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brochure concours PEDICURES-PODOLOGUE

Le cadre d'emplois des pédicures-podologues ergothérapeutes



CONCOURS Filière médico-technique Catégorie A CONCOURS Filière médico-technique Catégorie A

Le concours ouvert dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » est accessible aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné 



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10 juin 2020 │ Orthophoniste. │ Orthoptiste. │ Diététicien. │ Technicien de laboratoire médical. │ Manipulateur d'électroradiologie médicale. │ ...



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Article 1: Un concours interne de technicien de laboratoire médical de classe normale est ouvert afin de pourvoir un poste vacant au Centre Hospitalier du 



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5° Le concours ouvert dans la spécialité technicien de laboratoire médical techniciens de laboratoire médical manipulateurs d'électroradiologie médicale ...



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8/ Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé 



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3 janv. 2023 4351- 4 du même code. Dans la spécialité « technicien de laboratoire médical » : soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 ...



Techniciens Supérieurs de laboratoire danalyses médicales et des

Vu. Vu. Vu. 11 8 2 0 0 4 26. P. 18 SEPT 2020. MINESUP/SG/ DAUQ/ na DU. Décision Nº. Portant ouverture du concours d'entrée en 1ère année du programme de 



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11 juin 2021 _ a) Le présent arrêté porte ouverture d'un concours direct pour le ... Technicien Principal Médico-Sanitaires en Analyses Médicales ...



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Les concours sont ouverts aux candidats bacheliers et aux élèves de Terminale sous réserve de l'obtention du baccalauréat.



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22/0112018. CONCOURS SUR TITRES. DE TECHNICIENS DE LABORATOIRE MEDICAL DE CLASSE NORMALE. LE DIRECTEUR GENERAL. DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE.



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Ce concours externe sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves technicien de laboratoire médical ou d'un titre de formation dont le programme.



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Publique Territoriale de la Manche organise un concours de. TECHNICIEN PARAMÉDICAL TERRITORIAL. Spécialité : « Technicien de laboratoire médical ».



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Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le l'année du concours satisfaire à des épreuves de sélection et être ...



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technicien de laboratoire médical ou d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat 

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 1 / 17 KKKK

139, Rue Guillaume Fouace

CS 12309

50009 SAINT-LO CEDEX

02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 mail : cdg50@cdg50.fr site : www.cdg50.fr

TECHNICIEN PARAM

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L'EMPLOI

Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social et

médico-technique de catégorie B. Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien

paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure.

Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de

rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes :

· Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux

dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ;

· Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément

aux dispositions de l'article R. 4321-13 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ; · Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; · Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; · Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ; · Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ;

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 2 / 17 KKKK

· Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de

l'article L. 4371-1 du code de la santé publique ;

· Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession

conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ;

· Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession

conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et

accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R.4351-1 à R. 4351-6 du même code ;

· Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession

conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique

REMUNERATION MENSUELLE

au 15 Mai 2014

➲ Traitement brut mensuel de début de carrière ®®®® Indice brut 350 = 1514.10 €

(1er échelon du grade de TECHNICIEN PARAMÉDICAL de classe normale)

➲ Traitement brut mensuel de fin de carrière ®®®® Indice brut 675 = 2 602.22 €

(7ème échelon du grade d'assistant médico-technique de classe supérieure)

MODALITES DE RECRUTEMENT

Le recrutement en qualité de TECHNICIEN PARAMÉDICAL TERRITORIAL intervient après

inscription sur une liste d'aptitude. Sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis

à un concours sur titres avec épreuves.

CONDITIONS D'ACCES AUX CONCOURS

Ce concours externe sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, est ouvert aux candidats

titulaires :

Pour la spécialité " pédicure-podologue » : soit du diplôme d'état de pédicure podologue

mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation

d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4

du même code ;

Pour la spécialité " masseur-kinésithérapeute » : soit du diplôme d'état de masseur

kinésithérapeute mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une

autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

Pour la spécialité " ergothérapeute » : soit du diplôme d'état français d'ergothérapeute

mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou

L. 4331-5 du même code ;

Pour la spécialité " psychomotricien » : soit du diplôme français de psychomotricien

mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 3 / 17 KKKK

d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ;

