[PDF] Décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises





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Décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative à des pratiques mises

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

*version publique

Décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020

relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple*

L'Autorité de la concurrence (section V),

Vu la lettre enregistrée le 12 avril 2012, sous les numéros 12/0027 F et 12/0028 M, par laquelle la société eBizcuss.com a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution de produits de marque Apple et a demandé le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 464-1 du code de commerce Vu la décision n° 12 -C-16 du 23 juillet 2012 par laquelle le président de l'Autorité de la concurrence a donné acte du désistement de la société eBizcuss.com de sa demande de mesures conservatoires ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment le premier paragraphe de l'article 101 ; Vu le livre IV du code de commerce et notamment

ses articles L. 420-1 et L. 420-2 ; Vu les décisions de secret d'affaires n° 12-DSA-367 du 12 novembre 2012, n° 14-DSA-250

du 15 septembre 2014, n° 15-DSA-24 du 29 janvier 2015, n° 15-DSA-265 du 20 août 2015, n° 15 -DSA-296 du 26 août 2015, n° 16-DSA-01 du 06 janvier 2016, n° 16-DSA-16 du

03 février 2016

, n° 16- DSA -77 du 30 mars 2016, n° 16-DSA-81 du 05 avril 2016, n° 16 -DSA-85 du 05 avril 2016, n° 16-DSA-86 du 08 avril 2016, n° 16-DSA-88 du

08 avril 2016,

n° 16 -DSA-94 du 15 avril 2016, n° 16-DSA-96 du 18 avril 2016, n° 16 -DSA-97 du 18 avril 2016, n° 16-DSA-101 du 25 avril 2016, n° 16-DSA-150 du

17 juin 2016,

n° 16 -DSA-151 du 17 juin 2016, n° 16-DSA-152 du 21 juin 2016, n° 16 -DSA-154 du 22 juin 2016, n° 16-DSA-157 du 30 juin 2016, n° 16-DSA-161 du

04 juillet 2016,

n° 16 -DSA-181 du 11 juillet 2016, n° 16-DSA-183 du 12 juillet 2016, n° 16 -DSA-184 du 13 juillet 2016, n° 16-DSA-197 du 22 juillet 2016, n° 16-DSA-211 du

05 août 2016,

n° 16 -DSA-260 du 26 août 2016, n° 16-DSA-310 du 03 octobre 2016, n° 16 -DSA-314 du 04 octobre 2016, n° 16-DSA-318 du 05 octobre 2016, n° 16 -DSA-329 du 10 octobre 2016, n°

17-DSA-020 du 18 janvier 2017, n° 17-DSA-029 du 24 janvier 2017,

n° 17 -DSA-180 du 26 avril 2017, n° 17-DSA-488 du 14 novembre 2017, n° 17-DSA-505 du

22 novembre 2017,

n° 17 -DSA-506 du 22 novembre 2017, n° 17-DSA-538 du 11 décembre

2017, n° 18-DECR-023 du 15 janvier 2018, n° 18-DSA-040 du 24 janvier 2018,

n° 18 -DSA-049 du 09 février 2018, n° 18-DSA -056 du 14 février 2018, n° 18-DSA-256 du

06 août 2018,

n° 18 -DEC-258 du 07 août 2018, n° 18-DEC-261 du 07 août 2018, n° 18 -DSA-263 du 16 août 2018, n° 18-DEC-291 du 10 septembre 2018, n° 18-DEC-292 du

13 septembre 2018,

n° 18 -DEC-296 du 14 septembre 2018, n° 18-DEC-421 du 26 novembre

2018, n° 19-DEC-026 du 15 janvier 2019, n° 19-DSA-087 du 07 mars 2019, n° 19-DSA-088

2 du 07 mars 2019, n° 19-DSADEC-091 du 14 mars 2019, n° 19-DEC-223 du 25 juin 2019,

n° 19 -DEC-224 du 25 juin 2019, n° 19-DEC-228 du 25 juin 2019, n° 19-DEC-271 du

18 juillet 2019,

n° 19 -DSADEC-521 du 24 septembre 2019, n° 19-DSA-518 du

24 septembre 2019,

n° 19 -DSA-519 du 24 septembre 2019, n° 19-DSA-529 du

25 septembre 2019

Vu les observations présentées par les sociétés eBizcuss.com, Apple France SARL, Apple Sales International, Apple Distribution International,

Apple Europe Limited,

Apple Inc.,

Apple Operations Europe, Apple Operations International, Tech Data France SAS, Tech

Data France Holding,

Tech Data BV, Tech Data Corp., Ingram Micro SAS, Ingram Micro

Europe BVBA, Ingram Micro Inc.

et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Les rapporteurs, le rapporteur général adjoint, les représentants des sociétés eBizcuss.com,

Apple France SARL, Apple Sales International, Apple Distribution International, Apple

Europe Limited,

Apple Inc., Apple Operations Europe, Apple Operations International, Tech

Data France SAS,

Tech Data France Holding, Tech Data BV, Tech Data Corp., Ingram Micro SAS, Ingram Micro Europe BVBA, Ingram Micro Inc. , et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance de l'Autorité de la concurrence du

