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Docu 27748p.1

Centre de documentation administrativeA.R. 26-06-2003 Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004 Arrêté royal relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations

A.R. 26-06-2003 M.B. 11-07-2003

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, lesassociations internationales sans but lucratif et les fondations telle quemodifiée par la loi du 16 juin 2003 portant création d'une Banque-Carrefourdes Entreprises, modernisation du registre de commerce, création deguichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, notamment lesarticles 17, § 2, 37, § 2, et 53, § 2;Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2003;Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2003;Vu l'urgence motivée par la volonté de permettre aux personnes moralesvisées par la loi du 27 juin 1921 de se préparer dans des délais adéquats auxnouvelles obligations qui leur seront imposées;Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2003, en application del'article 84, alinéa 1

er

, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,Nous avons arrêté et arrêtons :

LIVRE I

er . - REGLES RELATIVES A LA COMPTABILITE

SIMPLIFIEE VISEE, POUR LES ASSOCIATIONS SANS BUT

LUCRATIF, A L'Article 17, § 2, DE LA LOI

TITRE I

er . - Principes généraux relatifs à la tenue de la comptabilité

CHAPITRE I

er . - De la comptabilité

Section I

re . - Règles générales

Article 1

er

. - La comptabilité doit être appropriée à la nature et àl'étendue des activités de l'association.

Article 2. - Les opérations se traduisant par des mouvements dedisponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manièrefidèle et complète et par ordre de date, dans un livre comptable unique établiselon le modèle minimum figurant en annexe A au présent arrêté.

Section II. - Du livre comptable

Article 3. - § 1

er

. Le livre mentionné à l'article 2 est coté. Il est identifiépar la dénomination de l'association.

§ 2. Il est signé avant sa première utilisation et ensuite chaque annéepar la/les personne(s) qui représente(nt) l'association à l'égard des tiers.

Docu 27748p.2

Centre de documentation administrativeA.R. 26-06-2003 Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004

§ 3. Il est tenu par ordre de dates, sans blanc, ni lacunes, de manière àgarantir sa continuité matérielle ainsi que la régularité et l'irréversibilité desécritures. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

§ 4. Le livre doit être conservé en original pendant dix ans à partir dupremier janvier de l'année qui suit sa clôture.

Section III. - Des pièces justificatives

Article 4. - Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée etporte un indice de référence à celle-ci.

Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie,durant dix ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à troisans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard des tiers.

CHAPITRE II. - De l'inventaire

Article 5. - Une fois l'an au moins, il est procédé, avec prudence,sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d'examen etd'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire completdes avoirs, droits, dettes et engagements de toute nature de l'association.

Article 6. - Le conseil d'administration de l'association détermine lesrègles qui, compte tenu des caractéristiques propres à l'association, présidentaux évaluations dans l'inventaire.

Ces règles sont résumées dans l'annexe. Ce résumé doit êtresuffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluationadoptées.

Article 7. - Les règles d'évaluation visées à l'article 6 et leur applicationdoivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elles sont adaptées au cas où elles ne permettent plus deprocéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations visées àl'article 5.

Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans l'annexe.L'estimation de l'influence de ces adaptations est indiquée dans l'annexerelative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette adaptation estintroduite pour la première fois.

Article 8. - Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence,de sincérité et de bonne foi.

TITRE II. - Des comptes annuels

CHAPITRE I

er . - Principes généraux Article 9. - Les comptes annuels visés aux articles 17, § 1 er , et26novies, § 1 er

, 5°, de la loi comprennent l'état des recettes et des dépensesainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sontlibellés en euro, sans décimales.

Docu 27748p.3

Centre de documentation administrativeA.R. 26-06-2003 Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004

Article 10. - Les comptes annuels sont établis en conformité avec lesdispositions du présent titre.

Article 11. - Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité,bonne foi et clarté.

Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas poursatisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent êtrefournies dans l'annexe.

CHAPITRE II. - De l'état des recettes et dépenses

Article 12. - L'état des recettes et dépenses résulte directement du livrevisé à l'article 2.

Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et lemontant des recettes et des dépenses de l'association.

Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.

L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schémaminimum figurant en annexe B au présent arrêté.

CHAPITRE III. - De l'annexe

Article 13. - L'annexe comporte les informations prescrites aux articles6, 7, 11 et 14 ainsi qu'un état du patrimoine de l'association. Elle doit êtreétablie conformément au schéma minimum figurant en annexe C au présentarrêté.

