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Guide pratique daudit dun marché public v.0h

1 jan. 2016 La régularité de la passation et de l'exécution des marchés publics est un sujet traditionnel de préoccupation et donc d'audit pour les ...



Note de présentation du projet de loi relative au nantissement des

système de nantissement des marchés publics mis en place depuis 1948. marché public : contrat à titre onéreux conclu entre d'une part



Guide des marchés publics

La division des marchés publics et l'OCDE expriment leur gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à enrichir ce guide. Les deux institutions expriment.



Questions / Réponses sur les marchés publics

La notion de commande publique englobe ainsi plusieurs formes telles que les marchés publics les conventions de droit commun



Décret n°2.12.349 relatif aux marchés publics

Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 relatif aux marchés publics. (B.O. n° 6140 du 4 avril La passation des marchés publics obéit aux principes :.



ROYAUME DU MAROC Rabat le En application des dispositions du

A cet effet et dans le cadre du renforcement : des moyens de financement des marchés publics il est envisagé la mise en place d'un dispositif d'avances aux.



Avis de la Commission des Marchés n° 407/12 CM du 24 avril 2012

24 avr. 2012 Toutefois les avenants aux marchés publics ne peuvent être conclus que pour les cas prévus par les cahiers des clauses administratives ...



Séance 1 Quest-ce quun marché public ?

commande publique : la distinction à opérer entre un marché public et la manière dont il est passé (la procédure de passation) (3).



OECD

En tant qu'acheteur public il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance des textes juridiques qui régissent les marchés publics. Le décret n° 2-12-349 du 



dun siècle de marchés publics au Maroc (1907-2009)

7 fév. 2009 De par l'importance des enjeux économiques et financiers qu'il implique le système de passation et d'exécution des marchés publics ...



Séance 1 Qu’est-ce qu’un marché public - FUN MOOC

(format pdf / 2 pages maximum) CNFPT- septembre 2016 MOOC : Les fondamentaux des marchés publics Séquence 1 : qu’est-ce qu’un marché public? Synthèse La réponse à cette question nécessite en premier lieu de faire un point sur le cadre législatif et réglementaire applicable en matière de commande publique



Les marchés publics (cours) - Fallait pas faire du droit

Un marché public est un contrat conclu à totre onéreux et qui a pour objet la réalisation de travaux fournitures et services On le voit l'objet des marchés publics est défini de façon suffisamment extensive de manière à couvrir l'ensemble des hypothèses



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Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un acheteur public (ou «donneur d’ordre» public) et un opérateur économique public ou privé (en-trepreneur fournisseur ou prestataire de service) pour répondre à ses besoins en matière de travaux de fournitures ou de services

Qui gère les marchés publics?

Les achats d’un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT sont gérés par la Direction de la Commande Publique qui est composée de quatre services : le service marchés publics de Châlons-en-Champagne, le service marchés publics de Metz, le service marchés publics de Strasbourg,

Pourquoi les marchés publics sont-ils importants ?

Étant donné que les marchés publics représentent une part substantielle de l’argent des contribuables, les gouvernements sont tenus de le faire de manière efficace et avec des normes de conduite élevées afin d’assurer la qualité de la prestation des services et de protéger l’intérêt public. Premièrement, qu’est-ce qu’un marché public ?

Quels sont les principes de base des marchés publics ?

Principes de base des marchés publics : égalité de traitement, liberté d’accès et transparence des systèmes. Les consommateurs et les autorités de régulation doivent respecter les principes de base de la dépense publique, qui sont des valeurs constitutionnelles. Quels sont les différents types de marchés publics ?

Quelle est la référence du marché public?

