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Audiologie – kinésithérapie – logopédie (biffer les mentions inutiles)

Toute demande d'inscription aux bacheliers d'AUDIOLOGIE KINESITHERAPIE



au(x) grade(s) dAUDIOLOGIE KINESITHERAPIE

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1 mai 2021 1 Décret du 4 juillet 2013 intégrant les cursus menant au grade de bachelier en logopédie et en audiologie dans le dispositif mis en.



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1187 non-résidents tirés au sort pour accéder aux filières

27 août 2018 bacheliers de haute école en kinésithérapie en logopédie et en audiologie peuvent accueillir un maximum de 30 % d'étudiants et étudiantes ...



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DOSSIER DE DEMANDE DINSCRIPTION 2021-2022

30 août 2021 Ce dossier ne concerne pas les non-résidents qui souhaitent candidater en audiologie kinésithérapie ou logopédie.

Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 33/10

Luxembourg, le 13 avril 2010

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire C-73/08

Nicolas Bressol e.a., Céline Chaverot e.a / Gouvernement de la

Communauté française

Le droit de l'Union s'oppose, en principe, à la limitation des inscriptions des étudiants non résidents à certaines forma tions universitaires dans le domaine de la santé publique

Cependant, cette limitation est conforme au droit de l'Union si elle s'avère justifiée au regard de

l'objectif de protection de la santé publique Depuis plusieurs années, la Communauté française de Belgique a constaté une augmentation sensible du nombre d'étudiants provenant d'autres États membres, notamment de la France, et

s'inscrivant dans les établissements relevant de son système d'enseignement supérieur, et ce, en

particulier dans neuf cursus médicaux et paramédicaux. 1

Considérant que le nombre de ces étudiants a atteint un niveau trop élevé dans ces cursus, la

Communauté française a adopté le décret du 16 juin 2006, selon lequel les universités et les

hautes écoles sont tenues de limiter le nombre d'étudiants non considérés comme résidents en

Belgique qui peuvent s'inscrire pour la première fois dans l'un de ces neuf cursus. Le nombre total des étudiants non résidents est en principe limité, pour chaque institu tion

universitaire et pour chaque cursus, à 30 % de l'ensemble des inscrits de l'année académique

précédente. Dans le cadre de ce pourcentage imparti, les étudiants non résidents se voient

sélectionnés, en vue de leur inscription, par un tirage au sort. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle (Belgique), saisie d'un recours en annulation contre ce décret, interroge la Cour de justice.

Tout d'abord, la Cour constate que la réglementation en cause crée une inégalité de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non résidents. Une telle inégalité constitue une

discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui est prohibée, à moins qu'elle ne soit

objectivement justifiée.

Selon la Cour, au regard des modalités de financement du système de l'enseignement supérieur

de la Communauté française de Belgique, la crainte d'une charge excessive pour le financement

de ce système ne saurait justifier cette inégalité de traitement. En outre, il ressort de la jurisprudence qu'une inégalité de traitement fondée indirectement sur la

nationalité peut être justifiée par l'objectif visant à maintenir un serv ice médical de qualité, équilibré

et accessible à tous dans la mesure où il contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection

de la santé publique.

Ainsi, il convient d'apprécier si la réglementation en cause est propre à garantir la réalisation de

cet objectif légitime et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. À cet

égard, il appartient en dernier ressort au juge national, qui est seul compétent pour 1

Il s'agit de cursus menant aux grades académiques suivants : bachelier en kinésithérapie et réadaptation, bachelier en

médecine vétérinaire, accoucheuse-bachelier, bachelier en ergothérapie, bachelier en logopédie, bachelier en

podologie-podothérapie, bachelier en kinésithérapie, bachelier en audiologie et éducateur(trice) spécialisé(é) en

accompagnement psycho-éducatif. www.curia.europa.eu

apprécier les faits du litige et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et

dans quelle mesure une telle réglementation satisfait à ces exigen ces.

Dans un premier temps, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier l'existence de véritables

risques pour la protection de la santé publique.

À cet égard, il ne saurait être a priori exclu qu'une éventuelle diminution de la qualité de la

formation des futurs professionnels de la santé soit susceptible de porter atteinte, à terme, à la

qualité des soins dispensés sur le territoire concerné.

Il ne saurait être exclu non plus qu'une éventuelle limitation du nombre total d'étudiants dans les

cursus concernés soit susceptible de diminuer, proportionnellement, le nombre de diplômés qui

sont disposés à assurer, à terme, la disponibilité du service de santé sur le territoire concerné, ce

qui pourrait ensuite avoir une incidence sur le niveau de protection de la santé publique. Dans le cadre de l'appréciation de ces risques, la juridiction de renvoi doit prendre en considération, tout d'abord, que le lien entre la formation des futurs profession nels de la santé et

l'objectif visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous n'est

qu'indirect et moins causal que le lien entre l'objectif de la santé publique et l'activité de professionnels de la santé déjà présents sur le marché. Dans ce contexte, il incombe aux autorités nationales compétentes de démontrer que de tels

risques existent effectivement. Il importe qu'une telle analyse objective, circonstanciée et chiffrée

soit en mesure de démontrer, à l'aide de données sérieuse s, convergentes et de nature probante, qu'il existe effectivement des risques pour la santé publique. Dans un deuxième temps, si la juridiction de renvoi considère que de véritables risques pour la

protection de la santé publique existent, cette juridiction doit apprécier, eu égard aux éléments

fournis par les autorités compétentes, si la réglementation en cause peut être considérée comme

propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique.

Dans ce contexte, il lui appartient notamment d'évaluer si une limitation du nombre d'étudiants non

résidents est véritablement de nature à augmenter le nombre de diplômés prêts à assurer, à

terme, la disponibilité du service de santé au sein de la Communauté française.

Dans un troisième temps, il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'objectif d'intérêt

général invoqué ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives qui viseraient à

encourager les étudiants accomplissant leurs études dans la Communauté française à s'y installer

au terme de leurs études ou qui viseraient à attirer les professionnels formés en dehors de la

Communauté française à s'installer au sein de cette dernière.

De même, il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si les autorités compétentes ont

concilié, d'une manière appropriée, la réalisation de cet objectif avec les exigences découlant du

droit de l'Union, et, notamment, avec la faculté pour les étudiants provenant d'autres États

membres d'accéder aux études d'enseignement supérieur, cette faculté constituant l'essence

même du principe de la libre circulation des étudiants. Les restrictions à l'accès à ces études,

introduites par un État membre, doivent être ainsi limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre

les objectifs poursuivis et doivent permettre un accès suffisamment large de ces étudiants aux

études supérieures.

À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si le processus de sélection des

étudiants non résidents se limite au tirage au sort et, si tel est le cas, si ce mode de sélection fondé

non sur les capacités des candidats concernés mais sur le hasard s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont

elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de

l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire

conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions

nationales qui seraient saisies d'un problème similaire. Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé. Contact presse: Marie-Christine Lecerf (+352) 4303 3205 Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106quotesdbs_dbs25.pdfusesText_31
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