Article 14. - L'état du patrimoine résulte directement de l'inventairevisé à l'article 5.

Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, lanature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l'association.Les immeubles, les machines, le mobilier et le matériel roulant quin'appartiennent pas en pleine propriété à l'association ne doivent toutefoisêtre repris dans l'état du patrimoine que s'ils sont significatifs. Lorsque leconseil d'administration estime que certains de ces avoirs ne revêtent pas uncaractère significatif, il s'en justifie dans l'annexe. Les avoirs difficilementévaluables sont indiqués pour mémoire dans l'état du patrimoine et fontl'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et lesengagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur lasituation financière de l'association. Lorsque ces droits et engagements nesont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet dementions appropriées dans l'annexe.

LIVRE II. - FACULTE DE SE SOUMETTRE AUX OBLIGATIONS COMPTABLES IMPOSEES AUX ASSOCIATIONS VISEES A L'Article

17, § 3, DE LA LOI

Docu 27748p.4

Centre de documentation administrativeA.R. 26-06-2003 Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004

Article 15. - Une association qui ne répond pas aux critères de l'article17, § 3 de la loi et qui peut dès lors tenir sa comptabilité et établir sescomptes annuels conformément aux dispositions du présent arrêté peutnéanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant,pour les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3, de la loi, desdispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité desentreprises telles qu'adaptées par le Roi en vertu de l'article 17, § 3, alinéa 2,de la loi.

Dans ce cas, l'association applique l'intégralité des dispositionsapplicables auxdites associations et établit et publie ses comptes annuelsselon le même schéma, abrégé ou complet, pendant au moins trois exercicescomptables successifs.

La décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe aux comptesannuels et est accompagnée de l'indication de ses principales conséquencespour l'association.

Si ultérieurement l'association décide de tenir à nouveau sacomptabilité selon le modèle décrit au Livre Ier du présent arrêté, l'alinéa 3s'applique.

LIVRE III. - REGLES RELATIVES A LA COMPTABILITE

SIMPLIFIEE VISEE, EN CE QUI CONCERNE RESPECTIVEMENT

LES FONDATIONS ET LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALE

SANS BUT LUCRATIF, AUX ArticleS 37, § 2, ET 53, § 2, DE LA LOI

Article 16. - Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fondationset associations internationales sans but lucratif qui ne sont pas viséesrespectivement aux articles 37, § 3, et 53, § 3, de la loi.

LIVRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 17. - Le présent arrêté entre en vigueur en même temps que lesdispositions de la loi dont il assure l'exécution.

Article 18. - Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution duprésent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Docu 27748p.5Centre de documentation administrative

A.R. 26-06-2003

Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004

Annexe A à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif,associations internationales sans but lucratif et fondations : modèle minimum normalisé de livre comptable

Docu 27748p.6Centre de documentation administrative

A.R. 26-06-2003

Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans butlucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Docu 27748p.7

Centre de documentation administrativeA.R. 26-06-2003 Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004 Annexe B à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : schéma minimum normalisé de l'état des recettes et dépenses

Dépenses Recettes

Marchandises et services Cotisations

Rémunérations Dons et legs

Services et biens divers Subsides

Autres dépenses Autres recettes

Total des dépenses Total des recettes

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juin 2003 relatif à lacomptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif,associations internationales sans but lucratif et fondations.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Docu 27748p.8

Centre de documentation administrativeA.R. 26-06-2003 Secrétariat général Imprimé le 09/11/2004 Annexe C à l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : schéma de l'annexe

1. Résumé des règles d'évaluation (Article 6)

2. Adaptation des règles d'évaluation (Article 7)

3. Informations complémentaires (Article 11)

4. Schéma minimum normalisé de l'état du patrimoine (Article 14)

Avoirs Dettes

Immeubles (terrains, ...)- appartenant à l'association en pleinepropriété- autresDettes financières

Machines- appartenant à l'association en pleinepropriété- autresDettes à l'égard de fournisseurs

Mobilier et matériel roulant- appartenant à l'association en pleinepropriété- autresDettes à l'égard des membres

Stocks Dettes fiscales, salariales et sociales

Créances

Placements de trésorerie

Liquidités

Autres avoirs Autres dettes

Droits Engagements

Subsides promis Hypothèques et promessesd'hypothèque

Dons promis Garanties données

Autres droits Autres engagements

5. Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'êtrequantifiés (Article 14)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 juin 2003 relatif à lacomptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif,associations internationales sans but lucratif et fondations.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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