir des offres de plusieurs soumissionnaires après mise en concurrence et sélection des demandeurs, selon des exigences définies dans le cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à l"adjudication considérée, telles que prévues aux articles 64 et 106 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014, susvisée. Art. 5. - L"attribution directe est l"octroi d"un permis minier sans appel formel à la concurrence, mais sous les conditions et réserves que le demandeur du permis minier présente une demande conforme aux dispositions du présent décret et justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières prévues.

Le recours à ce mode d"octroi s"applique :

1. aux permis miniers délivrés dans le cadre de

programmes de recherche minière pour le compte de l"Etat ;

2. aux titulaires d"un permis de prospection minière en

vigueur, en application des dispositions de l"article 92 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée ;

3. aux titulaires d"un permis d"exploration minière en

vigueur, en application des dispositions de l"article 106 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée ;

4. aux titulaires d"un permis minier en vigueur, en

application des dispositions des articles 82, 90, 95, 106 et

107 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée.

Le recours à ce mode d"octroi s"applique également aux : A. demandes de permis miniers présentées en application de l"article 70 de la loi n° 14-05 du 24 février 2014 susvisée ; B. demandes de permis miniers présentées pour la satisfaction exclusive de besoin d"installations et de transformation de substances minérales en activité ; C. demandes de permis miniers présentées par les entreprises retenues pour la réalisation d"infrastructures, d"équipements et d"habitat arrêtés dans les programmes de développement nationaux ou de (des) wilaya (s), en application des dispositions de l"article 63 de la loi n°14-05 du 24 février 2014 susvisée ; D. demandes de permis miniers présentées par les entreprises publiques économiques en charge de projets de développement de gîtes miniers assignés par les pouvoirs publics. L"octroi de permis miniers correspondant aux demandes citées ci-dessus, est assorti du paiement d"un produit d"attribution, conformément à la législation, auprès des receveurs des impôts et versé au fonds du patrimoine public minier. Art. 6. - Avant d"engager toute adjudication ou attribution directe, l"autorité administrative compétente telle que définie par l"article 63 de la loi n°14-05 du 24 février 2014, susvisée, après visite des lieux et examen des possibilités d"exercice de l"activité minière projetée, élabore les dossiers techniques

et les soumet à une enquête préalable, auprès :- des wilayas sur les territoires desquelles se trouvent

lesdits indices, gîtes et gisements et/ou tout autre site minier, pour les permis miniers à octroyer par l"agence nationale des activités minières ; - des services habilités de wilaya et de l"agence nationale des activités minières dans le cas de permis miniers à octroyer par le wali territorialement compétent. Chaque dossier technique doit comprendre, notamment : - une fiche technique du site ; - une carte topographique au 1/25.000 ou 1/50.000 pour les régions du Nord du pays et au 1/200.000 pour les régions du Sud portant la délimitation du périmètre de la zone couvrant le ou les indices ou gîtes de la ou (des) substance(s) minérale(s) ou fossile(s) visée(s) ; - une brève description géologique concernant l"indice ou le gîte ainsi que les travaux réalisés et les résultats obtenus ; - les coordonnées des sommets dans le système géodésique universal transversal mercator (UTM) Nord

Sahara du périmètre considéré ;

- une description sommaire de l"activité minière susceptible d"être exercée avec indication des effets éventuels de l"activité projetée sur l"environnement ; - la nature juridique du terrain et son occupant légal. Les résultats des enquêtes préalables obtenus, l"autorité administrative compétente, élabore les dossiers requis relatifs aux indices ou gîtes ayant fait l"objet d"une réponse favorable. Le traitement du dossier jusqu"à sa concrétisation est défini, selon le cas, au présent chapitre.

Section 2

Dispositions communes

Art. 7. - Nul ne peut obtenir un permis minier s"il ne possède pas les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières objet de sa demande et assumer les obligations y découlant, conformément à l"article 64 de la loi n°14-05 du 24 février

2014, susvisée.

Art. 8. - Pour justifier ses capacités techniques ainsi que son expérience minière, le demandeur fournira dans sa demande : - les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de la société chargés du suivi et de la conduite des travaux de recherche et/ou d"exploitation minière ; - la liste des travaux de recherche ou d"exploitation minière qu"il a réalisés et/ou auxquels il a participé, au cours des trois (3) dernières années, avec une description sommaire des travaux les plus importants exécutés ; - un descriptif des moyens techniques prévus pour l"exécution de l"activité minière demandée ; - tout autre document approprié, le cas échéant. Art. 9. - Pour démontrer ses capacités financières, le demandeur d"un permis minier doit fournir dans sa demande les états financiers des trois (3) derniers exercices. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4926 Dhou El Kaâda 1439

8 août 20185

Art. 10. - Toute demande de permis minier, doit être conforme aux dispositions du présent décret et doit être établie sur le formulaire correspondant à l"activité minière objet de la demande, donné aux annexes I-1 à I-6 du présent décret. La demande est déposée, auprès de l"autorité administrative compétente en quatre (4) exemplaires et doit être accompagnée d"un dossier dont la composition est précisée, selon l"activité minière visée dans l"annexe II (1 à 11) et dans l"annexe III (1 à 7) du présent décret. Dans le cas d"une demande portant sur un périmètre s"étendant sur plusieurs wilayas, le nombre d"exemplaires est multiplié par le nombre de wilayas que couvre la demande. Les services habilités de l"autorité administrative compétente réceptionnent le dossier et établissent un récépissé de dépôt.quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28
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