Pour la spécialité " orthophoniste » : soit du certificat de capacité d'orthophoniste établi

par les ministres chargés de l'éducation et de la santé ou l'un des diplômes ou attestations

d'études d'orthophonie établis par le ministre chargé de l'éducation antérieurement à la

création dudit certificat et mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique,

soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code ;

Pour la spécialité " orthoptiste » : soit du certificat de capacité d'orthophoniste institué

par le ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 4342-3 du code

de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée

en application de l'article L. 4342-4 du même code ;

Pour la spécialité " diététicien » : soit du diplôme d'état français de diététicien mentionné

à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la

profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

Pour la spécialité " technicien de laboratoire médical » : soit du diplôme d'état de

technicien de laboratoire médical ou d'un titre de formation dont le programme

d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'Etat de

technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres

chargés de la santé et de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L.4352-2 du code

de la santé publique, soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4352-3 du même

code, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ; *(vous trouverez ci-après des éléments complémentaires sur la condition de diplômes)

Pour la spécialité " manipulateur d'électroradiologie médicale » : soit du diplôme d'état

français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien

supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique mentionnés à l'article L 4351-3

ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale mentionné à l'article

L.4351-5, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur

d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la

Santé publique;

Pour la spécialité " préparateur en pharmacie hospitalière » : soit du diplôme de

préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la

santé mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation

d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Outre leur inscription sur la liste d'aptitude, pour être recrutés, les lauréats du concours devront

remplir les conditions suivantes

posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques,

ne pas avoir inscrites, au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire, de mentions incompatibles avec l'exercice des

fonctions, se trouver en position régulière au regard des obligations du Service National,

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justifier de leur aptitude physique à occuper l'emploi.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats doivent faire acte de candidature auprès du centre de gestion organisateur en lui demandant un dossier d'inscription au concours, ou par préinscription sur le site du centre de gestion (www.cdg50.fr rubrique " en un clic » onglet " préinscription »).

EPREUVE

EPREUVE D'ADMISSION

Le concours comporte une épreuve orale d'admission consistant en un entretien ayant pour point

de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury

d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est

appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du

cadre d'emplois (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé). Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5/20 entraine l'élimination du candidat.

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être

admis et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis sur liste d'aptitude.

LISTE D'APTITUDE

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique. Elle est valable sur le territoire Français

(validité nationale).

Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude au grade de TECHNICIEN

PARAMÉDICAL TERRITORIAL, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au

choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, il fait connaître à l'autorité

organisatrice de chacun des concours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification

de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa

décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription

sur l'autre liste. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Elle est valable un an, renouvelable deux fois à la demande du candidat. La personne déclarée

apte ne bénéficie de ce droit la deuxième et la troisième année que sous réserve d'avoir fait

connaître son intention d'être maintenue sur cette liste un mois avant le terme de l'année suivant

son inscription initiale et un mois avant le terme de la deuxième année. Le décompte de la

période de trois ans est suspendu pendant la durée du congé parental, de maternité, d'adoption,

de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé longue durée. Le Centre de Gestion diffuse cette liste dans l'ensemble des collectivités du département.

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Le pouvoir de nomination relève de la seule compétence de l'autorité exécutive de la collectivité.

NOMINATION - TITULARISATION

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un

établissement public territorial sont nommés " Technicien paramédical territorial stagiaire » pour

une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de la période de stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration pour une

durée totale de 5 jours. Ces formations sont organisées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas

auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi

d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est

prolongée d'une durée maximale d'un an.

TEXTES DE REFERENCE

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d"avancement degrade et portant

dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.

Décret n°2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d"emplois des techniciens paramédicaux

territoriaux.

Décret n°2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux

territoriaux.

Décret n°2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d"organisation du concours pour le recrutement des techniciens

paramédicaux territoriaux.

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*(éléments complémentaires concernant la condition de diplômes pour la spécialité : " Technicien de Laboratoire »)

Chapitre II : Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical

Article L4352-1

Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale

ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste médical

ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques.

Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret

en Conseil d'Etat.

Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé

publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur le territoire de

santé. Il peut être appelé à participer à des missions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux

programmes d'éducation thérapeutique du patient.