En bas de chaque page du formulaire EXE5, doit être rappelée la référence du marché public. Il s’agit du numéro d’identifiant unique, qui est utilisé pour le recensement des marchés publics. A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

ROYAUME DU MAROC

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TRESORERtif GENERALE DU ROYAUME

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DRRCl/DR Rabat, le

14 -212

Note de présentation du projet de décret relatif aux avances en matière de marchés publics En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 4

1 du décret Royal

n°330.66 du 21 avril 1967 portant règlement général de compt abilité publique, des avances peuvent être consenties aux fournisseurs, entrepreneurs et pr estataires de services titulaires des marchés publics dans les conditions fixées par décret. A cet effet et dans le cadre du renforcement: des moyens de financement des marchés publics, il est envisagé la mise en place d'un dispositif d'avances aux titulaires de la commande publique, en fixan les conditions et les modalités pratiques de sa mise en oeuvre, Le dispositif d'avances sur les marchés publics projeté, vise entr e autres objectifs : la consolidation des mécanismes de préfinancement des marchés p ublics ; l'allégement des charges de trésorerie des entreprises titulaires des marchés publics notamment, la petite et moyenne entreprise ; - la réduction en amont des délais de paiement des marchés publ ics ; et la contribution à l'amélioration du climat des affaires. Un tel dispositif permettrait en outre, une amélioration substantiell e des relations entre les acheteurs publics et les opérateurs économiques interven ant dans le domaine des marchés publics. Tel est l'objet du projet de décret ci-joint, soumis, sauf meilleur a vis, à la signature de Monsieur le ministre. - www tor oov ma Ernail: contactettor tpy.ma Adresse : II& 31, Hay Ryad - Rabat - Maroc. BP 6495 Téléphone 00.2

12.37.57,81.90/91/92/93 Fax : 00,212.37.57.81.05

ROYAUME DU MAROC

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Le Ministre

de l'Economie et des

Finances

2-14-272 Projet de décret n° du ( ) relatif aux

avances en matière de marchés publics

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution, notamment ses articles 72 et 92 ; Vu le décret Royal n°330-66 dû 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 41 ; Vu la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême n° 14 du 6 joumada 11 1399 (3 mai 1979).; Sur proposition du ministre de l'économie et des finances ; Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le

Décrète :

Article premier. Les marchés publics passés dans les conditions et les formes prévues par le décret n°2-12-349 du 8 joumada .I 1434 (20 mars

2013) relatif aux marchés publics donnent lieu à des versements à titre

d'avances aux titulaires desdits marchés dans les conditions fixées par le présent décret. L'avance s'entend des sommes que le maître d'ouvrage verse au profit. du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services objet dudit marché. Article 2. L'avance est octroyée lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal .à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai d'exécution est supérieur ou égal à quarte (4) mois. Toutefois, l'avance ne peut être octroyée au titulaire du marché pour la part du marché qui fait l'objet de sous-traitance. Article 3. Dans le cas des marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l'avance est accordée, en une seule fois sur la base du montant minimum. Pour ce qui est des marchés reconductibles, rayante est accordée en une seule fois sur la base du montant total de la première année, si ce ira montant est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dir hams toutes taxes comprises (TTC). Pour le cas des marchés à tranches conditionnelles, l'avance est accordée en une seule fois sur la base du montant de la tranche ferme si le montant de celle-ci est supérieur ou égal à cinq cent mil le (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Article 4. Dans le cas des marchés allotis, l'avance est accordée sur la base du montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieu r ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes compris es (TTC). Toutefois si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire au titre de la même procédure d'appel à la concurrence, l'avance est accord

ée sur

la base du montant de chacun des lots qui lui sont attribués, si leur montant total est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000 ) dirhams toutes taxes comprises (TTC). Article 5. Le montant de l'avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions (10.000.000) de dirhams tout es taxes comprises (TTC). Pour la partie du montant du même marché supérieure à dix mi llions (10,000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC), le taux de l'avance est fixé à 5% de ce montant, sans toutefois que le montan t total de l'avance au titre d'un marché ne puisse dépasser vingt mi llions (20.000.000) de dirhams. La révision des prix n'est pas prise en compte dans le calcul du mont ant de l'avance. Article 6. Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l'avance sont prévus par le cahier des prescriptions spéciales afférent au marché considéré. Ils ne peuvent pa s être modifiés par avenant. Article 7. Le titulaire du marché est tenu de constituer préalablement à l'octroi de l'avance, une caution personnelle et solidaire s'engageant avec lui à rembourser la totalité du montant des avances consentie s par le maître d'ouvrage. La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le ministre chargé des finances. Article 8. Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché. 2t3

Le remboursement du montant total de l'avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque le montant des prestations exécuté

s par le titulaire du marché atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de s prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché. Article 9. Le présent décret entre en vigueur trente (30) jours à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 3/3quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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