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Quelle est la définition de 'apport' ?

1. Action d'apporter, de procurer quelque chose ; ce qui est apporté : L'apport de capitaux dans une entreprise. 2. Part, contribution, participation à une œuvre, à une action : L'apport de la civilisation grecque à l'art. 3. Biens que chaque époux possède au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité.

Quels sont les apports d'un associé ?

Un associé met à la disposition de la société ses connaissances techniques, son travail ou ses services. De tels apports ne peuvent concourir à la formation du capital social. Ils donnent cependant lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et permettant de voter aux assemblées générales.

Quels sont les droits et obligations de l’apport ?

Par ailleurs, l’apport fixe les droits et obligations de chaque associé (proportion aux bénéfices et aux pertes, droit de vote). L’absence d’apport est sanctionnée par la nullité de la société. Souscrire au capital, c’est s’engager à apporter lors de la constitution de la société.

Quels sont les apports en industrie ?

Les apports en industrie sont autorisés pour les SARL, les SNC, les SAS, les associés commandités des sociétés en commandite par actions, les sociétés en participation, etc. En revanche, ils sont interdits dans les SA et pour les associés commanditaires des sociétés en commandite par actions.

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Scissions et apports partiels dactif - Définitions fiscales des

Extrait du

Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-20-10-03/06/2020

Date de publication : 03/06/2020

IS - Fusions et opérations assimilées - Scissions et apports partiels d'actif - Définitions fiscales des opérations assimilées aux fusions

Positionnement du document dans le plan :

IS - Impôt sur les sociétés

Fusions et opérations assimilées

Titre 2 : Fusions et opérations assimilées - Scissions et apports partiels d'actifs

Chapitre 1 : Définitions fiscales et champ d'application des opérations assimilées aux fusions

Sommaire :

I. Définition des opérations de scission éligibles aux régimes de faveur II. Définition des apports partiels d'actifs éligibles aux régimes de faveur

III. Régimes concernés

IV. Précisions concernant les conditions d'application des régimes de faveur

Actualité liée :03/06/2020 : IS - RPPM - Aménagement du régime des sociétés mères et filiales et du

régime des distributions - Fusion et scission entre sociétés soeurs (loi n° 2019-1479 du 28 décembre

2019 de finances pour 2020, art. 43)

1

La définition fiscale des opérations de scission et d'apport partiel d'actifs est codifiée à l'article 210-0 A du code

général des impôts (CGI). I. Définition des opérations de scission éligibles aux régimes de faveur 10

Sont considérées comme des scissions ouvrant droit aux régimes de faveur exposés au III § 70 les opérations par

lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son

patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société

scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et,

éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.

20Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-20-10-03/06/2020

Date de publication : 03/06/2020

Exporté le : 25/09/2023Page 1/3https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7258-PGP.html/identifiant=BOI-IS-FUS-20-10-20200603

Sont aussi concernées les opérations pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de chacune des

sociétés bénéficiaires de l'apport contre les titres de la société scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la

société bénéficiaire de l'apport soit par la société scindée, soit également par une société qui détient la totalité des

titres de la société bénéficiaire et de la société scindée.

Remarque : Le 3° du II de l'article L. 236-3 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de

simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, prévoit qu'il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la

société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues soit par une société

qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre

nom mais pour le compte de cette société.

Le 3° du I de l'article 210-0 A du CGI, tel qu'il résulte de l'article 44 de la loi n° 2019-1479 du 28

décembre 2019 de finances pour 2020, tire les conséquences de ces modifications et s'applique aux opérations de scissions réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Exemple : Scission lorsque les titres de la société scindée et ceux des sociétés bénéficiaires sont détenus par

une même société. Une société D détient la totalité des titres des sociétés E, F et G.

Une opération de scission de la société E est envisagée. Les deux branches complètes d'activité (BCA)

composant cette dernière sont respectivement apportées aux sociétés F et G.

Les sociétés E, F et G, parties à l'opération, étant détenues à 100 % par la société D, cette dernière ne recevra

pas de nouveaux titres des sociétés F et G rémunérant l'apport des BCA réalisé par la société E.