Article L4352-2

Peut exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :

1° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical ;

2° Une personne titulaire d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique

est équivalent à celui du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste

arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article L4352-3

Peut également exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre une personne

qui :

1° Exerçait, à la date du 8 novembre 1976, des fonctions techniques dans un laboratoire de biologie

médicale ou avait exercé ces mêmes fonctions pendant une durée au moins égale à six mois avant cette

date ;

2° A obtenu, avant la date de la publication de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la

biologie médicale, un diplôme dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Obtient, après la date de la publication de l'ordonnance précitée, un diplôme figurant sur la liste

mentionnée au 2°, dès lors que la formation correspondante a débuté avant la date d'entrée en vigueur de

l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 4352-2 ;

4° A obtenu, à la date du 31 décembre 1995, un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre

chargé de la santé.

Article L4352-3-1

Les personnes qui exerçaient, à la date du 29 novembre 1997, les fonctions de technicien de laboratoire

médical dans un établissement de transfusion sanguine sans remplir les conditions exigées mais qui

justifient, à la date du 23 mai 2004, d'une formation relative aux examens de biologie médicale réalisés

dans un établissement de transfusion sanguine peuvent continuer à exercer les mêmes fonctions.

Article L4352-3-2

Les personnes qui exerçaient, à la date de promulgation de la Loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant

réforme de la biologie médicale, les fonctions de technicien de laboratoire médical et qui ne sont pas

titulaires d'un des diplômes ou titres de formation prévus aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 peuvent

continuer à exercer les fonctions de technicien de laboratoire médical.

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 7 / 17 KKKK

Article L4352-4

Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre

chargé de la santé les personnes ayant obtenu, avant leur entrée dans la profession, un titre de formation

ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical ou relevant

du 1° de l'article L. 4352-3 et des articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, ainsi que celles qui, ne l'exerçant pas,

ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.

L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur

identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation ou d'un exercice aux dates mentionnées,

respectivement, au 1° de l'article L. 4352-3 et aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2. Elles informent le

même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.

Pour les personnes ayant exercé la profession de technicien de laboratoire médical, l'obligation

d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à

compter de la cessation de leur activité.

La procédure d'enregistrement est sans frais.

Les techniciens de laboratoire médical ne peuvent exercer leur profession que si la procédure

d'enregistrement a été convenablement accomplie. Cette obligation d'enregistrement ne s'applique pas

aux techniciens de laboratoire médical qui relèvent des dispositions de la partie IV du code de la défense.

Article L4352-5

Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme

mentionné à l"article L.4352-4 sous forme d'informations certifiées.

Lorsqu'elles sont disponibles, ces informations certifiées tiennent lieu de pièces justificatives pour

l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4352-4.

Article L4352-6

L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels,

autoriser individuellement à exercer la profession de technicien de laboratoire médical, un ressortissant

d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen qui a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires et qui, sans posséder l'un des diplômes

mentionnés à l"article L.4352-2, est titulaire :

1° D'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l'autorité compétente d'un

Etat, membre ou partie, qui réglemente l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer

légalement ces fonctions dans cet Etat ;

2° Ou, lorsque l'intéressé a exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à cette

profession ou son exercice, d'un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la

préparation à l'exercice de la profession, accompagné d'une attestation justifiant, dans cet Etat, de son

exercice à temps plein ou à temps partiel, pendant une durée équivalente à deux ans à temps plein au

cours des dix dernières années. Cette attestation n'est pas exigée lorsque la formation conduisant à cette

profession est réglementée ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre

que la France, permettant d'y exercer légalement la profession.

Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de

formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au

regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité

compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du

demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 8 / 17 KKKK

La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes

conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4352-2.

Le professionnel de santé peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a

délivré. Il est tenu de faire figurer le nom et le lieu de l'établissement ou du jury auprès duquel il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu

avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, l'autorité compétente peut décider que

l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée

qu'elle lui indique. L'intéressé porte le titre professionnel de technicien de laboratoire médical.

