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Convention avec la Tunisie

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats 



Note commune N°25 2016

conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie ou non. A ce titre la présente note traite du régime fiscal des revenus de source.



Conventions de non double imposition

Pour éviter la double imposition la TUNISIE a ratifié des traités de non double imposition avec une cinquantaine de pays dont presque tous les pays 



Profil sur le règlement des différends de la République Tunisienne

26?/09?/2019 convention de non double imposition avec la Tunisie. - Note commune n°13/2015 qui traite le problème d'application des.



Tunisie - Convention fiscale avec lItalie signee le 16 mai 1979

www.Droit-Afrique.com. Tunisie. Convention fiscale avec l'Italie. 9/10 en vue d'eviter la double imposition dans les cas non prevus par la Convention.



nc2_2015_fr.pdf

une convention de non double imposition avec la Tunisie ne sont imposables que s'ils sont réalisés dans le cadre d'un établissement stable que possède l' 



La République Tunisienne

01?/07?/2006 Convention entre la République tunisienne et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir.



Tunisie - Convention fiscale avec lAllemagne signee le 23

Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention. 4) Les autorités compétentes des Etats 



Tunisie - Convention fiscale avec le Canada signee le 10 fevrier

Pour être recevable ladite demande doit être pré- sentée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la mesure qui entraîne l'imposition non 



TUNISIE - CÔTE DIVOIRE CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE

ratification de la convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ;.

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Convention fiscale avec la Belgique

1/10

Tunisie

Convention fiscale avec l'Allemagne

Signée le 23 décembre 1975

Art.1.- Personnes visées

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

Art.2.- Impôts visés

1) La présente convention s'applique aux impôts

sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, d'un Land, de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et

sur la fortune, y compris les impôts sur les grains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s'applique la

convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Tunisie l'impôt de la patente, l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, l'impôt sur les traitements et salaires, l'impôt agricole, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.), la contribution personnelle d'Etat, ci-après dénommés l'impôt tunisien. b) en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne : l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) et la taxe supplémentaire (die Ergaenzungsab- gabe) y relative, l'impôt des sociétés (die koerperschaftsteuer) et la taxe supplémentaire (die ergaenzungsab- gabe) y relative, l'impôt sur la fortune (die Vermoegensteuer) et l'impôt des patentes (die Gewerbesteuer), ci-après dénommés l'impôt allemand.

4) La convention s'appliquera aussi aux impôts

futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouterait aux impôts actuels ou qui les remplace- raient.

Art.3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que

le contexte n'exige une interprétation différente : a) les expressions " un État contractant » et " l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la République Fédérale d'Allemagne ou la Tunisie, et employé dans un sens géographique le territoire d'application de la loi fiscale ; b) le terme " personne » comprend les person- nes physiques et les sociétés ; c) le terme " société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne aux fins d'imposition ; d) les expressions " entreprise d'un État contractant » et " entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une en- treprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ; e) l'expression " autorités compétentes » dési- gne : - en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances, - en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, le Ministre Fédéral des Fi- nances ; f) le terme " nationaux » désigne : - En ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne et toutes les personnes mora- www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la Belgique

2/10les, sociétés de personnes et associations

constituées conformément à la législation en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne, - En ce qui concerne la Tunisie, toutes les personnes physiques qui possèdent la na- tionalité tunisienne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associa- tions constituées conformément à la légi- slation en vigueur en Tunisie.

2) Pour l'application de la convention par un État

contractant toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législa- tion dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Art.4.- Domicile fiscal

1) Au sens de la présente convention, l'expression

" résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de di- rection ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne physique est considérée comme rési- dent de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) cette personne est considérée comme rési- dent de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus

étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme rési- dent de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) si cette personne séjourne de façon habi- tuelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans chacun d'eux, elle est considérée comme rési- dent de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les auto- rités compétentes des Etats contractants tran- chent la question d'un commun accord.

3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1,

une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Art.5.- Établissement stable

1) Au sens de la présente convention, l'expression

" Etablissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L'expression " Etablissement stable » comprend

notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier, f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, g) un chantier de construction, ou des opéra- tions de montage, ou des activités de surveil- lance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supé- rieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d'équipement ont une durée inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent

10 % du prix de ces machines ou équipements.

3) On ne considère pas qu'il y a établissement sta-

ble si : a) il est fait usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transforma- tion par une autre entreprise ; d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations de recherches scientifiques ou d'activités qui ont un caractère réparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant

pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant - autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, visé au paragraphe 6 - est considérée www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la Belgique

3/10comme " établissement stable » dans le premier

Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette per- sonne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.

5) Une entreprise d'assurances d'un Etat contrac-

tant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l'intermédiaire d'un employé ou par l'intermédiaire d'un représentant qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au para- graphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat

contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un com- missionnaire ou de tout autre intermédiaire jouis- sant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu'une société qui est un résident d'un

Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art.6.- Revenus Immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers y

compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L'expression " biens immobiliers » est définie

conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dis- positions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation des gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aé- ronefs ne sont pas considérés comme biens immo- biliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent

aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3

s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

Art.7.- Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contrac-

tant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant

exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou ana- logues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d'un établis-

sement stable, sont admises en déduction les dé- penses exposées aux fins de l'activité de cet éta- blissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi exposés soit dans l'Etat soit ailleurs.

4) S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de

déterminer les bénéfices imputables à un établisse- ment stable sur la base d'une répartition des bénéfi- ces totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices impo- sables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfi-

ces à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Les dispositions des paragraphes précédents ain-

si que celles de l'article 5 sont également applica- bles aux participations d'un associé aux bénéfices www.Droit-Afrique.com Tunisie

Convention fiscale avec la Belgique

4/10d'une entreprise constituée en Tunisie sous forme

de " société de fait » ou " d'association en partici- pation » et en République Fédérale d'Allemagne sous forme de " Personengesellschaft ».

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments

de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art.8.- Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l'exploitation, en

trafic international, de navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2) Si le siège de la direction effective d'une entre-

prise de navigation maritime est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce na- vire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent

aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Art.9.- Entreprises associées

1) Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant parti- cipe directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directe- ment ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un

Etat contractant et d'une entreprise de l'autre

Etat contractant, et que, dans l'autre cas, les

deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entre- prises indépendantes. Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et im- posés en conséquence.

2) Lorsque des bénéfices sur lesquels une entre-

prise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une en-

treprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont

des bénéfices qui auraient été réalisés par cette en- treprise de l'autre Etat, si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui au- raient été fixées entre des entreprises indépendan- tes, le premier Etat procédera à un ajustement cor- respondant du montant de l'impôt qu'il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l'ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente convention relatives à la nature du revenu et à cet effet les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront en cas de besoin.

Art.10.- Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un

résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés

dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société quiquotesdbs_dbs50.pdfusesText_50
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