15 octobre 2019

Adopte la décision suivante :

3

Résumé

1

Saisie le 12 avril 2012 d

'une demande de mesures conservatoires et d'une demande au fond d 'un distributeur ayant le statut dit APR (pour " Apple Premium Reseller »), la société eBizcuss.com, l'Autorité de la concurrence a sanctionné le groupe Apple, pris dans plusieurs

sociétés, ci-après la société Apple, pour avoir mis en oeuvre, au sein de son réseau de

distribution de produits électroniques de marque Apple, hors iPhone, en France, trois

pratiques anticoncurrentielles, constituées, pour la première, par une restriction de clientèle

mise en oeuvre avec ses deux grossistes agréés, pour la deuxième, par une entente verticale

sur les prix de détail de ses détaillants APR, et pour la dernière, par un abus de dépendance

économique aux dépens de ces détaillants. Cette décision de sanction fait suite à des opérations de visite et saisie pratiquées au x sièges d 'Apple et de ses grossistes les 26 et 27 juin 2013 et dont le contentieux a pris fin en décembre 2017. L'exploitation des milliers de pièces saisies par les services d'instruction a permis d

'analyser de façon détaillée le système de distribution spécialisé mis en place en France

par la société Apple. Apple a choisi, depuis le milieu des années 1990, d'approvisionner une partie du marché français par l'intermédiaire de deux grossistes de produits électroniques de dimension mondiale, les sociétés Ingram Micro et Tech Data. Ces deux grossistes vendent les produits Apple à des distributeurs spécialisés (ou resellers »), dits " indirects », qui ne peuvent s'approvisionner en produits Apple qu'auprès d'eux, et à des distributeurs spécialisés dits directs », qui peuvent s'approvisionner directement auprès d'Apple ou auprès de ces deux grossistes, ces distributeurs directs étant ceux dont le chiffre d'affaires en produits de la marque est le plus élevé. Ces revendeurs comprennent des revendeurs non agréés (NAR), des revendeurs agréés (AAR) et, surtout, des revendeurs agréés premium, les " Apple

Premium Resellers », ou APR.

À côté de ces distributeurs spécialisés, Apple approvisionne en direct des grands distributeurs, ou retailers », tels que la FNAC, Darty, Boulanger, et des acteurs de la grande distribution à dominante alimentaire, comme Carrefour et Casino. Fin 2009, Apple a décidé, dans les zones de chalandise les plus importantes, de créer ses propres magasins physiques de vente au détail, dénommés " les Apple Retail Stores », autres revendeurs spécialisés, qu 'elle approvisionne en direct également. Apple vend aussi ses produits en direct en ligne aux consommateurs finals par l'intermédiaire de son site Internet, l'Apple Online Store (AOS).

Si un fabricant est libre d

'organiser son système de distribution comme il l'entend, de délimiter des canaux différents de vente, de choisir des grossistes pour approvisionner

certains détaillants et de se réserver à soi-même d'autres détaillants, approvisionnés en

direct, c 'est sous réserve de respecter le droit de la concurrence applicable dans ce secteur.

C'est ainsi qu'en droit des ententes, il est interdit, pour un fabricant tête de réseau, de porter

atteinte à la concurrence que doivent se livrer ses grossistes en leur pré-attribuant des

clients, ou de s'entendre avec ses distributeurs sur les prix de détail pratiqués à l'égard des

consommateurs finals. Par ailleurs, ce fabricant, s'il maintient ses distributeurs dans une situation de dépendance économique à son égard, doit veiller à ne pas abuser de cette dépendance. Il doit notamment ne pas restreindre leur liberté commerciale au-delà des 1

Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

4 limites tolérables, en les désavantageant par rapport à son propre réseau de distribution

intégré.

La restriction de clientèle des grossistes

L'Autorité a constaté que, de décembre 2005 à mars 2013, Apple a procédé à des

répartitions de produits et de clientèle entre ses deux grossistes, de sorte que les détaillants

resellers » et les " retailers » n'ont pu les mettre en concurrence, soit entre eux, soit avec

Apple. Cette

pratique n'était pas justifiée par la nécessité de gérer les situations de rareté des produits, motif mis en avant par Apple pour expliquer ces pratiques. L'Autorité a, en effet, estimé que ces situations de rareté ou de pénurie de produits

étaient majoritairement

créées par

Apple elle

-même. Cette pratique, dont la nocivité a été mise en évidence dans la décision, constitue une pratique anticoncurrentielle par objet et ne peut bénéficier d 'une exemption par catégorie. L'Autorité a, de même, après examen des justifications particulières avancées, estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir accorder aux grossistes et à Apple le bénéfice d'une exemption individuelle. Cette entente, contraire à l'article 101 du TFUE et à l'article L. 420-1 du code de commerce,

a été facilitée par des échanges très fréquents et détaillés d'informations entre Apple et ses

grossistes qui ont permis à Apple de contrôler et de surveiller le respect des allocations qu'elle avait précédemment fixées.