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 9 / 17 KKKK

J.O n° 251 du 28 octobre 1992 page texte n°

TEXTES GENERAUX

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 21 octobre 1992

modifié fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale

NOR: SANP9202684A

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 757; Vu le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale, et notamment son article 4;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1976 modifié fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité

de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 4 novembre 1976 modifié fixant la liste des titres

exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie

médicale; Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête:

Art. 1er. - Seules les personnes titulaires des titres suivants peuvent être employées en qualité de

technicien de laboratoire dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale: Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales; devenu Diplôme d'Etat de Technicien en analyses Biomédicales (DETAB) par décret n°96-741 du 21 août 1996

Brevet de technicien supérieur:

- agricole, option Analyses agricoles, biologiques et bio-technologiques; - biochimiste; devenu "bioanalyses et contrôles " (arrêté du 25 juin 2004) - d'analyses biologiques; qui devient " analyses de biologie médicale " à compter de la session 2009.(arrêté

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 10 / 17 KKKK

du 19 juin 2007). - de biotechnologie.

Diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et

biochimiques;

devenu "Génie biologique, option Analyses biologiques et biochimiques" (arrêté du 20 juillet

1998)

Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers;

devenu titre professionnel de technicien supérieur des sciences et techniques industrielles - parcours

biochimie-biologie (2007), devenu titre professionnel de technicien supérieur de laboratoire en Chimie,

Alimentation, Santé, Environnement - parcours biochimie-biologie (2010)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques,

délivré par l'université de Corte ;

Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de

techniciennes de biochimie-biologiste de la faculté catholique des sciences de Lyon; (devenu titre d'assistant de laboratoire biochimie-biologie en décembre 2005)

Certificat de formation professionnelle de technicien supérieur Physicien chimiste délivré par le ministère

du travail devenu titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste.

Art. 2. - Les personnes titulaires de diplômes ou de titres figurant dans l'arrêté du 4 novembre 1976 et

délivrés avant le 31 décembre

19951 peuvent également être recrutées en qualité de technicien de

laboratoire dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD

1date modifiée par arrêté du 19 novembre 1992

(JO du 25 novembre 1992)

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 11 / 17 KKKK

Le 31 mai 2011

ARRETE

Arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en

qualité de technicien dans un laboratoire de biologie médicale.

Le ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 757 ;

Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires

d'analyses de biologie médicale, et notamment son article 4 ; Vu l'avis de la commission nationale permanente de biologie médicale,

Article 1

Modifié par Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 9 JORF 6 août 2002

Peuvent être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale les

personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants [*conditions d'exercice de la profession*] :

Attestation de réussite aux épreuves pratiques du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou

attestation de dispense de ces épreuves ;

Attestation de réussite à la première série d'épreuves du brevet de technicien supérieur d'analyses

biologiques ;

Attestation de scolarité de laborantin de post-cure de la sécurité sociale (formation d'Evry-Petit-Bourg) ;

Baccalauréat de technicien (sciences biologiques, options Biochimie (F 7) et Biologie (F 7')) ;

Brevet de technicien de biologie ;

Brevet du second degré d'aide-bactériologie délivré par le service de santé des armées (terre, troupes

coloniales, troupes d'outre-mer ou troupes de marine) ; Brevet supérieur de laborantin délivré par le service de santé des armées (air) ;

Brevet supérieur de préparateur en bactériologie délivré par le service de santé des armées ;

Brevet supérieur ou du second degré d'aide-biologiste, d'aide-chimiste ou d'aide-bactériologiste délivré

par le service de santé des armées (terre et marine) ; Brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ;

Brevet de technicien supérieur biochimiste ;

Brevet de technicien supérieur chimiste ;

Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

⌦⌦⌦⌦ Centre de Gestion de la Manche - 139 rue Guillaume Fouace - CS 12309 - 50009 SAINT-LO Cedex ✆ 02.33.77.89.00 MAJ Décembre 2014 12 / 17 KKKK

Certificat d'aide-bactériologiste et d'aide-hématologiste délivré par l'institut Pasteur de Lille ;

Certificat de technicien d'analyses médicales délivré par l'institut Gay-Lussac, 75, rue d'Anjou, Paris (8e) ;

Diplôme d'aide-laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse ;

Diplôme de biophysicien délivré par l'école technique supérieure de laboratoire, 93-95, rue du Dessous-

des-Berges, Paris (13e) ; Diplôme de laborantin du centre de transfusion sanguine de Toulouse ; Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

Diplôme de technicienne de laboratoire de biochimie-biologie clinique délivré par l'école supérieure de

techniciennes de biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités

Chimie, Biochimie, Analyses biologiques ou Laborantin médical ;

Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le conservatoire

national des arts et métiers ;

Diplôme universitaire de technologie chimie ;

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