Conformément au 3° du I de l'article 210-0 A du CGI, le régime spécial des fusions peut s'appliquer.

30

Ainsi, sont des scissions au sens fiscal les opérations, réalisées en France comme à l'étranger, qui présentent toutes

les caractéristiques suivantes : - la dissolution sans liquidation de la société scindée ; - la transmission universelle du patrimoine de la société scindée ;

- l'attribution proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports aux associés de la société scindée ;

- l'absence de soulte ou l'attribution d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres des sociétés

bénéficiaires des apports attribués.

Remarque : S'agissant des opérations transfrontalières, dès lors que ces dispositions ne font pas référence à la qualification juridique des

opérations effectuées, il n'est plus nécessaire et suffisant que l'opération soit considérée comme une scission au sens des textes en vigueur

dans l'État ou le pays des sociétés concernées, si elle présente les caractéristiques décrites à l'article 210-0 A du CGI, sous réserve toutefois

de la limitation géographique introduite au II de l'article 210-0 A du CGI. 40

Comme indiqué au I § 30, l'opération de scission doit entraîner entre les associés de la société scindée une

répartition proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports. Cette disposition ne trouve pas à

s'appliquer aux titres auto-détenus par la société scindée ou détenus par l'une des sociétés bénéficiaires de l'apport.

Cette disposition ne trouve également pas à s'appliquer lorsqu'une même société détient la totalité des titres de la

société scindée et des sociétés bénéficiaires. 50

À l'inverse, sont expressément exclues les opérations de scissions-partages qui aboutissent au partage entre les

associés de l'actif de la société scindée et s'apparentent de ce fait à de véritables opérations patrimoniales.Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-20-10-03/06/2020

Date de publication : 03/06/2020

Exporté le : 25/09/2023Page 2/3https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7258-PGP.html/identifiant=BOI-IS-FUS-20-10-20200603

II. Définition des apports partiels d'actifs éligibles aux régimes de faveur 60

Sont considérées comme des apports partiels d'actifs ouvrant droit aux régimes de faveur exposés au III § 70 les

opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches

complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la

société bénéficiaire de l'apport.

Contrairement à la fusion ou à la scission, I'apport partiel d'actifs ne se traduit pas par la disparition de Ia société

apporteuse.

III. Régimes concernés

70

Les régimes fiscaux de faveur applicables aux opérations de scission et d'apport partiel d'actifs définies à l'article 210-

0 A du CGI sont ceux mentionnés au II-D-2 § 195 du BOI-IS-FUS-10-20-20.

IV. Précisions concernant les conditions d'application des régimes de faveur 80

Il ressort de l'article 210-0 A du CGI que pour l'application des régimes de faveur prévus à l'article 210 A du CGI et à l'

article 210 B du CGI, les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport attribués aux associés de la société

scindée ou absorbée peuvent provenir :

- soit d'une augmentation de capital de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport ;

- soit de la distribution d'actions auto-détenues par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport.

90

Ces titres doivent être représentatifs du capital social de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de

l'apport, à l'exclusion notamment de titres représentatifs d'une créance, d'obligations convertibles, d'obligations

remboursables en actions, de bons de souscription d'actions, etc.

En cas d'attribution de titres autre que ceux représentatifs du capital, celle-ci constitue un élément de la soulte à

prendre en compte pour la détermination du seuil de 10 % visé au I § 10.

Remarque : Dans le cas où la rémunération comprendrait des titres auto-détenus, le résultat consécutif à la sortie des titres du patrimoine de

la société bénéficiaire de l'apport est imposable dans les conditions de droit commun. Ce résultat peut le cas échéant bénéficier du régime de

neutralisation prévu à l'article 223 F du CGI. (100 - 180)Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-20-10-03/06/2020

Date de publication : 03/06/2020

Bulletin Officiel des Finances Publiques-ImpôtsDirecteur de publication: Jérôme Fournel, directeur général des finances publiquesISSN : 2262-1954Exporté le : 25/09/2023Page 3/3https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7258-PGP.html/identifiant=BOI-IS-FUS-20-10-20200603

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