L'entente verticale sur les prix de détail

L'Autorité a également sanctionné une entente verticale sur les prix entre Apple et ses distributeurs APR. Apple a diffusé des prix dits conseillés », sur de nombreux supports, et notamment, sur son site Internet, accessible aux consommateurs finals. Par ailleurs, les APR, interrogés durant l'instruction, ont reconnu qu'ils pratiquaient rigoureusement les

prix indiqués par Apple, des relevés de prix versés au dossier attestant au surplus du parfait

alignement des prix des distributeurs. Si seuls certains les ont qualifiés de prix imposés, la majorité des APR se bornant à souligner leur absence de marge de manoeuvre » dans leur fixation, l'Autorité a estimé que de nombreuses preuves du dossier démontraient que ces prix dits conseillés » constituaient, en réalité, des prix dont l'application effective était voulue par Apple et que cette volonté d'application était perçue comme telle par les distributeurs, de sorte que le concours de volontés était bien constitué. Cette entente a été qualifiée sur le double fondement des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

L'Autorité a considéré que cette pratique, grave par nature, avait affecté le canal de la

distribution spécialisée des ventes d'Apple, les prix étant semblables, au sein du réseau

intégré d'Apple et dans les APR et avait abouti, au total, à un alignement des prix de vente

aux consommateurs finals pour au moins la moitié du marché de détail des produits Apple,

l'autre moitié du marché, alimenté par les retailers, n'ayant pas fait l'objet de la présente

instruction. L'Autorité a constaté que les deux canaux concernés offrent des services présentant des caractéristiques homogènes aux yeux des consommateurs mais différenciés

de ceux des revendeurs généralistes qui ne sont pas spécialisés dans les produits Apple et

n'ont pas une connaissance aussi parfaite de l'offre de la marque. 5

L'abus de dépendance économique

La situation tout à fait particulière des APR par rapport à Apple a conduit l'Autorité à

caractériser une situation de dépendance économique de ceux-ci par rapport à Apple. Cette situation de dépendance économique, rarement observée dans la pratique

décisionnelle du Conseil, puis de l'Autorité de la concurrence, résulte d'un enchevêtrement

complexe de nombreuses clauses contractuelles et de pratiques. L'Autorité a relevé, en particulier, que les contrats des APR leur imposaient la vente quasi exclusive des produits Apple et leur interdisaient, pendant leur durée, et six mois après la fin du contrat quelle qu'en soit la cause, d'ouvrir sur le territoire contractuel, à savoir l'Europe entière, tout magasin spécialisé dans la vente d'une marque concurrente.

Enfin, l'absence d'alternative à la distribution des produits Apple a été mise en évidence

par les déclarations des APR, tous soulignant que leur clientèle était fortement attachée à la marque Apple et que la sortie de l'univers Apple se traduirait, pour eux, par la perte totale de valeur de leur fond s de commerce, par des investissements échoués ainsi que des coûts de réaménagement des magasins et de formation du personnel importants, impossibles à

réaliser à court terme par des opérateurs se trouvant dans des situations déjà fragiles.

L'abus de dépendance a été retenu, en l'espèce, dès lors que l'Autorité a constaté qu'Apple

avait limité la liberté commerciale des distributeurs APR en les soumettant à des retards ou

des absences d'approvisionnement, résultant du système d'allocations mis en place par elle,

alors que le réseau détenu en propre par Apple, celui des ARS et de l'AOS, était livré plus

régulièrement. Ces pratiques, sources de désavantages pour les APR par rapport aux Apple Stores, toujours alimentés en temps et en heures en produits Apple, co nstituent en soi un abus de dépendance économique d 'Apple. L'Autorité a également considéré comme abusive la pratique consistant à maintenir les APR dans l'incertitude sur les prix des approvisionnements et les conditions commerciales, compte tenu de la po litique de remises

mise en oeuvre par Apple à leur égard. Soumis à Apple quant aux références et aux quantités

pouvant leur être livrées et maintenus dans l'incertitude sur leurs conditions commerciales, ils n'étaient pas en situation de faire concurrence par les services aux ARS.

L'Autorité a

donc relevé que les APR avaient été privés de la faculté de faire concurrence aux ARS auprès des consommateurs et que le fonctionnement de la concurrence intra-

marque en avait été affecté, c'est-à-dire la concurrence qui doit normalement exister entre

les différents distributeurs d'une marque donnée.

Ces pratiques ont abouti à

l'affaiblissement, voire à l'éviction, de certains APR, comme eBizcuss.com. La concurrence inter-marque - c'est-à-dire celle jouant entre les différentes marques de

produits électroniques - a également pu être affectée par ces pratiques, la violation par

Apple des règles de concurrence au sein de son réseau de distribution pouvant, par rapport aux réseaux mis en place par des fabricants concurren ts, constituer un avantage indu et déloyal dans la concurrence. Apple a en effet profité, avec les APR, d'un réseau dont lesquotesdbs_dbs25.pdfusesText_31
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